Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 9 janv. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDBV
Appel contre une décision rendue le 03 janvier 2025 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANTE :
Mme [I] [S]
née le 18 Juin 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée sous contrainte
Centre Hospitalier [5]
Non comparante
Représentée par Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Madame [C] [S] (Mère et tiers demandeur à la mesure)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absente
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et par Céline DESPLANCHES,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision de transformation d’une mesure de programme de soins à la demande d’un tiers, en l’espèce la mère de la patiente, en hospitalisation complète du 23 décembre 2024 concernant Mme [I] [S], prise par le directeur du centre hospitalier [5]
Par requête du 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [I] [S] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 3 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le même jour, le conseil de Mme [I] [S] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours par l’irrégularité de la procédure d’admission.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025 à 18 heures 44, le conseil de Mme [I] [S] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement et la condamnation du centre hospitalier [5] à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient au visa de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique et l’absence de notification de la décision du 23 décembre 2024 et de celle du 27 décembre 2024. Il ajoute qu’aucun élément ne permettait au médecin de retenir une impossibilité de procéder lors du certificat mensuel du 27 décembre 2024 à un examen clinique.
Par ses conclusions déposées le 9 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et soutenu le rejet des moyens d’irrégularité soulevés par le conseil de Mme [I] [S]. Il fait valoir qu’il ressort des pièces de la procédure que la décision d’hospitalisation du 23 décembre 2024 a été transmise à la patiente et que deux infirmières ont vainement tenté de lui notifier ultérieurement. Il ajoute que Mme [I] [S], a pu valablement faire valoir ses droits.
Il estime qu’aucune irrégularité n’est caractérisée concernant l’absence d’examen sur la base du dossier médical réalisé le 27 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30.
Mme [C] [S], mère de la patiente et tiers demanderesse à la mesure de soins contraints n’a pas comparu mais a fait parvenir à la cour le 7 janvier 2025 à 9 heures 50 un courriel dans lequel elle indique souhaiter le maintien de sa fille en hospitalisation sous contrainte.
À cette audience, Mme [I] [S] n’a pas comparu en ayant indiqué qu’elle refusait de se rendre à la cour.
Son avocat a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [N] du 7 janvier 2025 et des réquisitions du ministère public comme des documents communiqués par l’hôpital concernant les notifications des décisions des 23 et 27 décembre 2024.
Lors de l’audience, le conseil de Mme [I] [S] a été entendu en ses explications qui reprenaient les termes de ses conclusions déposées le 8 janvier 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et au courrier de recours susvisé, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Mme [I] [S] a été régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience et a refusé de s’y rendre. Il y a lieu de relever en outre que le dernier certificat médical de situation faisait état d’une contre indication à cette comparution.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Ce texte ne peut ainsi conduire à présumer qu’une irrégularité porte nécessairement une atteinte aux droits du patient et nécessite que soit caractérisée concrètement cette atteinte.
Le conseil de Mme [I] [S] soutient d’abord l’absence de notification à cette dernière des décisions des 23 et 27 décembre 2024, et en tout cas d’une tentative considérée comme tardive réalisée le 30 novembre 2024 de procéder à cette notification de la décision du 23 décembre 2024, sans qu’il soit démontré que son état de santé ait empêché qu’elle soit signée par la patiente.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose notamment que :
«En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.»
Il doit être relevé qu’il ne s’évince pas de ce texte qu’une démonstration par l’hôpital de l’empêchement ayant conduit à l’absence de notification immédiate ou différée soit réalisée, les éléments motivant cet empêchement pouvant en outre résulter du dossier médical et des certificats médicaux ou autre document communiqué dans le cadre des débats.
Il résulte des documents sollicités avant l’audience que la décision de prolongation du 27 décembre 2024 a fait l’objet d’une tentative de notification le jour même et qu’elle a été considérée comme ne pouvant être réalisée au regard de l’état de santé de la patiente.
S’agissant de ces deux tentatives de notification des 27 et 30 décembre 2024, cet état de santé a été retenu comme ne permettant pas de porter les décisions directement à la connaissance de la patiente.
