Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 22/06342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 novembre 2021, N° 20/002033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06342 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQL
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 16 novembre 2021
RG : 20/002033
[F]
[T]
C/
S.A.S. CUISINES KATIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTS :
M. [W] [F]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Z] [T] épouse [F]
née le 29 Août 1985 à [Localité 5] (43)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
assistés de Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de la Haute-Loire
INTIMEE :
S.A.S. CUISINES KATIA prise en son établissement sis [Adresse 1], dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 23 mars 2019, M. [W] [F] et Mme [Z] [T] épouse [F] ont commandé à la société Cuisines Katia la fourniture et la pose d’une cuisine intégrée Schmidt, modèle Arcos mat.
Le 17 juin 2019, la société Cuisines Katia a facturé la fourniture et la pose de la cuisine au prix de 9.760 euros toutes taxes comprises.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Villeurbanne la société Cuisines Katia aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente liant les parties, condamner la société Cuisines Katia à lui restituer la somme de 9.760 euros outre intérêts ainsi qu’à récupérer l’ensemble du matériel et remettre en état la cuisine sous astreinte.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a:
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. et Mme [F]
— rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
— condamné in solidum M. et Mme [F] en tous les dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 septembre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— prononcer la résolution de la commande n° 19GC13447F du 23 mars 2019,
— condamner la société Cuisines Katia à leur payer et porter en remboursement la somme de 9.760 euros avec intérêts,
— dire et juger qu’à compter du remboursement intégral de ladite somme, la société Cuisines Katia devra venir récupérer ou faire récupérer l’ensemble du matériel livré chez eux avec obligation de préavis de cinq jours et obligation de remise en état de la cuisine (spécialement, travaux de peinture),
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir dans les quinze jours de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Cuisines Katia à leur payer et porter la somme de 4.081 euros,
en tout état de cause,
— débouter la société Cuisines Katia de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Cuisines Katia aux entiers dépens d’instance et d’appel qui incluront le coût du constat du 18 février 2020, soit 134,89 euros, ainsi qu’à leur payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [F] font valoir que:
— aux termes de la commande, la cuisine devait respecter les plans d’implantation et les plans techniques de plomberie et électricité établis par le cuisiniste à la suite d’une visite effectuée le 4 mars 2019 à leur domicile,
— le cuisiniste, qui n’a pas procédé au contrôle de métré prévu par le contrat, a positionné dans son plan technique le trou d’évacuation extérieure de la hotte sur le mur du salon et non sur le mur extérieur, de telle sorte que la réalisation de ce trou d’évacuation extérieure s’est avérée techniquement irréalisable; aussi, il a procédé à l’installation de la cuisine avec une hotte et une plaque de cuisson décalées pour permettre le raccord de la hotte au trou d’évacuation extérieure déjà existant,
— la société Cuisines Katia a manqué à son obligation de résultat dans le cadre du contrat, bien qu’alertée le 18 avril 2019 par Mme [F] de la difficulté considérée; les travaux nécessaires pour réparer le préjudice résultant de ce manquement sont suffisamment importants (42 % du montant facturé) pour justifier la résolution du contrat de vente aux torts du cuisiniste.
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la société Cuisines Katia demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
— condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [F] aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société Cuisines Katia fait valoir que:
— elle a posé la cuisine conformément aux plans élaborés avec M. et Mme [F], ceux-ci ayant initialement fait le choix d’une hotte aspirante sans évacuation puis ayant décidé ensuite d’intégrer une évacuation de la hotte dans le plan technique, laquelle évacuation n’était pas nécessaire lors de la réalisation du métré,
— M. et Mme [F] s’étant plaint de l’aspect inesthétique de la gaine assurant l’évacuation de la hotte, elle a tenté de pallier cette difficulté par la commande à ses frais d’un panneau d’habillage de cette gaine,
— M. et Mme [F] n’ont fait part de leur insatisfaction quant à l’emplacement de la hotte et de la plaque de cuisson que par courrier de leur conseil du 13 janvier 2020, ne démontrant aucun manquement grave à son égard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Lors de la commande du 23 mars 2019, 3 plans ont été signés par les parties:
— un plan avec des mesures, portant la mention 'bon pour implantation',
— un plan plomberie portant les indications suivantes: 'hauteur sal 2.200-sortie de hotte mur-diamètre 150-prévoir 1 m de spiragaine dans la cuisine pour raccordement de la hotte',
— un plan électrique.
