Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 22/11260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 8 juillet 2022, N° 11-18-130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 213
N° RG 22/11260 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3VF
[V] [A]
[W] [N] épouse [A]
C/
[H] [D]
S.C.I. [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 08 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-130.
APPELANTS ET INTIMÉS
Monsieur [V] [A]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [W] [N] épouse [A]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS ET APPELANTS
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 2] ( voir CIG du 5/12/22)
représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. [T]dont le siège social est [Adresse 17], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 novembre 2016, les époux [A] ont acquis de la SCI [Adresse 20] des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 11] et BZ n°s [Cadastre 4], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] sises commune d’Istres lieux-dits « La Cote » et « Conclué ». Ces parcelles avaient été acquises par la SCI du Domaine de Conclué suivant acte du 12 octobre 1956.
La parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 11] jouxte au Nord les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] qui appartiennent à la SCI [T] dont le gérant est M. [D].
M. [D] est aussi propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 12] qui jouxte au Nord et au Sud les parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 14] qui appartiennent aux époux [A].
Selon acte du 1er février 2018, M. [V] [A] et Mme [W] [A] ont assigné la SCI [T] et M. [Z] [D] en vue du bornage des parcelles situées sur la commune d’Istres cadastrées section E n°[Cadastre 11], E n°[Cadastre 7], E n°[Cadastre 9], E n°[Cadastre 10] et E n°[Cadastre 6] d’une part, et des parcelles BZ n°[Cadastre 12], BZ n°[Cadastre 14] et BZ n°[Cadastre 5] d’autre part.
Par jugement du 30 août 2018, le tribunal d’instance de Martigues a constaté la défaillance des défendeurs à l’audience du 26 juin 2018 et a ordonné une mesure d’expertise aux fins de procéder à la délimitation des parcelles et a désigné M. [P] en qualité de géomètre-expert. Ce dernier a rendu son rapport le 4 décembre 2020.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de proximité de Martigues a ordonné un complément d’expertise afin de prendre en compte la lettre de la SARL cabinet [E] et ses six annexes et de les intégrer dans son avis. M. [P] a rendu un rapport complémentaire le 28 janvier 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de proximité de Martigues s’est prononcé de la manière suivante :
— fixe la limite séparative des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 11] appartenant aux époux [A] et section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] appartenant à la SCI [T] comme suit : une limite séparative passant par les points 6 à 11 comme matérialisée sur le plan établi par l’expert commis, dont copie du plan restera annexée au présent jugement,
— fixe la limite séparative des parcelles cadastrées section BZ n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [A] et section BZ n°[Cadastre 12] appartenant à la SCI [T] comme suit : une limite séparative passant par les points 1 à 5 comme matérialisée sur le plan établi par l’expert commis, dont copie du plan restera annexée au présent jugement,
— dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties,
— dit que le choix du géomètre expert chargé de l’implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente, à charge pour elle d’en aviser l’autre par lettre recommandée avec avis de réception,
— condamne en tant que de besoin chaque partie au profit de l’autre à supporter la moitié des frais d’implantation,
— dit que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
— rejette les autres demandes pour le surplus.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré, concernant la limite séparative de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 11], qu’ en l’absence de tous signes matériels visibles, de limites apparentes anciennes, c’est à juste titre que l’expert-géomètre a utilisé les plans cadastraux les plus anciens, en l’espèce le plan napoléonien; étant précisé que les contenances énoncées au cadastre n’ayant aucune garantie de fiabilité la limite séparative des fonds ne saurait se fonder sur elles. Concernant les limites des parcelles BZ n°[Cadastre 12] et BZ n°[Cadastre 14] et [Cadastre 22][Cadastre 5], les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert et sollicitent l’homologation du rapport d’expertise ; la limite sera donc fixée par les points 1 à 5.
