Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 24/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 juillet 2024, N° 2023r1562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL VILUX SOCIETE NOUVELLE c/ CEGID, S.A.S. CEGID SAS |
Texte intégral
N° RG 24/06902 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P33C
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 15 juillet 2024
RG : 2023r1562
S.A.R.L. VILUX SOCIETE NOUVELLE
C/
S.A.S. CEGID SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
APPELANTE :
La SARL VILUX SOCIETE NOUVELLE, SARL au capital social de 60 000 euros, dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 478 046 956
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
CEGID, SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 410 218 010, dont le siège social est situé [Adresse 1], où y étant représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 juillet 2018, la société Vilux Société Nouvelle, spécialisée dans la fabrication de condiments et assaisonnements, a acquis auprès de la société Cegid des licences des progiciels de gestion comptable Quadra Compta et Quadra Fact, ce contrat prévoyant la souscription d’un service d’assistance et de support selon des redevances facturées mensuellement à hauteur de 149,99 € HT.
Par lettre recommandée avec AR du 25 mai 2022, la société Cegid a mise en demeure la société Vilux Société Nouvelle de payer la somme de 7.842,80 € TTC.
Par acte du 19 décembre 2023, la société Cegid a fait assigner la société Vilux Société Nouvelle devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme facturée.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2024, le juge des référés a :
Condamné la société Vilux Société Nouvelle à payer à la société Cegid une provision d’un montant de 13.481, 56 € TTC ;
Condamné la société Vilux Société Nouvelle à payer à la société Cegid la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Vilux Société Nouvelle aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 27 août 2024, la société Vilux Société Nouvelle a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 janvier 2025, la société Vilux Société Nouvelle demande à la cour :
Déclarer l’ensemble des demandes de la société Vilux Société Nouvelle recevables et bien fondées ;
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 15 juillet 2024 ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que les demandes formulées par la société Cegid se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Débouter la société Cegid de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Condamner la société Cegid à la restitution à la société Vilux Société Nouvelle de la somme de 14.776,96 € ;
Condamner la société Cegid au paiement à la société Vilux Société Nouvelle la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 novembre 2024, la société Cegid demande à la cour de :
Déclarer qu’aucune contestation sérieuse n’est démontrée par la société Vilux Société Nouvelle ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant en appel,
Condamner la société Vilux Société Nouvelle à payer à la société Cegid en cause d’appel la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Vilux Société Nouvelle aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société Vilux Société Nouvelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Cegid sollicite le paiement de la somme provisionnelle totale de 13.481,56 € TTC représentant le montant total des factures impayées à compter du 5 octobre 2019.
Sur les contestations invoquées
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Vilux Société Nouvelle prétend qu’il appartient à la société Cegid de rapporter la preuve de ce que la prestation facturée a bien été commandée d’une part et réalisée d’autre part.
Elle soutient en premier lieu que malgré ses demandes d’intervention par mails, la société Cegid ne lui a pas porté l’assistance technique prévue au contrat et facturée mensuellement. Elle invoque à ce titre le relevé de tickets d’incidents ouvert au nom de l’appelante et produit par l’intimée elle-même comme étant constitutif d’un aveu judiciaire et dont il résulte qu’elle l’a sollicitée à de nombreuses reprises courant 2019 suite à un incident informatique ayant eu pour conséquence de la priver d’accès à ses données comptables antérieures et l’ayant conduite à faire appel à un informaticien en la personne de M. [D] lequel l’a informée par mail du 11 septembre 2019 de l’existence d’un ticket d’incident CS1152297 du 2 septembre 2019 afférent à la récupération des données, figurant sur le relevé précité et auquel il n’a jamais été donné suite, un code 'erreur 3343' y étant mentionné. Elle ajoute qu’il résulte de ce même relevé l’existence de plusieurs tickets d’incident entre le 2 septembre et le 28 octobre 2019 aux fins de récupération puis de restauration des données. Elle s’étonne de ce que la société Cegid argue de ce qu’il lui appartenait de faire elle-même ses sauvegardes ce qui rend la prestation d’assistance inutile.
