Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 déc. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1370
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZTV
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
19 décembre 2025
[F]
C/
LE PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Laurence GROSCLAUDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2025 notifié le 09 novembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2025, notifiée le 17 décembre 2025 à 08h38 concernant :
M. [D] [F]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 décembre 2025 à 09h55, enregistrée sous le N°RG 25/6232 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 décembre 2025 à 17h00 présentée par Monsieur [D] [F] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[D] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [F] le 22 Décembre 2025 à 16h48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de [Localité 4], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [F], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Abdellatif KARZAZI, avocat de Monsieur [D] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [F] a reçu notification le 9 novembre 2025 d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 20 octobre 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2025, qui lui a été notifié le 17 décembre à 8h38, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’expulsion.
Par requêtes reçues le 18 décembre 2025, Monsieur [D] [F] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2025 à 16h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 décembre 2025 à 16h48. Sa déclaration d’appel relève la tardiveté de la notification des droits lors du placement en rétention administrative et soutient présenter des garanties de représentations.
A l’audience, Monsieur déclare que son fils l’attend, qu’il souhaite retourner auprès de sa famille.
Son avocat’ne soutient pas le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et fait valoir les garanties de représentation présentées par Monsieur [D] [F].
Monsieur le Préfet n’est pas représenté, étant rappelé qu’il avait invoqué la menace pour l’ordre public que constitue la présence sur le territoire de Monsieur [D] [F] et de l’absence de tout papier d’identité, aucune résidence stable ou effective n’étant établie au soutien de sa requête.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L.611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Le consulat du Maroc a été contacté le 17 décembre 2025.
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [F] soutient présenter des garanties de représentation et que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Monsieur [D] [F] présente à l’occasion de l’audience une photocopie d’un passeport délivré en 2022, indiquant ne pas avoir pu le faire auparavant en raison de son incarcération.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [F] :
Si Monsieur [D] [F] présente une photocopie de passeport, il convient de relever qu’il a bénéficié de titres de séjour dont une carte de séjour de parent d’enfant français en 2022, étant père d’un enfant de 9 ans avec lequel il déclare continuer à entretenir des relations malgré la séparation avec la mère et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre du 5 juillet 2023 au 24 février 2025 mais est, désormais, en situation irrégulière sur le territoire français indiquant n’avoir pu régulariser sa situation en raison de sa détention. Au regard de ces éléments, une assignation à résidence judiciaire ne peut être envisagée.
Il a, par ailleurs, été condamné à 6 reprises depuis 2012, dont une peine de 6 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon le 20 février 2019, a fait l’objet d’une surveillance judiciaire à la suite de l’exécution de cette peine et a été à nouveau incarcéré en 2023 suite au retrait de crédits de réduction de peine, le cadre de la mesure n’ayant pas été respecté, étant sortie de détention en décembre 2025.
Au regard de ces éléments, ses garanties de représentation sont insuffisantes et la prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [D] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Abdellatif KARZAZI, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 4]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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