Par déclaration du 3 août 2022, M. [V] [A] et Mme [W] [A] ont interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 21 novembre 2022, la SCI [T] et M. [Z] [D] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, M. [V] [A] et Mme [W] [A] demandent à la cour de , au visa de l’article 646 du Code civil, de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Martigues le 8 juillet 2022 en ce qu’il a fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 11] appartenant aux époux [A] et section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] appartenant à la SCI [T] comme suit : une limite séparative passant par les points 6 à 11 comme matérialisée sur le plan établi par l’expert commis, dont copie du plan restera annexée au présent jugement ;
Statuant de nouveau,
Juger que la limite entre les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 11] et E n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] sera fixée conformément à la limite cadastrale actuelle,
Dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié,
Rejeter la demande de réformation formée par la SCI [T],
La déclarer irrecevable,
Condamner M. [D] et la SCI [T] à verser aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [A] et [W] [A] font valoir que :
L’ action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d’assurer, par la plantation de bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée et il appartient au juge du bornage de rechercher la limite devenue incertaine de deux propriétés en interrogeant les titres des parties, en tenant compte de la possession actuelle et des traces des anciennes délimitations, consultant les papiers terriers, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l’éclairer sur la décision qu’il est appelé à prendre. Ainsi, s’il existe des titres communs, clairs et concordants, ceux-ci doivent prévaloir sur tout autre critère d’appréciation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport d’expertise que « l’état des lieux présente de rares limites apparentes ('). Hormis un vestige de mur et une haie ancienne à l’ouest de la route, nous n’avons pas trouvé de limite apparente ancienne pour nous caler dans le sens NORD-SUD. Il nous reste donc pour information les plans cadastraux du plus ancien, dit Napoléonien, à l’actuel (remanié) en passant par le cadastre rénové de 1936 ». Par conséquent, pour déterminer la limite, l’expert a été contraint d’utiliser la méthode la moins fiable : celle qui consiste à opérer des superpositions des plans du cadastre et, surtout, à retenir le plan napoléonien du XIX siècle. Or, des points de calage existaient, même M. [E], géomètre et conseil de M. [D] les avaient présentés, notamment un vieux mur en pierres sèches situé sur la parcelle BZ n° [Cadastre 16].
Un dire précis a été adressé à l’expert suite au dépôt de son pré-rapport et il contenait une superposition de tous les plans à la même échelle, réalisée en utilisant des termes précis, ce qui permettait de démontrer que la limite nord de la parcelle E n°[Cadastre 11] se situe bien à l’endroit prévu par le nouveau cadastre.
Il ressort des titres que les surfaces des parcelles sont clairement établies et un bornage ne peut raisonnablement résulter d’une succession de calage de plans du cadastre, opération qui a conduit l’expert judiciaire a amputer la parcelle des concluants de 4025 m² ; ce qui est confirmé par l’étude foncière de M. [C]. Ainsi, la méthode utilisée par l’expert judiciaire ne présente de toute évidence pas la pertinence suffisante pour fixer une limite divisoire qui serait contraire aux titres de propriété des parties. Au regard de l’écart des surfaces enregistré (avec un décalage de plus de 25 mètres), l’admettre serait dénaturer l’objet de la procédure en bornage judiciaire qui se transformerait alors en action en revendication de propriété immobilière.
L’expert judiciaire, qui a reconnu toutes les difficultés rencontrées lors de l’analyse de la planche du cadastre napoléonien a de surcroît commis une erreur lorsqu’il a conclu que des marques de possession jusqu’au « coup perdu » existaient et aucun des clichés de l’IGN annexés au rapport d’expertise ne démontre donc le moindre acte de possession jusqu’au « coup perdu » ce qui ne fait que confirmer que la limite de propriété était située plus au Nord.
L’acte d’acquisition du 12 octobre 1956, décrivant les confronts de la parcelle n° [Cadastre 11], précisait bien au Nord le propriétaire [X] et non un canal ; celui-ci a été creusé dans la propriété de Conclué aux frais exclusifs de son propriétaire et à l’endroit le moins dommageable. Ce canal existant depuis le XIXème siècle, il n’aurait pas manqué d’être indiqué comme confront si, véritablement, il constituait une limite.
Le dire précité du 15 février 2019 contenait en annexe des clichés IGN qui effectivement démontraient l’absence du moindre acte de possession.