Elle invoque en outre le caractère obsolète du logiciel facturé à partir du 26 août 2021 date à laquelle la société Cegid elle-même lui a indiqué que le logiciel Quadra Compta n’était plus compatible avec son logiciel d’exploitation, les versions n’étant plus supportées par Microsoft, ce qu’elle a également réitéré par mail du 21 avril 2022 indiquant à l’appelante qu’elle utilisait une solution Quadra Serveur qui n’était plus développée par Cegid. Elle estime qu’il lui est ainsi réclamé une somme indue de 6.479,11 € pour un logiciel dont elle est privée de la jouissance depuis cette date, raison pour laquelle elle s’est rapprochée de la société Eclor Experts-comptables pour externaliser sa comptabilité, laquelle en atteste le 7 février 2024, étant précisé qu’il ne lui appartient pas de prouver qu’elle n’avait plus l’utilisation du logiciel depuis 2019 mais qu’il appartient à la Cegid de rapporter la preuve d’une utilisation postérieure à 2019, ce qu’elle ne fait pas, l’appelante contestant avoir sollicité le support technique le 28 juin 2022, le cabinet Eclor indiquant d’ailleurs ne pas avoir formé une telle demande et le conseil de la société Cegid répondant par courrier officiel à la sommation de communiquer le ticket d’incident afférent qu’il ne disposait d’aucune preuve à ce titre.
Elle estime au final que la facturation pour des prestations inexistantes s’élève à 7.799,48 € qu’il s’agisse de la non-assistance en 2019 ou de la modification imposée le 26 août 2021 donc de l’obsolescence du logiciel, ayant cessé la comptabilité interne à partir du 31 mars 2019. Elle prétend être ainsi en situation de faire valoir l’exception de non-exécution de l’article 1219 du code civil.
Elle conteste par ailleurs, le quantum des sommes réclamées en ce qu’il ressort de la facturation établie entre le 4 août 2018 et le 7 octobre 2023, une augmentation du prix HT au titre de l’assistance et par poste de 85,54 % laquelle dénature purement et simplement l’objet du contrat et à défaut de justification constitue une contestation sérieuse à son obligation de paiement. Elle constate que l’assistance est facturée à hauteur de :
109,99 € HT par poste dans la facture du 4 août 2018,
138,48 € HT par poste dans la facture du 5 octobre 2019 soit une augmentation de 25,90%,
204,08 € HT par poste dans la facture du 7 octobre 2023 soit une augmentation de 85,54%.
Elle précise qu’il importe peu que les prestations se soient ajoutées au fur et à mesure du temps, chaque prestation pouvant être individualisée avec son prix HT par poste, ce qui permet une comparaison par poste.
La société Cegid fait valoir que l’appelante ne justifie pas de la moindre réclamation qui lui aurait été adressée tant au titre du principe que du quantum des factures impayées.
S’agissant des montants facturés et de l’augmentation invoquée par l’appelante, l’intimée explique que la facturation mensuelle en 2018 est devenue trimestrielle pour simplifier la gestion de la facturation, à défaut de toute opposition de la société Vilux Société Nouvelle et que deux catégories de licences ont été souscrites sur deux progiciels distincts Quadra Compta et Quadra Fact donnant lieu à facturation indépendante des services de support et d’assistance, ce qui ressort clairement du libellé des factures, étant observé que :
au total en 2023, le prix des licences était de 137,21 € HT par trimestre et par poste ce qui représente une augmentation très limitée en 5 ans,
le montant total des factures trimestrielles à hauteur de 833,31 € HT, soit 277,77 € par mois pour tous les postes et l’ensemble des licences intégrait également la souscription d’un nouveau module optionnel 'fabrication’ non compris au contrat initial.
Elle fait en outre valoir que l’appelante qui a payé sans discontinuer ses factures jusqu’en 2021 sans jamais en contester le montant, n’a jamais sollicité la résiliation du contrat avant le 8 avril 2024, ce dont il résulte qu’elle était parfaitement satisfaite des services fournis par l’intimée, cette résiliation étant tardive puisqu’intervenue alors que la procédure était déjà en cours et ne visant aucun grief et aucune des contestations invoquées en l’espèce, fixant les limites du litige.
Elle invoque en outre l’opposabilité des conditions générales du contrat au titre desquelles figure l’obligation impérieuse pour la société Vilux Société Nouvelle d’assurer la sauvegarde de ses données, conditions qu’elle a acceptées en signant le contrat.