Les parties sont d’accord pour reconnaître qu’aux termes du plan plomberie, il avait été convenu que la gaine d’évacuation de la hotte serait raccordée à un trou d’évacuation, situé derrière la hotte et à réaliser par les acquéreurs. Toutefois, ce trou d’évacuation n’a pas pu être effectué à l’emplacement prévu en raison d’une impossibilité technique, de telle sorte que la gaine d’évacuation de la hotte a été raccordée au trou d’évacuation extérieure déjà existant.
Un procès-verbal de constat du 18 février 2020 établit que la gaine d’évacuation de la hotte est particulièrement visible, se déportant latéralement pour permettre le raccordement de la hotte au trou d’évacuation extérieure.
La hotte installée, à savoir une hotte, déco murale, inclinée, Elica, noire, avec un diamètre d’évacuation de 150 mm et un filtre à charbon en option, peut fonctionner soit avec une évacuation extérieure soit avec un filtre à charbon. Néanmoins, compte tenu du plan plomberie signé entre les parties et de l’absence de réalisation par les époux [F] au moment de la commande du trou d’évacuation extérieure pris en compte pour l’implantation de la hotte, il incombait à la société Cuisines Katia de vérifier la faisabilité technique du projet commandé. Or, le contrat de vente et d’installation conclu entre les parties ne fait pas état d’un trou d’évacuation extérieure à réaliser par les époux [F] ni d’une éventuelle modification de l’implantation de la cuisine dans le cas où ce trou d’évacuation extérieure ne pourrait pas être effectué.Aussi, la société Cuisines Katia a manqué à son obligation de conseil dans le cadre du contrat de vente et d’installation, mais pas à son obligation de résultat, dès lors qu’il ne lui incombait pas de procéder à la réalisation du trou d’évacuation extérieure pris en compte pour l’emplacement des meubles de la cuisine et notamment des plaques de cuisson et de la hotte.
Ce manquement est à l’origine d’un désordre esthétique mais n’empêche pas M. et Mme [F] d’utiliser la hotte avec une évacuation extérieure comme ils le souhaitaient. Aussi, le premier juge a retenu à juste titre que le désordre considéré n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. et Mme [F] produisent à l’appui de leur demande subsidiaire en cause d’appel un devis en date du 6 juillet 2022 prévoyant la dépose soignée des plans de travail existants, la fabrication de nouveaux plans de travail sur mesure ainsi que d’une crédence, avec pose de l’ensemble, moyennant le prix total de 4.081 euros toutes taxes comprises. S’ils font valoir que les travaux envisagés permettront d’avoir la gaine droite et habillée de l’élément de finition prévue au contrat, ils ne le démontrent pas au vu de ce seul devis, étant observé au surplus que la commande du 23 mars 2019 ne fait pas état de l’élément de finition invoqué.
Or, il est établi que le désordre esthétique résultant de ce que la gaine d’évacuation n’est pas droite peut être réparé par un habillage de celle-ci, comme proposé par le cuisiniste avant la présente procédure, pour un coût qui sera fixé à la somme de 2.000 euros.
La société Cuisines Katia sera condamnée à payer à M. et Mme [F] ladite somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de ceux-ci en lien avec le manquement de la société à son obligation de conseil.
La cour ayant fait droit à la demande subsidiaire de dommages et intérêts de M. et Mme [F] présentée en cause d’appel, la société Cuisines Katia sera condamnée aux dépens d’appel. Le coût du constat d’huissier du 18 février 2020 qui n’a pas été ordonné par une décision judiciaire n’a pas à être inclus dans les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société Cuisines Katia sera condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Cuisines Katia à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la société Cuisines Katia aux dépens d’appel, non compris le coût du constat d’huissier du 18 février 2020;
Condamne la société Cuisines Katia à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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