S’agissant de l’appel incident formé par la SCI [T] quant à la limite entre les parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 5], celui-ci est difficilement compréhensible. Il n’est pas démontré que l’expert aurait commis une erreur et l’appel sur le fond est en contradiction avec les dispositions de l’article 546 du code civil qui dispose que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». En l’espèce, les deux parties n’ont pas contesté les conclusions de l’expert sur cette limite et en ont demandé chacune l’homologation ce que le Tribunal n’a pas manqué de relever dans son jugement. De surcroît, l’appel incident est contraire au principe de l’Estoppel. Les demandes seront donc déclarées irrecevables et en tout état de cause rejetées.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, M. [D] et de la SCI [T] demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 179 à 182, 700 du code de procédure civile, 696 et suivants du code civil,
vu les pièces régulièrement produites,
Juger qu’il y a lieu de joindre l’appel de M. [D] et de la SCI [T] reçu par le greffe le 21 novembre 2022, RG 22/13526 avec l’appel de M. [V] [A] et de Mme [W] [A] reçu par le greffe le 03 mars 2022 ces affaires étant connexes,
Rejeter partiellement les conclusions du rapport d’expertise de M. [I] en ce qu’elles ont fixé les limites des parcelles BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 14] et BZ [Cadastre 5] et réformer le jugement dont appel de ce chef :
D’une part, juger qu’il y a lieu de corriger l’erreur matérielle contenue dans le jugement relative au nom du propriétaire de la parcelle BZ n°[Cadastre 12] qui est M. [D] et non la SCI [T],
D’autre part, juger que les points 1 à 5 du plan annexé au rapport d’expertise seront décalés de 3 mètres amputant le côté attribué arbitrairement par le rapport d’expertise et le jugement dont appel qui le reprend à [A], cette nouvelle ligne décalée formant alors la limite des parcelles BZ [Cadastre 1] avec les parcelles BZ n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5] de manière à permettre l’exploitation sereine de la dernière ligne de la culture d’oliviers, parcelle BZ [Cadastre 12] cultivée à cette fin depuis 200 ans et formant une partie de l’exploitation agricole de M. [D],
Juger de la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a fixé une limite entre les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 11] et E n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] matérialisées par les points 6 à 11 en jugeant que contrairement aux dires de [A], le cadastre ne correspond pas aux titres qui tous (actes notariés des 1er juin 2006 et du 12 octobre 1956) affirment avoir vendu à la SCI [Adresse 19], puis à M. et Mme [A], une contenance indéterminée,
Juger subsidiairement, pour le cas où la cour ne serait pas suffisamment informée, qu’i1 y a lieu à l’application des dispositions des article 179 à 182 du code de procédure civile afin que la cour ou le Conseiller délégué par elle se transporte sur les lieux afin d’en rendre compte,
Fixer alors les lieu, jour et heure de la vérification, puis dresser procès-verbal,
Condamner solidairement M. [A] et Mme [A] à payer à M. [D] et à la SCI [T] la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, les frais d’expertise de M. [I] devant être en ce qui les concernent à charge de moitié pour chaque partie,
Confirmer le jugement pour le surplus.
Monsieur [D] et la SCI [T] répliquent que :
La limite concrétisée par l’ouvrage de ce « coup perdu » mais aussi par une limite naturelle elle-même constituée d’un dénivellement entre les deux terrains, n’a été remise en cause qu’à compter du jour où les époux [A] sont devenus propriétaires le 29 novembre 2016 et ont décidé un voisinage belliqueux.
L’acte du 29 novembre 2016 qui constitue le titre des époux [A] et l’acte du 12 octobre 1956 font tous deux état d’une contenance incertaine des parcelles et contrairement à ce qu’affirment les époux [A] les surfaces ne sont pas certaines et il n’est donc pas possible de conclure que le cadastre serait conforme au titre.
La pièce adverse n°6 n’a que peu d’intérêt puisque personne ne prétend que le « coup perdu » ne serait pas sur la parcelle n°[Cadastre 11] et les pièces n°7, 8 et 9 n’ont pas de valeur probante puisqu’il s’agit de la gérante de la SCI du Domaine de Conclué qui a tout intérêt à satisfaire la demande de [A] à qui elle a vendu la parcelle objet du litige ; la pièce 9 étant irrecevable puisqu’elle équivaut à une preuve que l’on fabrique à soi-même. Les pièces 11 à 26 ne présentent aucun intérêt quant à la valeur probante de ce que voudraient démontrer les époux [A].
M [E] le 21 mars 2021 expliquait clairement que la référence au cadastre de 1936 ne pouvait pas être une bonne référence parce qu’il y avait une erreur sur ces plans par décalage de 22,5 mètres vers le nord.
L’existence d’un portail se situant en bordure du « coup perdu » démontre que c’était le seul accès à la parcelle E n°[Cadastre 7] et E n°[Cadastre 9] et l’existence de ce portail est, notamment, démontrée par le document d’un équipage de police.
La délimitation naturelle ne pouvait se faire qu’à l’endroit où les deux terrains sont séparés par une dénivellation physique d’environ 60 cm.
La lettre de M. [E] du 21 mars 2021, approuvée par l’expert, souligne que « le relevé de la matrice cadastrale de 1810 désigne la nature d’occupation de la parcelle E n°[Cadastre 13] comme étant les oliviers » et « que M. [D] n’a donc fait que réactiver une culture déjà présente sur ces terrains il y a plus de 200 ans ».
