Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 25/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LANA, La SARL LANA |
Texte intégral
N° RG 25/03743 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QLKK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] au fond N° RG 24/00234 du 01 avril 2025
[L]
C/
S.A.S. LANA
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Décembre 2025
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 10 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, toque : 2441
INTIMÉE :
La SARL LANA, forme juridique SAS, inscrite au RCS sous le n° 349 247 817, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son représentant en exercice
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Décembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 1er avril 2025, sur proposition d’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné M. [T] [L] :
à payer à la S.A.R.L. Lana la somme de 6 480 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à payer les dépens.
Le jugement a été signifié à M. [L] par acte du 11 avril 2025.
M. [T] [L] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 6 mai 2025.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 27 octobre 2025, la SARL Lana demande au conseiller de la mise en état :
Prononcer la radiation du rôle de la présente affaire en raison de l’absence totale d’exécution par M. [T] [L] des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Condamner M. [T] [L] à payer à la S.A.R.L. Lana la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Condamner aux dépens de l’incident.
Par soit-transmis du greffe du 28 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 19 novembre 2025.
M. [L] n’a déposé pas conclu sur l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’intimée, il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
La société intimée invoque l’absence d’exécution, même partielle, du jugement.
Sur ce,
M. [T] [L] n’ayant pas conclu, n’a démontré ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable au droit d’accès au juge.
La radiation doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, [T] [L] est condamné au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [T] [L] aux dépens et à payer à la S.A.R.L. Lana la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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