Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 116 – 25
N° RG 24/02939
N° Portalis DBVN-V-B7I-HC5L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 19 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265317460381772
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Madame [J] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317460381772
La S.A. de droit suédois HOIST FINANCE AB, société venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, suivant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Paul BUISSONn membre de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 27 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt du 19 décembre 2008, la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a fait délivrer le 27 juin 2022 à M. [Z] [S] et Mme [J] [E], son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 12], ce pour avoir paiement d’une somme arrêtée à 133'263,19 euros le 12 mai 2022.
Ce commandement a été publié le 2 août 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, volume 2022 S n° 26.
Par acte du 26 septembre 2022, le Crédit foncier a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de vente forcée.
Suivant acte du 28 décembre 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner en intervention forcée la société CBF France (Kereis France).
La société Hoist finance AB est intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place du Crédit foncier le 17 janvier 2024.
La société AXA France vie est intervenue elle aussi volontairement à l’instance, au côté de la société Kereis France.
Dans ses dernières écritures de première instance, le poursuivant a demandé au juge de l’exécution de':
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— débouter les époux [S] de leur demande de sursis à statuer,
— fixer le montant de la créance,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
— à titre subsidiaire et pour le cas où la vente amiable serait autorisée, en déterminer les modalités.
Dans leurs dernières écritures, M. et Mme [S] ont demandé au juge de l’exécution de':
In limine litis':
— dans l’hypothèse ou le juge de l’exécution se déclarerait incompétent pour trancher la contestation entre les époux [S] et la compagnie d’assurance AXA France vie, renvoyer le dossier au service compétent pour trancher ce litige,
— ordonner en conséquence un sursis à statuer dans l’attente de la décision,
Au fond,
— donner acte aux époux [S] de l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AXA France vie,
— dire que la société CBP France a manqué à son obligation contractuelle,
En conséquence,
— condamner la société CBP France à prendre en charge l’intégralité des mensualités du prêt,
— condamner la société CBP France à verser aux époux [S] la somme de 5'120,24 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société CBP France à verser aux époux [S] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Kereis France et AXA France vie ont demandé au juge de l’exécution de':
In limine litis':
— juger que la demande formulée par les époux [S] à l’encontre de la compagnie AXA France vie ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution,
Par conséquent,
— juger incompétent le juge de l’exécution pour statuer sur la demande de garantie formée par les époux [S],
— déclarer irrecevable la demande de garantie formée par les époux [S],
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA France vie,
A titre liminaire':
— prononcer la mise hors de cause de la société Kereis France,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie AXA France vie,
Sur le fond':
A titre principal,
— juger que la compagnie AXA France vie justifie de la prise en charge des échéances de prêt limitée à la perte de rémunération de l’assuré au titre des arrêts de travail des 11 mai 2018 et 11 mars 2021 de M. [S] jusqu’au 6 janvier 2024 au titre des garanties « incapacité de travail » et « invalidité » du contrat d’assurance groupe emprunteur n°4978,
— juger valable et applicable la clause selon laquelle le montant des prestations dues au titre des garanties « incapacité de travail » et « invalidité » du contrat d’assurance groupe emprunteur n°4978 auquel ont adhéré les époux [S] auprès de la compagnie AXA France vie est limité à la perte de revenus de l’assuré,
— juger que la compagnie AXA France vie n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité,
Par conséquent,
— débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes dirigés à l’encontre de la compagnie AXA France vie et de toute autre partie à l’instance,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [S] ne verse pas aux débats les éléments nécessaires pour procéder au calcul de la prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie « incapacité de travail» et « invalidité permanente »,
— déduire les sommes d’ores et déjà versées par la compagnie AXA France vie au Crédit foncier de France d’un montant de 20'981,16 euros, somme arrêtée au 8 janvier 2024,
Par conséquent,
— débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de la compagnie AXA France vie,
En tout état de cause,
— condamner les époux [S] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie AXA France vie, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution a':
— donné acte à la société Hoist Finance AB de son intervention volontaire aux lieu et place du Crédit foncier de France, créancier poursuivant,
— donné acte à la société AXA France vie de son intervention volontaire,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [S] à l’encontre de la société CBP France, la société Kereis France et la compagnie AXA France vie,
— rejeté la demande de sursis à statuer des époux [S],
— constaté que la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit foncier de France, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire,