Pour les raisons évoquées ci-dessus il est demandé de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la limite entre les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 11] et E n°[Cadastre 7], E n°[Cadastre 9], E n°[Cadastre 10] et E n°[Cadastre 6] matérialisées par les points 6 à 11.
Concernant la limite des parcelles BZ n°[Cadastre 12] avec les parcelles BZ n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 5], il existe une erreur matérielle en ce que le tribunal a dit que la parcelle BZ n°[Cadastre 12] appartenait à la SCI [T], alors qu’elle appartient à M. [D], que le jugement n’a pas homologué le rapport [I] dans son dispositif, et il n’est intellectuellement pas possible que le tribunal retienne les conclusions de l’expert en ce que ce dernier s’est contenté de « proposer » une limite, alors que son raisonnement se heurtait à des incertitudes et contradictions.
Il est incompréhensible que l’expert indique qu’il fixe les limites de l’autre côté du champ d’olivier alors qu’il indique qu’il existe une possession jusqu’en limite du « coup perdu » ; le bon sens voulant que la ligne divisoire soit décalée de trois mètres pour permettre l’exploitation sereine des oliviers.
L’instruction a été clôturée le 18 mars 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Sur la jonction :
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonctionn des procédures ouvertes sous les numéros RG 22-11260 et RG 22-15390, sous le numéro RG 22-11260 et de statuer par une même décision .
Sur le bornage :
L 'article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Le bornage fixe la limite du droit de jouissance des propriétaires de fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné. En cas de désaccord sur la propriété des fonds délimités par décision judiciaire, il ne prévient pas d’une action en revendication puisque les deux actions ont des objets distincts et une décision rendue en matière de bornage n’a pas autorité de chose jugée à l’égard d’une action en revendication postérieure.
Il s’ensuit que le juge du bornage ne peut pas, sur la seule foi de la limite constatée par les géomètres, condamner le voisin à démolir l’ouvrage empiétant au-delà de la ligne divisoire délimitée par bornage ( Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, nos 12-19416 et 12-19610).
Le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son appréciation . Il peut écarter les titres jugés non déterminants pour retenir un rapport d’expertise , ou encore ne retenir que les énonciations d’un acte en écartant les indications du cadastre qui ne constituent que de simples présomptions.
A titre liminaire il convient de relever que le jugement indique que Monsieur [D] et la SCI [T] représentés à l’audience n’ont pas versé d’écritures sollicitant seulement l’homologation des conclusions du rapport d’expertise. Force est de constater, cependant, qu’en l’absence de note d’audience complétée par le greffier, faisant état de l’accord des défendeurs sur la globalité des conclusions de l’expert, la cour ne peut tenir pour acquise cette demande formulée à l’audience du tribunal.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’Estoppel opposée par les époux [A] à M [D] et à la SCI [T], à propos de la remise en cause de la limite entre les parcelles BZ n° [Cadastre 12] et BZ n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 5] ne saurait prospérer et doit être rejetée .
Sur la fixation de la limite séparative entre les parcelles E n° [Cadastre 11] d’une part et E n°s [Cadastre 8] et [Cadastre 10] d’autre part :
Par acte du 12 octobre 1956, M. [K] [R] a vendu à la SCI [Adresse 20] , la propriété rurale dite Conclué comportant différentes parcelles , bâtiment d’habitation et d’exploitation parmi lesquels une parcelle en nature de bois cadastrée section E n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 11]. La parcelle [Cadastre 11] est donnée pour une superficie d’ un hectare quarante-trois ares et quarante centiares.
Dans le titre de propriété des époux [A] du 29 novembre 2016, la parcelle E484 est donnée pour la même superficie.
Sur les photographies aériennes les plus anciennes , datées de 1930 et 1938, le « coup perdu » ou fossé creusé sur la parcelle E [Cadastre 11], noyé dans la végétation, n’est pas visible. Cet ouvrage a été imposé par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 21] à M [B] pour assurer la fuite des eaux du canal de [Localité 21] , dans l’étang à l’occasion de l’autorisation donnée à celui -ci de prolonger le canal jusqu’en face de sa propriété de Conclué.
En revanche , apparait nettement un chemin qui part de la route départementale et dessert l’ actuelle parcelle E [Cadastre 9] propriété de la SCI [T] et notamment une construction toujours visible sur la photographie aérienne de 2020. Si l’on superpose aux photographies aériennes les limites cadastrales actuelles, ce chemin, dans sa portion parallèle au « coup perdu », se situe sur la partie Nord de la parcelle E484 entre la limite cadastrale la séparant des parcelles E [Cadastre 7] et E482 et le « coup perdu ». En revanche si l’on superpose la limite du cadastre napoléonien, laquelle chevauche le coup perdu ( annexe 3 du rapport [P]), ce chemin d’ accès se situe manifestement sur les actuelles parcelles E [Cadastre 7] et E [Cadastre 9]. Il s’agit donc d’une marque de possession ancienne en faveur d’une limite divisoire qui se situerait le long du coup perdu et qui cheminerait ensuite vers l’étang jusqu’à la borne DPM existante le long d’une ligne qui correspond grosso modo à la limite du plan cadastral napoléonien.