S’agissant de la prétendue non-assistance technique, la société Cegid estime que l’appelante ne justifie pas de la perte de données invoquée, aucun des courriels de juin et juillet 2020 ne faisant état d’une quelconque perte et aucun courriel ne lui ayant été adressé à l’époque de ce prétendu incident en 2019, étant précisé que :
la survenance d’incidents techniques n’est pas de nature à justifier en soi un quelconque manquement, l’existence d’un aléa constituant la contrepartie des services d’assistances fournis et facturés,
le relevé des tickets d’incidents loin de constituer un aveu judiciaire, permet de démontrer le caractère très limité de la fréquence d’ouverture des tickets et le fait que tous les tickets ont fait l’objet d’une clôture, ce qui signifie qu’ils ont été traités par elle, ce qui n’avait jamais été contesté par l’appelante, toutes les demandes d’assistance ayant ainsi été résolues,
la mention 'erreur 3343' sur le ticket du 2 septembre 2019 vise la description technique de l’anomalie laquelle a été résolue compte tenu de la clôture du ticket.
Elle estime que l’appelante, qui a attendu le 8 avril 2024 pour résilier le contrat ne produit aucun élément qui démontrerait une quelconque défaillance de la société Cegid, en ce que :
le mail que son expert-comptable lui a adressé le 26 mars 2024 ne peut être pris en compte, contredisant incontestablement la chronologie certaine des faits,
le mail daté du 11 septembre 2019 et d’ailleurs isolé émanant d’un autre prestataire de l’appelante contient les seules affirmations de ce dernier, sans que le détail du ticket CS1152297 n’ait été communiqué en sorte qu’il est impossible de connaître le contenu de la demande,
la société Vilux Société Nouvelle confirme au contraire avoir pu utiliser le progiciel a minima jusqu’au 21 août 2021, dès lors que sa contestation quant aux sommes réclamées est limitée à la période postérieure à cette date ce qui confirme que le ticket de septembre 2019 n’a pas entravé cette utilisation.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, la responsabilité de la société Cegid n’est pas engagée dès lors que les licences étaient installées sur les propres serveurs de l’appelante de sorte que la sauvegarde des données échappait aux obligations contractuelles de l’intimée, conformément aux conditions générales du contrat.
S’agissant de l’obsolescence du progiciel, la société Cegid fait valoir que :
le courrier que l’appelante a, comme tous les clients, reçu l’informant de ce que les licences Microsoft n’étaient plus commercialisées est inopérant dès lors que le contrat porte sur les licences Quadra Fact et Quadra Compta,
la société Vilux Société Nouvelle ne démontre nullement ne plus avoir fait usage du logiciel après 2021, compte tenu de la date de résiliation du contrat et de ce qu’elle ne justifie d’aucune désinstallation des logiciels de ses serveurs, laquelle ne constituant pas une condition de la facturation des services d’assistance.
Elle ajoute encore que la société Vilux Société Nouvelle limitant sa contestation à une somme de 7.799,28 € TTC, elle reconnaît devoir le surplus de la créance de la société Cegid (soit 5.682,08 € TTC).
Sur ce,
S’agissant en premier lieu de la facturation, le contrat n° 551101 du 12 juillet 2018 versé aux débats porte sur les licences Quadra Compta et Quadra Facturation pour un montant total de 2.000,03 € ainsi que sur l’assistance pour un montant total de 149,99 € HT par mois pour les deux progiciels, avec détail des postes concernés pour chacun d’eux.
Le montant trimestriel de la prestation d’assistance prévue au contrat était ainsi de 449,97 € HT. La facture du 4 août 2018 portant sur deux mois était de 299,98 € HT, soit 359,98 € TTC ce qui correspond au contrat.