— fixé la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit foncier de France à l’encontre de Mme [J] [E] épouse [S] et M. [Z] [S] à la somme de 133'263,19 euros, somme arrêtée au 12 mai 2022, outre intérêts et frais postérieurs,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 5 avril 2023,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du jeudi 5 décembre 2024 à 14h00,
— dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux, en accord avec les débiteurs ou, à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre avec accusé de réception cinq jours à l’avance et en les regroupant à fin d’en réduire le nombre,
— dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
— dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d’établir les diagnostics obligatoires,
— dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
— dit que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— débouté Mme [O] [E] épouse [S] et M. [Z] [S] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AXA France Vie de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision, en intimant uniquement la société Hoist France AB, par déclaration du 6 novembre 2024, en indiquant que leur appel tend à l’infirmation du jugement en cause en ce qu’il a rejeté leur demande de sursis à statuer puis en ce qu’il a constaté que la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit foncier de France, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixé la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit foncier de France, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé les modalités de cette vente, puis en ce qu’il les a déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Autorisés par une ordonnance du premier président du 15 novembre 2024 rendue sur requête transmise le 12 novembre précédent, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Hoist Finance AB pour l’audience du 27 mars 2025 par acte du 10 décembre 2024 remis le 11 décembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour de':
— déclarer l’appel de M. et Mme [S] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer des époux [S],
* constaté que la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit foncier de France, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire,
* fixé la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit foncier de France à l’encontre de Mme [J] [E] épouse [S] et M. [Z] [S] à la somme de 133'263,19'euros, somme arrêtée au 12 mai 2022, outre intérêts et frais postérieurs,
* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 5 avril 2023,
* fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du jeudi 5 décembre 2024 à 14h00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Blois ' [Adresse 1],
* dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux, en accord avec les débiteurs ou, à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre avec accusé de réception cinq jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
* dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
* dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son, choix en vue d’établir les diagnostics obligatoires,
* dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
* dit que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
* débouté Mme [O] [E] épouse [S] et M. [Z] [S] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Le confirmer pour le reste,
Et, statuant à nouveau,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 81, 82, 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
Vu les articles 1217, 1222, 1231 et suivants et 1344 du code civil,
— déclarer les époux [S] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
In limine litis,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Blois quant au principe et au quantum de la prise en charge des échéances du prêt souscrit par les époux [S] par la compagnie d’assurance AXA France vie,
A titre très infiniment subsidiaire,
— autoriser M. et Mme [S] à vendre à l’amiable le bien immeuble situé [Adresse 7],
— dire et juger que la procédure d’exécution sera suspendue pendant le délai de quatre mois pour vendre le bien immeuble susvisé,
En tout état de cause,
— condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits du Crédit foncier de France, à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour de':
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
— prendre acte du désistement de l’appel initié par M. et Mme [S] à l’égard du jugement rendu par Madame le Juge de l’exécution de [Localité 10] le 19 septembre 2024.
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025 à 13h31, la société Hoist Finance AB demande à la cour de':
— constater que la société Hoist, venant au droit du Crédit foncier de France, accepte le désistement de Mme [J] [S] née [E] et M. [Z] [S] ;
— condamner Mme [J] [S] née [E] et M. [Z] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle M. et Mme [S] avaient été autorisés à assigner, le 27 mars 2025 à 14 heures, et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 403, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de M. et Mme [S] lequel, étant accepté par la société Hoist Finance AB, emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
L’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d’appel par renvoi de l’article 405, énonce que, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. et Mme [S] seront en conséquence tenus aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [Z] [S] et Mme [J] [E] enrôlé sous le n° 24/02939 contre le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois chargé des saisies immobilières,
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l’instance, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement,
Condamne M. [Z] [S] et Mme [J] [E] épouse [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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