A noter que l’ observation de la végétation sur les photographies aériennes montrent une nette différence entre les parcelles situées au Nord du chemin d’accès et celle située au Sud, soit la parcelle E [Cadastre 11]. La photographie de l’année 1944 montre des plantations d’arbres espacés, le terrain étant dégagé entre eux, au Nord, alors que la couverture arborée présente au Sud est beaucoup plus dense et concentrée, ce qui indique que les parcelles situées au Nord étaient entretenues et plantées vraisemblablement d’oliviers contrairement à la parcelle E484 en nature de bois. La photographie aérienne de 2008 montre que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ont été nettoyées, en vue de leur replantation. La photographie aérienne de l’année 2020 montre des alignements d’ oliviers sur plusieurs rangs , la ligne d’arbres la plus à l’Ouest allant jusqu’au portail d’accès à l’oliveraie implanté en bordure de route départementale. Ce portail, selon le plan établi en annexe 4 du rapport d’expertise, se situe très près du « coup perdu » au Sud de la limite cadastrale séparant les parcelles E [Cadastre 7] et E [Cadastre 9] de la parcelle E484 dans le cadastre rénové.
Ce portail , comme les plantations d’oliviers présents sur la bande de terrain en litige constituent autant de marques de possession qui vont dans le sens de la limite proposée par l’expert et retenue par le tribunal , correspondant au plan napoléonien.
Compte tenu des erreurs de recalage opérées en 1936 lors de la rénovation du cadastre et décrites par le géomètre [E] dans sa note du 21 mars 2021, la différence de superficie constatée entre celle mentionnée dans les titres et celle résultant de l’application du cadastre napoléonien ne remet pas en cause cette limite.
Les observations de M [E] ont été soumises à M [P] qui y a répondu, en indiquant « Monsieur [E] fait une analyse fouillée qui aboutit aux mêmes conclusions que dans notre rapport du 2 décembre 2020 ».
Dans ces conditions , il convient de confirmer cette limite, passant par les points 6-7-8-9-10-11 sur le plan en annexe 4 du rapport de M [P].
Sur la limite séparative entre les parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 12] et BZ n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 5] :
La limite proposée par M [P] est cohérente et correspond approximativement aux limites cadastrales actuelles. L’expert a retenu à l’Est deux points repères , à savoir un clou et un tirefond existants et, à l’Ouest, un angle de mur existant à partir duquel il a positionné 25,93 m plus au Sud le point de la borne n° 4 à implanter.
Ce tracé qui fait apparaître un décalage d’ environ 3 m vers le Nord, en limite Ouest , par rapport aux limites du cadastre actuel sera confirmée, rien ne justifiant de ne pas tenir compte des points repères relevés sur le terrain.
Les limites séparatives seront en conséquence implantées sur les lignes passant par les points 1-2-3 et 4 et 5 du plan en annexe 4 du rapport de M [P].
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a indiqué dans son dispositif que la parcelle [Cadastre 18] appartenait à la SCI [T], alors qu’elle appartient à M [D], et fixé une limite unique, ce qui peut prêter à confusion.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige , le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et le partage des frais de bornage.
A hauteur d’appel, chacune des parties succombant en son recours conservera la charge de ses dépens d’appel.
Dans ces conditions , l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros RG 22-11260 et RG 22-15390, sous le numéro RG 22-11260,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a indiqué dans son dispositif que la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 12] appartenait à la SCI [T], et fixé de manière imprécise les limites entre les parcelles BZ n° [Cadastre 12] et BZ n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 5],
Réforme le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
Fixe les limites séparatives des parcelles cadastrées section BZ n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [A] et section BZ n°[Cadastre 12] appartenant à M [Z] [D] comme suit : une limite séparative passant par les points 1-2-3, entre BZ [Cadastre 12] et BZ41, d’une part, et une limite passant par les points 4 et 5 entre BZ [Cadastre 12] et BZ [Cadastre 14], d’ autre part, comme matérialisées sur le plan établi en annexe 4 du rapport d’expertise, par l’expert [P], dont copie du plan restera annexée au jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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