Au vu des factures produites par la société Cegid pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2023 concernant le contrat d’assistance n° 1368894, dont il est indiqué qu’il correspond au bon de commande 551101, le montant trimestriel de 449,97 € HT initial est passé à 566,07 € HT en 2019, puis à 599,67 € en 2020, puis à 659,25 € HT en 2021, puis à 724,83 € HT en 2022, pour atteindre 833,31 € en 2023, ce qui représente effectivement une augmentation unilatérale substantielle de presque 100%, laquelle est néanmoins principalement liée à la souscription d’un nouveau module optionnel 'fabrication’ non compris au contrat initial, souscription non contestée par l’appelante et qui apparaît dans les factures dès 2019 au vu des quantités indiquées pour chaque poste d’assistance et des dénominations utilisées, alors que le prix HT de chaque poste a peu augmenté en 5 ans, augmentation au demeurant prévue aux conditions générales de vente et rappelées dans les courriers accompagnant les factures en 2023, lesquels visent la hausse généralisée et durable des prix des biens et services. La cour estime en conséquence que les sommes facturées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse à ce titre.
Quant à l’effectivité de l’assistance, Mme [X], expert-comptable, au cabinet Eclor atteste que la société Vilux Société Nouvelle a subi 'un effondrement informatique majeur en août 2019' (dont il est acquis qu’il résulte d’un problème électrique dans ses locaux) ce qui a entraîné la perte de données, dont l’accès aux données comptables, raison pour laquelle les écritures comptables concernant ses comptes annuels ont été réalisés sur le logiciel du cabinet de Mme [X], à compter du bilan clos au 31 mars 2019 et que la société Vilux n’ayant pas réussi à récupérer les-dites données informatiques, a été dans l’impossibilité d’utiliser Cegid à compter de cet événement.
Toutefois, il résulte du mail adressé le 26 mars 2024 par M. [C] [H] du même cabinet Eclor, en réponse à la demande de la société Vilux Société Nouvelle, que selon lui aucune demande d’assistance n’a été faite à Cegid à ce sujet en 2019, le cabinet n’en ayant aucune trace. S’il est mentionné un ticket d’incident Cegid n° CS1152297 pour la récupération des données dans un mail adressé le 11 septembre 2019 par M. [D], de la société MMicro à la société Vilux dans lequel ce dernier précise que dès réception, ils recontacteront Cegid afin de continuer avec eux la récupération des données, tout en continuant parallèlement leurs tests en atelier sur les bases [5], il n’est versé aux débats aucune autre pièce en lien avec cet incident, les mails de juin et juillet 2020 adressés par la société Vilux à M. [G] dans lesquels il lui demande de prendre contact avec lui au plus vite ne permettant pas de rattacher cette demande à cet incident dont il n’est pas contesté la clôture du ticket par l’appelante pas plus que celle des autres tickets, étant précisé que le relevé de tickets d’incident visés par elle n’est pas ou plus versé aux débats. Par ailleurs, la société Vilux Société Nouvelle déclare s’être rapprochée du cabinet Eclor pour externaliser sa comptabilité dès lors qu’elle a été privée de la jouissance du logiciel devenu obsolète à partir du 26 août 2021, ce qui contredit la non-utilisation et l’externalisation à compter de l’année 2019 et rend non sérieuses les contestations formées à son obligation de paiement, étant observé qu’elle s’est effectivement acquittée des factures jusqu’en 2021.
S’agissant du reste de cette obsolescence, il est versé aux débats le courrier de la société Cegid du 26 août 2021 faisant état de l’arrêt de Microsoft Access 97/2000 nécessitant pour continuer à utiliser les progiciels Cegid et bénéficier des mises à jour sereinement, soit de migrer vers le Cloud Cegid, soit de convertir uniquement en Access 2016. Les destinataires de ce courrier sont invités à prendre contact avec la société Cegid pour qu’elle propose la solution la plus adaptée aux besoins de la société, ce que l’appelante ne justifie pas avoir fait ayant été relancée à cet effet par mail du 21 février 2022. En outre, ce n’est qu’en avril 2024 qu’elle a résilié le contrat, ce dont il résulte à nouveau le caractère non sérieux de ses contestations.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement de la somme de 13.481,56 € TTC.
Y ajoutant, la cour dit n’y avoir lieu à référé relativement à la demande de la société Vilux Société Nouvelle de remboursement de la somme de 14.776,96 €, fondée sur les mêmes contestations.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Vilux Société Nouvelle supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Cegid la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Vilux Société Nouvelle visant à la condamnation de la société Cegid à lui restituer la somme de 14.776,96 € ;
Condamne la société Vilux Société Nouvelle aux dépens d’appel ;
Condamne la société Vilux Société Nouvelle à payer à la société Cegid la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Vilux Société Nouvelle de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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