Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 20 septembre 2023, N° F22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 203/25
N° RG 23/01309 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFC4
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Septembre 2023
(RG F22/00202 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SAS MAUFFREY FLANDRES MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] a été recruté par la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME en juillet 2007 en qualité de conducteur routier pour travailler au site d’Arcelor [Localité 5]. Le 20 janvier 2021 il a été victime d’un accident du travail et il a été placé en arrêt-maladie. Celui-ci a été immédiatement suivi d’autres arrêts de travail, ininterrompus, par feuillets ne visant ni une rechute d’accident du travail ni une maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 21 décembre 2021 le médecin du travail l’a déclaré inapte mais apte à occuper «un poste sédentaire à temps partiel, sans manutention, ni contrainte posturale, de type poste administratif à temps partiel». Dans le cadre de son obligation de reclassement l’employeur lui a proposé un emploi d’assistant d’exploitation à temps partiel à [Localité 6] qu’il a refusé tout comme il avait refusé par avance tout reclassement dans le groupe. Ayant été licencié pour inaptitude le 21 février 2022 il a perçu l’indemnité légale de licenciement.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de DUNKERQUE de demandes tendant au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice au titre du préavis.
En ayant été débouté et condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 400 euros il a formé appel. Par conclusions du 19 mars 2024 il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société MFM à lui payer les sommes suivantes :
' indemnité spéciale de licenciement : 7397 euros
' indemnité de préavis : 5208 euros
' congés payés sur préavis : 520 euros
' indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’arrêt-maladie du 25 juin 2021 au 30 novembre 2021 : 975 euros
' article 700 du code de procédure civile : 2000 euros.
Par conclusions du 14 mars 2024 la société MFM demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, de rejeter toutes les demandes de M. [B] et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS
la demande au titre des congés payés acquis lors de la maladie
il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d’un fait. En application de l’article 565 dudit code les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Ces dispositions sont complétées par l’article 566 en ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions initiales celles en étant l’accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence.
La demande litigieuse, qui n’a pas été formée devant le conseil de prud’hommes, vise à l’indemnisation de congés non pris au titre du droit à repos et elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes d’indemnités de rupture présentées devant le premier juge. Elles
n’en sont ni l’accessoire, ni le complément ni la conséquence. Elles n’ont pas pour objet d’opposer compensation ou de faire écarter les demandes adverses. M. [B] soutient qu’elles résultent de la survenance du fait nouveau tenant à l’évolution de la jurisprudence et de la loi afférente aux congés payés acquis durant les périodes d’arrêt-maladie mais lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 22 août 2022 des demandes initiales l’article L 3141-5 point 5 du code du travail assimilait déjà les périodes d’arrêt-maladie pour accident du travail à du temps de travail effectif en vue de la détermination de la durée du congé. Le concluant n’est donc pas fondé d’invoquer la survenance d’un fait nouveau et l’employeur soutient à bon droit que sa demande nouvelle est irrecevable.
la demande au titre des indemnités de rupture
en application de l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Elles ne sont par ailleurs dues que si au moment du licenciement l’employeur avait connaissance du lien entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude du salarié.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— le 22 janvier 2021 un médecin du SMUR a placé M. [B] en arrêt-maladie jusqu’au 25 janvier 2021 après avoir noté «accident du travail contracture musculaire au cou»
— l’employeur a immédiatement établi une déclaration d’accident du travail visant des «douleurs du dos épaule gauche et cuisse gauche»
— le 15 novembre 2021 la caisse primaire d’assurance-maladie a alloué au salarié un titre de pension d’invalidité temporaire de deuxième catégorie au taux de 50 %
— le 30 novembre 2021 elle a déclaré son état consolidé
— le 21 décembre 2021 le médecin du travail a rempli le formulaire Cerfa de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et noté comme capacités restantes : «poste sédentaire à temps partiel sans manutention, sans contrainte posturale prolongée…».
M. [B] produit également :
— un compte rendu d’échographie de l’épaule réalisée le 9 décembre 2012 ainsi conclu :
«INDICATION : Douleurs
RESULTAT :
Aspect normal du tendon de la longue portion du biceps, en place, normotendu, d’architecture fibrillaire conservée. Epaississement de l’ensemble du tendon supra épineux relativement hypoéchogène, sans signe de rupture avec dépôts calcifiés linéaires peu denses en intratendineux proche de l’insertion sur le trochiter. Les tendons sous-scapulaire et infra-épineux sont d’épaisseur et d’échostructure normales. Absence d’image de rupture ou de fissuration tendineuse. Pas de calcification intra ou péri-tendineuse. Pas d’épanchement intra-articulaire ni au niveau de la bourse sous-acromio deltoïdienne. CONCLUSION :
Tendinite inflammatoire et calcifiante du supra épineux sans signe de rupture. Pas d’autre anomalie»
— des ordonnances illisibles émises par un médecin généraliste les 8 mai 2021 et 26 juillet 2021 pouvant évoquer une cervicalgie et une infiltration
— une ordonnance prescrivant des séances de massage de l’épaule gauche datée du 29/11/2022
— deux ordonnances de prescriptions d’anti-inflammatoires et antalgiques
— un compte rendu d’IRM du 27 juin 2022 relevant des «signes d’un codiscarthrose» aux étages du rachis cervical C4 C5 et surtout C5 et C6, le médecin concluant à l’absence de hernie discale focale aux différents étages cervicaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un lien de causalité au moins partiel entre l’accident du travail ayant fragilisé le dos et l’épaule du salarié des suites de sa contracture initiale et l’inaptitude prononcée à peine quelques mois après.
Au moment du licenciement l’employeur avait certes été destinataire de feuillets d’arrêt-maladie ne visant ni une rechute de l’accident du travail ni une maladie professionnelle mais compte tenu du bref laps de temps s’étant écoulé il ne pouvait ignorer que l’accident du travail avait joué un rôle causal dans la dégradation de l’état de santé du salarié et son inaptitude médicalement constatée. En effet, le médecin du travail avait rempli le 21 décembre 2021 une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude mentionnant un possible lien avec l’accident du travail. Cette demande avait été portée à la connaissance de l’employeur au moyen du feuillet du formulaire Cerfa lui étant destiné. Du reste, dans le bulletin de salaire de février 2022 l’employeur, loin de se méprendre sur sa nature juridique, a intitulé «indemnité spéciale de licenciement» le versement de ce qu’il présente comme l’indemnité légale de licenciement. Pour l’ensemble de ces raisons il sera tenu de régler au salarié les indemnités afférentes sauf à justifier du caractère abusif du refus opposé par celui-ci à sa proposition de reclassement sur le poste d’assistant à [Localité 6].
Il n’est pas discuté que ce poste à temps partiel était conforme aux préconisations du médecin du travail mais il entraînait une modification du contrat de travail en ce qu’il imposait au salarié une baisse substantielle de sa rémunération en raison de son passage à temps partiel. Son refus d’occuper le poste proposé ne présentait donc pas de caractère abusif au sens du texte précité. Le fait que M. [B] ait par avance refusé tout reclassement dans le groupe est inopérant puisque le caractère abusif ou non du refus de reclassement ne s’apprécie qu’au regard du poste proposé.
Il sera donc alloué à l’intéressé les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture. Compte tenu de l’origine professionnelle de son inaptitude et du fait que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse l’intéressé sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés sur celle allouée au titre du préavis.
Par équité aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des arrêts-maladie
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME à payer à M. [B] les sommes suivantes :
' indemnité spéciale de licenciement : 7397 euros
' indemnité compensatrice : 5208 euros
DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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