L’opinion de deux professionnelles contenue dans ces deux tentatives, suffisante à elle-seule à motiver l’empêchement, est d’ailleurs corroborée par les éléments médicaux du dossier, en particulier le certificat médical de ré-hospitalisation du 23 décembre 2024 qui vise «une décompensation de son trouble psychique chronique se traduisant par des troubles du comportement, une bizarrerie du contact, un discours délirant à thématique mystique et paranoïaque».
Surtout le dernier certificat de situation du 7 janvier 2025 contre-indiquant son audition dans le cadre de l’appel formé par son conseil, objective de plus fort les difficultés qui ont conduit à ne pouvoir procéder de nouveau aux effectives notifications des décisions concernées.
En tout état de cause, l’absence ainsi explicable d’une nouvelle tentative de notification n’est pas affirmée comme ayant porté une atteinte concrète et effective aux droits de Mme [I] [S] qui a pu s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention dès le 3 janvier 2025 en étant assistée de son avocat qui a pu relever les éléments nécessaires à sa défense et dont le dossier a été soumis au contrôle de ce magistrat. Le conseil de Mme [I] [S] ne tente d’ailleurs pas de préciser l’atteinte concrète qui en serait résulter en se bornant à affirmer à tort, qu’elle fait nécessairement grief.
Ce moyen a été rejeté à bon droit par le juge des libertés et de la détention et d’autre part ce premier juge a, par une motivation pertinente que nous adoptons, rejeté le moyen présenté par le conseil de Mme [I] [S] et à nouveau soutenu en appe, portant sur l’absence d’examen médical autre que sur dossier dans le cadre de la rédaction du certificat médical mensuel du 27 décembre 2024.
La demande de mainlevée présentée, par le conseil de Mme [I] [S] a été à juste titre, rejetée.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 30 décembre 2024 est rédigé ainsi par le Dr [G] :
«Madame [S] est connue de la psychiatrie depuis plusieurs années pour un trouble chronique résistant à l’origine d’une désorganisation psycho-comportementale avec perception altérée de la réalité. Madame [S] a été hospitalisée plusieurs fois ces dernières années, elle était en programme de soins avant d’être réintégrée il y a peu.
Madame [S] a été ré hospitalisée fin décembre devant une recrudescence de son trouble. En entretien, le discours est marqué par des idées délirantes à thématique mystique et persécutoire (surinvestissement de la religion, convictions inébranlables à propos de théories du complot notamment d’espionnage…) de mécanisme interprétatif et intuitif avec absence totale de critique.
Madame [S] demeure dans le déni du trouble, I’alliance thérapeutique est fragile et elle ne prend pas la mesure de la nécessité de soins psychiatriques.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue.»
Le certificat de situation du Dr [N] du 7 janvier 2025 note quant à lui :
«Madame [S] est suivie un trouble chronique résistant à l’origine d’une désorganisation psycho-comportementale avec perception altérée de la réalité. Madame [S] a été hospitalisée
plusieurs fois ces dernières années, elle était en programme de soins avant d’être réintégrée il y a peu. Madame [S] est hospitalisé pour une recrudescence délirante. En entretien, le discours est marqué par des idées délirantes à thématique mystique et persécutrice de mécanisme interprétatif et intuitif avec absence totale de critique.
Madame reconnaît spontanément se sentir observée par des caméras, notamment dans sa chambre, elle ne désigne pas de persécuteur et évoque comme possible cause la nécessité de surveiller que les patients ne transgressent pas les règles de vie comme fumer dans les toilettes. Madame dit ne pas avoir de retentissement anxieux quant à cette croyance, elle ne critique pas les faits.
Madame [S] ne reconnaît que partiellement ses troubles.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. De plus, il existe un péril imminent. L’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au II de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
J’atteste que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins et en particulier ceux susvisés, que le maintien de Mme [I] [S], dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public et la demande présentée par le conseil de Mme [I] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer en ce que sa cliente succombe totalement dans l’appel qu’il a formé pour elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public et rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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