Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 31 janv. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJO2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00187
29 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. PARADIGM pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL Littler France, substituée par Me Marie DELANDRE, avocates au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 puis au 31 Janvier 2025 ;
Le 31 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [L] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société T-SURF à compter du 24 janvier 2000, en qualité d’ingénieur informaticien.
Le 05 juillet 2006, la société T-SURF a été rachetée par le groupe PARADIGM GEOTECHNOLOGY et est devenue la SA PARADIGM FRANCE.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de responsable équipe « test ».
Dans le cadre d’une réunion du comité social et économique du 01er juillet 2020, la SA PARADIGM FRANCE a annoncé la mise en place d’un projet de réorganisation.
Par courrier du 21 septembre 2021, Madame [L] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 30 septembre 2020, avec proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation de l’emploi.
Le 15 octobre 2020, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation de l’emploi, entrainant la rupture de son contrat de travail pour motif économique avec effet au 02 novembre 2020.
Par requête du 26 avril 2021, Madame [L] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de constater que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA PARADIGM FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 95 568,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une indemnité égale à 15 mois et demi de salaire,
— 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé le licenciement de Madame [L] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— écarté le montant maximal d’indemnisation prévue par l’article L.1235-3 du code du travail,
— fixé le salaire brut mensuel de Madame [L] [J] à la somme de 6 150,60 euros,
— condamné la SA PARADIGM FRANCE à payer à Madame [L] [J] les sommes suivantes :
— 73 987,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à douze mois de salaire,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné au titre de l’article 515 du code de procédure civile, à la SA PARADIGM FRANCE de verser à Madame [L] [J] la somme de 23 987,20 euros sur les 73 987,20 euros alloués à la salariée et de déposer la somme de 50 000,00 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations afin de garantir la sécurité des fonds jusqu’à la décision de justice définitive,
— débouté Madame [L] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA PARADIGM FRANCE de toutes ses demandes,
— condamné la SA PARADIGM FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SA PARADIGM FRANCE le 10 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA PARADIGM FRANCE déposées sur le RPVA le 09 avril 2024,
Vu les conclusions de Madame [L] [J], déposées au greffe de la cour d’appel le 9 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
La SA PARADIGM FRANCE demande :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 décembre 2023 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame [L] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société PARADIGM FRANCE à payer à Madame [L] [J] la somme de 73 987,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Et statuant à nouveau :
— de juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique de Madame [L] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que le licenciement de Madame
[L] [J] est dépourvue de cause réelle et sérieuse :
— de limiter à 18 496,80 euros, soit trois mois de salaire, le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [L] [J], conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— de débouter Madame [L] [J] du surplus de sa demande à ce titre,
*
Sur les frais irrépétibles :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SA PARADIGM FRANCE à payer à Madame [L] [J] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la SA PARADIGM FRANCE de toutes ses demandes,
*
En tout état de cause, et y ajoutant :
— de condamner Madame [L] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000,00 euros soit :
— 1 500,00 euros pour la première instance,
— 1 500,00 euros à hauteur d’appel,
— de condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Madame [L] [J] demande :
— de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANCY du 29 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à la somme de 73.987,20 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT UNIQUEMENT,
— de condamner la société PARADIGM France à lui verser, une indemnité égale à 15 mois et demi de salaire brut, soit la somme de 95.568,80 € pour le préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement,
— de condamner la société PARADIGM à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PARADIGM France aux dépens,
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [L] [J], déposées au greffe le 9 avril 2021 et de la SA PARADIGM FRANCE déposées sur le RPVA le 09 avril 2024.
Sur le motif économique du licenciement :
La société PARADIGM FRANCE expose qu’elle est la seule et unique filiale française du Groupe PARADIGM ; qu’elle est détenue à 99 % par la société PARADIGM GROUP BV dont le siège social se situe aux Pays-Bas ; qu’elle a pour activité la conception de logiciels et de fourniture de services de logiciels visant à améliorer l’efficacité et à augmenter le passage d’informations dans le processus d’exploration et production pétrolière (E&P Software) ; qu’elle exerce une activité de Recherche et Développement et une activité de vente et support.
La lettre de licenciement remise à Madame [L] [J] est ainsi libellée :
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, afin de vous en expliquer les raisons, et entendre vos observations à ce sujet.
Vous trouverez donc ci-après la teneur de nos explications relatives au motif économique qui nous conduit à formuler à votre endroit une proposition d’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) dont le fonctionnement vous est également rappelé ci-après.
La documentation y afférente vous est remise en sus de la présente.
1. La société PARADIGM FRANCE appartient au Groupe PARADIGM. Elle est détenue à 99,99 % par la société PARADIGM GROUP BV dont le siège social se situe aux Pays-Bas.
