Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 mai 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/247
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Copie à :
— greffe du JCP du TPRX d’Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02317 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKM6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch- Graffenstaden
APPELANTE :
S.A.S. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 05 septembre 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES,présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 10 mai 2022, la Sas Franfinance a consenti à Monsieur [S] [X] un prêt personnel d’un montant de 10 000 ', remboursable en 60 mensualités de 187,54 ' intégrant les intérêts au taux de 4,74 % sans assurance.
Par acte du 26 juillet 2023, la Sas Franfinance a assigné Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10 196,29 ' au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 4,74 % l’an à compter du 20 juin 2022, la somme de 800 ' à titre d’indemnité de 8 %, la somme de 6,90 ' au titre des intérêts échus avant la déchéance du terme, ainsi que la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a invité les parties à présenter des observations sur les moyens soulevés d’office, soit la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de la consultation du Ficp et l’absence d’indication de l’identité et de la justification de la formation du dispensateur d’information.
La Sas Franfinance a maintenu ses demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a débouté la Sas Franfinance de sa demande en paiement dirigé contre Monsieur [S] [X], débouter la Sas Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la Sas Franfinance aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la signature imputée à Monsieur [S] [X] ne figure pas directement sur l’acte de prêt qui lui est opposé, ce document comportant la seule mention « contrat signé électroniquement, lu et approuvé, nom et date » ; qu’après réouverture des débats, la Sas Franfinance n’a produit qu’un seul document « Parcours client ' Trust et Sign » pouvant être assimilé au fichier de preuve, l’enveloppe de preuve avec la signature du contrat et l’attestation de fiabilité des pratiques délivrés par l’Anssi ou un organisme habilité par l’Anssi certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisée par la banque n’étant nullement produit ; qu’à défaut d’enveloppe de preuve complète et de justification de ce que l’organisme tiers était effectivement à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, le procédé utilisé ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [S] [X], que ne peut suppléer la seule remise de documents personnels de ce dernier ; qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire et aucun versement n’ayant été effectué par Monsieur [S] [X], l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier.
La Sas Franfinance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juin 2024.
Par écritures notifiées le 8 août 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.311-52, L.331-6 et L.331-7 du code de la consommation ;
Vu l’article L.313-12, L.311-37 et L.312-39 du code de la consommation ;
Vu les articles 1353 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces produites ;
— déclarer l’appel formé par la société Franfinance à l’encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden le 24 janvier 2024 recevable et bien fondé ;
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden le 24 janvier 2024 en ce qu’il :
' déboute la société Franfinance de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [X]
' déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamne la société Franfinance aux dépens ;
Et statuant de nouveau :
— condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société Franfinance :
Au titre du capital :
— La somme de 942,35 ' au titre des mensualités impayées,
— La somme de 9 253,94 ' au titre du capital restant dû,
Portant intérêts au taux conventionnel annuel de 4,74 % à compter du 20 juin 2022.
Au titre de l’indemnité légale :
— La somme de 800,00 ' au titre de la pénalité légale de 8 %,
Portant intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.
Au titre des intérêts échus avant la déchéance du terme :
— La somme de 6,90 '
Subsidiairement :
— prononcer la nullité du contrat ;
— ordonner la restitution des prestations exécutées ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société Franfinance une somme de 3 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [S] [X] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, en ce qu’elle a adressé à Monsieur [S] [X] une mise en demeure le 5 octobre 2022, puis une sommation par voie d’huissier le 6 mars 2023 ; qu’elle apporte la preuve de la fiabilité de la signature électronique du contrat, qui a bénéficié d’une double authentification.
Subsidiairement, elle fait valoir que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de l’absence de fiabilité de la signature, en ce que le contrat qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 1178 du code civil est nul, de sorte qu’elle peut prétendre au remboursement des sommes versées à Monsieur [S] [X], déduction faite des sommes perçues.
Monsieur [S] [X], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été notifiées par acte du 5 septembre 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique dite qualifiée.
Est une signature « qualifiée », ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique des emprunteurs, la banque doit en conséquence rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, ainsi que la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire.
En l’espèce, la Sas Franfinance se prévaut d’une signature électronique du contrat sans toutefois justifier avoir eu recours à un dispositif de signature électronique qualifiée, faute notamment de produire le certificat qualifié de signature électronique défini à l’annexe I à laquelle renvoie l’article 28 du règlement eIDAS, c’est-à-dire un certificat établi par un prestataire de services de signatures électroniques mentionnant qu’il a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique.
Si le fichier de preuve produit par la banque est établi par la société Netheos, prestataire de service de certification électronique, il ne porte aucune mention de ce que celle-ci est intervenue en l’espèce dans le cadre d’un processus de signature électronique qualifiée.
L’appelante ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption de fiabilité réservée à la signature électronique qualifiée.
La signature électronique non qualifiée n’est pas pour autant dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible, à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire d’établir qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, il résulte du fichier de preuve produit qu’une signature électronique a été enregistrée le 12 mai 2022 à 19 h 23 au nom de Monsieur [S] [X]. L’identité du souscripteur a été vérifiée par l’organisme à partir de la carte d’identité de ce dernier et de documents contrôlés, soit un relevé d’identité bancaire et un avis de taxe d’habitation. Ont été joints au contrat de prêt le bulletin de paie de l’emprunteur pour le mois d’avril 2022, copie de sa carte d’identité ainsi que son avis d’imposition sur les revenus de 2021.
Le code d’authentification a été transmis au signataire par sms sur son téléphone mobile, la transaction de signature électronique ayant été opérée par Idemia pour l’opération identifiée par un numéro spécifique.
Il est précisé qu’à la date du 11 mai 2022 à 9 h 12, le dossier a fait l’objet d’une demande d’archivage légal sous référence précisée.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir l’usage d’un procédé fiable d’identification entre la signature électronique du contrat et son auteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la signature du contrat de prêt litigieux par Monsieur [S] [X] est suffisamment établie.
Sur le montant de la créance
Selon les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8 % calculée du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la banque justifie avoir adressé à Monsieur [S] [X] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2022, portant mise en demeure de régler un arriéré de 820,01 ' sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme entraînant l’exigibilité du remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt.
À défaut pour l’emprunteur de s’être exécuté, l’appelante est fondée à mettre en compte, du fait de la déchéance du terme, selon décompte établi à la date du 31 octobre 2022, la somme de 942,35 ' au titre des mensualités échues impayées, la somme de 9 253,94 au titre du capital restant dû, la somme de 6,90 ' au titre des intérêts échus avant déchéance du terme et la somme de 800 ' au titre de l’indemnité légale de 8 %, soit au total la somme de 11 003,19 ' portant intérêt au taux conventionnel de 4,74 % sur la somme de 10 196,29 ' à compter du 20 juin 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [S] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Sas Franfinance la somme de 1 200 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la Sas Franfinance la somme de 11 003,19 ' portant intérêt au taux conventionnel de 4,74 % à compter du 20 juin 2022 sur la somme de 10 196,29 ' et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la Sas Franfinance la somme de 1 200 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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