Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/11993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 février 2024, N° 21/02527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11993 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/02527
APPELANTE
Madame [N] [A] née le 13 septembre 1982 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2024-16405 en date du 16 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [N] [A] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [N] [A], se disant née le 13 septembre 1982 à [Localité 7] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code et condamné Mme [N] [A] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [N] [A] du 28 juin 2024, enregistrée le 9 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par Mme [N] [A] demandant à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu’elle est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [N] [A] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 4 octobre 2024.
Mme [N] [A], se disant née le 13 septembre 1982 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [V] [A], né le 9 avril 1956 à [Localité 7], est français, son propre père, [U] [A], né le 21 novembre 1916 à [Localité 5] (Algérie), ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 16 septembre 1965.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [N] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance le 17 juin 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu’il existait des incohérences entre les éléments produits concernant l’identité d’un ascendant de sorte qu’un lien de filiation à l’égard de [U] [A] n’était pas établi.
Conformément à l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Il appartient à la requérante, originaire d’Algérie, d’une part de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de 18 ans lorsque sa propre mère a souscrit une déclaration de nationalité française dans les conditions de l’article 153 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [N] [A] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu que Mme [N] [A] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. En effet, elle produit une copie de son acte de naissance délivrée le 16 janvier 2023, lequel porte la mention marginale « rectifié par ordonnance de Mr le procureur d’Etat auprès du tribunal d’Alger le 17/08/10 n° 3105/10 que le nom de l’intéressé : [A] au lieu de : [A] (transcription en arabe erronée) ». Cette mention incohérente n’a fait l’objet d’aucune observation par la requérante, et est de nature à retirer toute force probante à l’acte ainsi versé. En outre, l’acte de naissance rectifié est indissociable de cette décision, de sorte que l’absence de production de l’ordonnance rectificative prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et vérifier si ledit acte a bien été rectifié au regard du dispositif de ce jugement.
Afin de justifier de son état civil, l’appelante a produit successivement plusieurs copies d’actes de naissance lors de sa demande de certificat de nationalité française puis devant le tribunal et en appel :
— Une copie d’acte n° 3656, délivrée le 1er septembre 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 8], acte dressé le 14 septembre 1982 à 9 heures 40, sur déclaration de [D] [M], aux termes duquel l’intéressée, [A] [N], est née le 13 septembre 1982 à 3 heures 40 à [Localité 8], de [V] né le 9 avril 1956 à [Localité 6], et de [O] [S] née le 20 septembre 1962 à [Localité 6] (pièce ministère public n° 2) ;
— Une copie du même acte sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, délivrée le 8 mai 2022, aux termes duquel elle est née de [B] [S], et a été déclarée par [D] [M], vaguemestre, acte dressé par [C] [K], officier d’état civil de [Localité 8] (pièce appelant n° 14) ;
— Une photocopie certifiée conforme d’une copie d’acte de naissance en langue arabe délivrée le 16 janvier 2023, accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’original, aux termes duquel l’intéressée est née de [S] [B] et de [V] [A], acte dressé sur déclaration de [W] [D], âgé de 50 ans, chargé du registre, acte dressé par [C] [K], avec mention en marge d’une rectification d’état civile ordonnée par le procureur d’Etat auprès du tribunal d’Alger du 17 août 2010 n° 3105/10 en ce que le nom de l’intéressée est « [A] au lieu de [A] (transcription en arabe erronée) » (pièce appelant n° 14-1) ;
— Une copie originale de son acte de naissance délivrée le 23 juillet 2024 sur formulaire EC7 muni d’un code-barre mentionnant que le déclarant, [D] [M] est vaguemestre, et que la mère se nomme [B] ; la copie comporte deux mentions marginales concernant le mariage et le divorce de l’intéressée (pièce appelant n° 19) ;
— Une copie de son acte de naissance en langue arabe et sa traduction par un expert agréé par cette cour, délivrée le 5 août 2024, visant en marge l’ordonnance rectificative n° 3115/10 du procureur d’Alger : « [A] au lieu de [Y], prénom du père [V], nom de la mère [B], prénom de la mère [S] » (pièce appelant également numérotée 19) ;
— Une copie en langue arabe et sa traduction d’une décision n° 3105/10 rendue le 17 août 2010 par le procureur de la république de [E] M’hamed ordonnant que l’acte soit rectifié en ce que « le nom de l’intéressé est [A] au lieu de [Y] » (pièce appelant n° 20).
L’ordonnance du 19 février 1970 régissant l’état civil algérien prévoit que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. » (article 62) et que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant » (article 63).
Comme le soulève à juste titre le ministère public, les actes produits par Mme [N] [A] ne comportent pas les mentions de l’âge et du domicile du déclarant, pourtant requises la loi algérienne ; de même, sa qualité diverge selon les actes (« vaguemestre » ou « chargé du registre »), alors que le texte susvisé énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance en Algérie.
De surcroit, plusieurs incohérences affectent ces copies d’acte de naissance relatives au nom de famille de la mère, ou encore à l’ordonnance rectificative d’état civil n° 3105/10 tantôt mentionnée comme émanant du procureur d’Alger, tantôt de [E] [H] ; tantôt comme ordonnant la rectification du nom de famille du père et de la mère, tantôt seulement du père ; tantôt mentionnée en marge de la copie de l’acte, tantôt non mentionnée bien que sur des copies ultérieures.
Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte ' et les décisions rectificatives y afférent – doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Mme [N] [A] ne justifie donc pas d’un état civil fiable et probant, et ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de l’appelante.
Mme [N] [A] succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [N] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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