La société PARADIGM FRANCE est la seule et unique filiale française du Groupe PARADIGM.
2. La société PARADIGM FRANCE opère sur le même marché que celui du Groupe PARADIGM, à savoir la conception de logiciels et la fourniture de services de logiciels visant à améliorer l’efficacité et à augmenter le passage d’informations dans le processus d’exploration et production pétrolière (E&P Software). Elle exerce dans ce cadre :
3 une activité de R&D pour les produits logiciels GOCAD, SKUA, Stratimagic et Epos, qui sont ensuite commercialisés dans le monde entier par toutes les entités du Groupe PARADIGM, en ce compris la société PARADIGM FRANCE et celles situées à l’étranger, notamment celles détentrices de la propriété intellectuelle des logiciels développés en France, à savoir PARADIGM Corp (US) et PARADIGM Israël ;
3 une activité dédiée à la vente de logiciels et au support client pour les clients français tels que TOTAL, BEICIP FRANLAB, FONTROCHE, ANDRA, IFP, CGG. Cette activité regroupe une partie « logiciels », qui porte sur de la vente, du leasing et de la maintenance de logiciels, et une partie « services », qui porte sur la formation et l’installation, le support sur site et le conseil en développement.
Au même titre que pour le Groupe PARADIGM, le contexte économique global impacte la société PARADIGM FRANCE et fait peser sur sa compétitivité et sa pérennité une menace qu’il apparaît nécessaire de prévenir, afin d’éviter une dégradation irrémédiable.
3 Deux événements majeurs touchent en effet de plein fouet le secteur pétrolier à l’échelle mondiale depuis le début de l’année 2020 et affectent très sérieusement les résultats et perspectives du Groupe PARADIGM, déjà en difficultés depuis l’année 2019 :
3 la crise sanitaire liée à la propagation du COVID-19, qui a touché de plein fouet les pays du monde entier, et fortement impacté l’activité économique mondiale et ses acteurs ;
3 la chute extrêmement brutale et significative des cours pétroliers mondiaux qui ont atteint en avril des niveaux historiquement bas, en raison d’une guerre des prix déclenchée par des tensions entre la Russie et l’Arabie Saoudite en avril 2020. Ceci a entraîné des bouleversements majeurs dans l’ensemble de l’industrie pétrolière.
Les impacts de ces deux événements sont attendus bien au-delà du second trimestre 2020 et se prolongeront largement en 2021, avec des répercussions directes pour la société PARADIGM FRANCE.
4. La société PARADIGM FRANCE a deux sources de revenus.
4.1. La première correspond à son activité commerciale en France, sur le secteur de la vente de logiciels et du support client.
A cet égard, la situation économique mondiale a des impacts significatifs sur le marché français, qui se sont répercutés mécaniquement sur cette activité de la société PARADIGM FRANCE.
En septembre 2019, la société BEICIP FRANLAB, cliente de la société PARADIGM FRANCE depuis plusieurs années, spécialisée dans le conseil et les solutions logicielles à destination de l’industrie pétrolière et gazière, a annoncé la non-reconduction du contrat logiciel PARADIGM à compter du 1er janvier 2020, et indiqué souhaiter uniquement conserver quelques licences sous maintenance.
Cette non-reconduction a entrainé une perte de chiffre d’affaires d’environ 70.000 € par trimestre, soit 280.000 € sur un exercice entier.
Par ailleurs, comme tous les acteurs du secteur pétrolier mondial, la société PARADIGM FRANCE est touchée par la situation sanitaire et économique mondiale et son impact sur le marché français. Notamment, un contrat-cadre a été signé en 2017 avec TOTAL sur 5 ans (2017-2021 inclus), comprenant la fourniture des logiciels SKUA-Gocad et Geolog en accès illimité, auquel s’est ajouté en 2019 le logiciel Tempest View, également en accès illimité.
Ce contrat représente environ 75 % des revenus de la société PARADIGM FRANCE.
Or, le 18 mai 2020, les responsables du service achat de TOTAL en charge de ce contrat ont fait savoir à la société PARADIGM FRANCE qu’ils réclameraient une réduction de 20% du montant totaldu contrat pour l’année 2021 en réponse aux difficultés économiques du groupe TOTAL liées à la crise sanitaire et à la crise pétrolière mondiale.
Enfin, la société PARADIGM FRANCE accuse depuis maintenant trois trimestres consécutifs une baisse significative de son chiffre d’affaires dans l’activité « services » de la société PARADIGM FRANCE, tendance qui se confirme sur le prévisionnel des prochains trimestres.
La baisse du chiffre d’affaires annuel en services entre 2019 et 2020 est de l’ordre de 34 % environ, en raison d’une diminution importante des commandes en services de la part du groupe TOTAL qui assure généralement l’essentiel des commandes de services enregistrées par la société PARADIGM FRANCE.
4.2. La seconde source de revenus de la société PARADIGM FRANCE provient de la refacturation interne des coûts R&D (personnel et autres) aux entités PARADIGM détentrices de la propriété intellectuelle des logiciels développés en France, à savoir PARADIGM Corp (US) et PARADIGM Israël.
L’accord entre ces filiales stipule que l’intégralité des coûts R&D de la société PARADIGM FRANCE sont refacturés avec une marge de 7%, ce qui limite les risques commerciaux pour la société PARADIGM FRANCE.
Néanmoins, dans le cas d’une crise économique importante et mondiale telle que celle qui touche actuellement l’industrie pétrolière, la charge que représente les coûts R&D de la société PARADIGM FRANCE devient trop importante pour les filiales concernées dont les chiffres d’affaires sont durablement impactés par la crise mondiale.
Ces difficultés cumulées ont conduit le Groupe PARADIGM à réduire ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2020 de plusieurs millions de USD, en baisse de plus de 28 % par rapport au chiffre d’affaires de 2019.
Le chiffre d’affaires global issu des ventes des logiciels développés par la R&D de la société PARADIGM FRANCE montre également d’une baisse continue et significative depuis le début de l’année 2020. Ceci est causé en partie par la perte récente du contrat pluriannuel majeur avec la compagnie mexicaine PEMEX qui représentait ces dernières années le premier client mondial du Groupe PARADIGM et un client important des produits SKUA et Stratimagic, ou encore par la perte de chiffres d’affaires importante sur le marché chinois (SKUA).
La situation ci-dessus est la résultante directe d’une forte pression concurrentielle sur le marché des logiciels destinés au secteur pétrolier dit Upstream (Exploration et Production).
En effet, les solutions techniques incorporées dans ces logiciels sont très matures. La plupart des produits sur le marché ont vu le jour il y a plus de 10 ans et ont évolué au gré des demandes de la clientèle concernant de nouvelles technologies et de nouvelles solutions techniques permettant un meilleur accès aux données, un meilleur partage de l’information, de meilleures performances de calcul ou encore une meilleure ergonomie. Ceci a amené au développement de plateformes intégrées créant les conditions d’une meilleure collaboration et une meilleure productivité.
Plus récemment, une évolution majeure vers une offre basée sur des technologies Cloud a vu le jour sous l’impulsion de certains prestataires. Aujourd’hui les clients ont le choix entre des plateformes entièrement basées sur le Cloud et des plateformes plus traditionnelles.
Les éditeurs de logiciels historiques tels que les groupes Schlumberger, Halliburton ou encore PARADIGM ont de ce fait adapté leur offre de service pour être compatibles avec les solutions Cloud privées ou publiques telles qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud.
Néanmoins, la plupart de ces plateformes n’ont pas été conçues pour fonctionner de manière optimale dans le Cloud et certains des concurrents mondiaux les plus importants du Groupe PARADIGM tels que Schlumberger ou Halliburton ont commencé depuis 2-3 ans déjà à réarchitecturer leurs offres logicielles en utilisant l’environnement de développement des plateformes Cloud afin de rendre leurs solutions plus performantes, plus adaptables et plus collaboratives.
Cette nouvelle architecture moderne leur offre aujourd’hui un énorme potentiel pour créer une avance compétitive significative et potentiellement irréversible vis-à-vis des solutions logicielles traditionnelles telles que celles développées par le Groupe PARADIGM et la société PARADIGM France.
Schlumberger et Halliburton, qui sont les deux concurrents mondiaux principaux de PARADIGM, offrent chacun une nouvelle plateforme Cloud, respectivement DELFI et DecisionSpace 365, qui se positionne comme les plateformes du future pour l’ensemble de la gamme logicielle destinée au marché pétrolier Upstream.
Face à ces solutions concurrentes innovantes et révolutionnaires, le groupe PARADIGM doit impérativement engager de profonds changements de stratégie, d’organisation et de structure R&D, en réduisant les investissements sur les lignes de produit à potentiel de croissance faible ou nul dans les 3 prochaines années et en accroissant les investissements sur des lignes de produits à fort potentiel de croissance, afin de sauvegarder sa compétitivité et maintenir sa position sur un marché extrêmement concurrentiel.
En conséquence, les filiales ont indiqué qu’elles ne seraient plus en mesure de maintenir en l’état le système de « sous-traitance » avec la société PARADIGM FRANCE et qu’il n’y aurait d’autre choix que de remettre en cause le montant de refacturation susvisé, en raison de la situation financière globale préoccupante du Groupe PARADIGM.
Cette situation nécessite que la société PARADIGM FRANCE soit plus compétitive de sorte à permettre le maintien en France de cette activité R&D, au profit des filiales PARADIGM Corp (US) et PARADIGM Israël.
5. La situation exposée ci-dessus contraint la société PARADIGM FRANCE à devoir se réorganiser, afin d’être en mesure de faire face à la menace qui pèse sur sa compétitivité et sa pérennité, et d’éviter des difficultés économiques irrémédiables.
C’est précisément dans ce cadre que le Comité Social et Economique a été informé puis consulté lors de deux réunions organisées les 1 ers et 16 juillet 2020.
Après avoir recueilli l’avis du Comité Social et Economique, la société PARADIGM FRANCE a décidé de mettre en oeuvre cette réorganisation.
C’est dans ce cadre que nous nous voyons contraints de supprimer votre poste de travail » (pièce n° 21 de l’intimée ».
La société PARADIGM FRANCE expose que le motif du licenciement de Madame [L] [J] est la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Elle fait valoir que la non-reconduction d’un contrat avec la société BEICIP FIRANLAB à compter de janvier 2020, entraîne une perte de chiffre d’affaires (CA) de 70 000 euros par trimestre ; que le groupe TOTAL avec qui elle est liée par un contrat-cadre signé en 2017 qui représente 75 % de ses revenus, lui a annoncé le 18 mai 2020 qu’il réclamait une réduction de 20 % du montant total du contrat pour l’année 2021, ses propres revenus diminuant en raison de la crise pétrolière mondiale provoquée par la pandémie du COVID19 ; que son CA, qui est en diminution depuis trois trimestres consécutifs pour son activité « service », a chuté de 34 % entre 2019 et 2020 en raison de la diminution importante des commandes en service de la part de TOTAL, qui est son client principal ; que le Groupe PARADIGM prévoit une baisse de son CA de plus de 28 % par rapport à 2019 ; que la société doit s’adapter à l’évolution technologique du « Cloud ».
La société PARADIGM FRANCE indique en outre que le CSE et l’inspection du travail ont constaté la réalité du motif économique, le premier ayant donné un avis favorable au projet de réorganisation et la seconde ayant autorisé le licenciement économique de salariés protégés (pièces n° 2 et 8).
Madame [L] [J] fait valoir que la société PARADIGM FRANCE ne produit aucun document sur sa situation économique ; que ses comptes sociaux font apparaître 1.472.709,41 euros de bénéfices au titre l’exercice clos au 30 septembre 2020 et de 1.133.936,63 euros de bénéfices au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 (pièce n° 51).
Motivation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la cour constate que la société PARADIGM FRANCE ne produit aucun document comptable attestant la baisse de son chiffre d’affaires ni aucune pièce démontrant la réalité de la perte des contrats mentionnés dans la lettre de licenciement ni sur la réalité de la volonté de cette dernière de renégocier à la baisse le contrat quinquennal la liant avec l’appelante.
La société PARADIGM FRANCE ne produit pas non plus de document sur l’impact de l’ « évolution majeure vers une offre basée sur des technologies Cloud » qui « a vu le jour sous l’impulsion de certains prestataires » (cf la lettre de licenciement), sur sa propre activité et sur le poste de Madame [L] [J], étant relevé qu’il ressort de pièces produites par cette dernière qu’elle s’est consacrée depuis avril 2019 au développement de la version CLOUD de l’un des logiciels produits par la société (pièces n° 10, 29).
Les comptes-rendus du CSE, qui ne comportent aucune annexe, notamment sur la situation économique et commerciale, de la société, ni les autorisations administratives de licenciement, qui ne lient pas la cour, ne sauraient tenir lieu de preuve quant à la nécessité de maintenir la compétitivité de l’appelante.
En conséquence, la société PARADIGM FRANCE ne démontrant pas la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, le licenciement de Madame [L] [J] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [L] [J] fait valoir que son licenciement a eu un impact sur son état psychologique et a entraîné une baisse significative de ses revenus (pièce n° 41).
La société PARADIGM FRANCE conteste le quantum demandé, faisant valoir que Madame [L] [J] ne démontre pas avoir subi de préjudice.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Compte-tenu de l’ancienneté de Madame [L] [J] et des pièces qu’elle a pu produire, notamment sur sa situation matérielle, l’employeur devra lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société PARADIGM FRANCE devra verser à Madame [L] [J] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de ses propres demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en 1ère instance et en appel.
La société PARADIGM FRANCE sera condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société PARADIGM FRANCE des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Madame [L] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [L] [J] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société PARADIGM FRANCE à verser à Madame [L] [J] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irréfragables, a condamné la société PARADIGM FRANCE aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irréfragables ;
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société PARADIGM FRANCE à verser à Madame [L] [J] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT
Condamne la société PARADIGM FRANCE à verser à Madame [L] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PARADIGM FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PARADIGM FRANCE aux dépens,
Ordonne le remboursement par la société PARADIGM FRANCE des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Madame [L] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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