Infirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2026, n° 24/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 mai 2024, N° 2023F00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] [ V ] c/ S.A.R.L. FROA, Société CREDIT COOPERATIF, S.A. BPCE LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 3 JUIN 2026
N° RG 24/03214 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MA
S.A.R.L. [W] [V]
c/
S.A.R.L. FROA
S.A. BPCE LEASE
Société CREDIT COOPERATIF
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 3 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2024 (R.G. 2023F00844) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] [V], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Denis MAZELLA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. FROA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE LEASE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Société CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Boulangerie [V], immatriculée au Registre du commerce de Bayonne, exerce à Biarritz l’activité principale de la fabrication et la vente de pain au levain issue de matière première en agriculture biologique.
La société à responsabilité limitée Froa, immatriculée au Registre du commerce de Dax, exerce à Pontonx-sur-l’Adour, exerce l’activité de vente, installation et dépannage de matériel de boulangerie et de cuisines professionnelles.
Le 19 mai 2021, la société Boulangerie [V] a conclu avec la société Froa un contrat de fourniture et installation d’un four à pain de marque [J], modèle Microtec ME4-200, ainsi que divers autres équipements de boulangerie, dont deux chambres de fermentation et un congélateur de marque Panimatic. Le financement du four et d’un batteur-mélangeur a été consenti par le Crédit Coopératif suivant contrat de crédit-bail du 30 avril 2021, celui-ci agissant pour le compte de la société BPCE Lease, propriétaire des matériels et gestionnaire administratif du contrat.
Le four a été livré et installé le 21 mai 2021.
Deux jours plus tard puis les jours suivants, la société [W] [V] a signalé à la société Froa, ainsi qu’au fabricant [J], divers dysfonctionnements affectant la programmation de l’appareil, la régulation de la température, le système de projection de buée et le tapis d’enfournement et de défournement.
La société Froa est intervenue le 8 septembre 2021 pour procéder à une mise à jour du logiciel, puis les 6 et 9 septembre 2022 pour remplacer le transformateur du four et intervenir sur une fuite du système d’évacuation de buée. À l’issue de cette dernière intervention, elle a émis une facture n° F2290134 du 12 septembre 2022 d’un montant de 418,80 euros TTC au titre du déplacement et de la main-d''uvre, le transformateur ayant été pris sous garantie.
Cette facture est demeurée impayée malgré une mise en demeure du 12 janvier 2023.
2. Par acte du 22 mai 2023, la société Froa a fait assigner la société [W] [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par acte du 11 août 2023, la société Boulangerie [V] a fait assigner en intervention forcée la société BPCE Lease. Le Crédit Coopératif est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 9 octobre 2023.
3. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce a, après jonction des deux instances, statué ainsi qu’il suit :
— reçoit l’intervention volontaire du Crédit Coopératif ;
— condamne la société [W] [V] à payer à la société Froa la somme de 418,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 ;
— condamne la société [W] [V] à payer à la société Froa une indemnité de 40 euros au titre des pénalités de retard ;
— déboute la société Froa de sa demande de dommages-intérêts pour privation de trésorerie ;
— déboute la société [W] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la société [W] [V] à payer à la société Froa la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Boulangerie [V] à payer à la société BPCE Lease la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [W] [V] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
4. Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, la société [W] [V] a relevé appel de cette décision, intimant les sociétés Froa, BPCE Lease et Crédit Coopératif.
Les sociétés BPCE Lease et Crédit Coopératif ont formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2026, la société [W] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1220 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants et 2238 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— juger l’appel interjeté par la société [W] [V] à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société [W] [V] à payer à la société Froa la somme de 418,80 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 2023,
condamné la société Boulangerie [V] à payer à la société Froa une indemnité de 40 euros au titre des pénalités de retard,
débouté la société [W] [V] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société [W] [V] à payer à la société Froa la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [W] [V] à payer à la société BPCE Lease la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées, l’exécution forcée sera réalisée par un commissaire de justice dont le montant des émoluments sera supporté par la société Boulangerie [V],
condamné la société Boulangerie [V] SARL aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de : 145,84 euros, dont TVA : 24,31 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société Froa de sa demande de dommages et intérêts pour privation de trésorerie,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que la société [W] [V] est bien fondée à opposer à la société Froa l’exception d’inexécution de son obligation de paiement de la facture n° F2290134 du 12 septembre 2022 d’un montant de 418,80 euros TTC tirée de la non-exécution par la société Froa de son obligation de réparation portant sur le four à pain de marque « [J] », modèle Microtec ME4-200, et sur les deux chambres de fermentation sans sol « Panimatic » 2 charriots,
En conséquence,
— faire droit à cette demande tant que la société Froa n’aura pas parfaitement exécuté son obligation de réparations sur les matériels susvisés acquis auprès d’elle par la société Boulangerie [V],
— débouter la société Froa de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Froa à payer à la société [W] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation subis par cette dernière,
— condamner la société Froa à payer à la société [W] [V] une somme de 1 626,06 euros TTC en remboursement des trois factures des 15/10/2022, 15/05/2025 et 30/06/2025) de la société SEPCO pour faire procéder aux réparations nécessaires sur la fuite de gaz diagnostiquée sur les chambres de fermentation,
— condamner la société Froa à payer à la société [W] [V] une somme de 421,08 euros TTC en remboursement de la facture du 18/11/2024 de la société Couralis pour son intervention sur le four soit le changement de la pile du Touch an back ainsi qu’une somme de 455,39 euros TTC en remboursement des frais exposés auprès du réparateur Adour Energies (facture du 28/08/2023) pour faire procéder aux réparations nécessaires sur la fuite diagnostiquée sur la vanne BP corrodée du congélateur de marque Panimatic,
Reconventionnellement,
— accueillir la demande reconventionnelle de la société [W] [V] tendant à voir mise en jeu la garantie de la société Froa contre les vices cachés portant sur le four à pain « [J] », modèle « Microtec ME4-200 », après avoir jugé que les conditions de cette garantie étaient réunies,
— prendre acte de ce que la société [W] [V] tient à la disposition de la société Froa le matériel que cette dernière a installé dans son établissement, de même qu’à celle de la société BPCE Lease,
— condamner, en conséquence, la société Froa ou la société BPCE Lease à venir récupérer ledit matériel en prévenant la société Boulangerie [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins 10 jours à l’avance,
— ordonner à la société Froa de fournir ensuite sans délai à la société [W] [V] un nouveau four à pain en remplacement du matériel repris, dont les caractéristiques de marque, modèle, performances et prix seront au moins équivalentes,
— juger ce changement de matériel opposable à la société BPCE Lease appelée en la cause,
— juger que le contrat de crédit-bail initial conclu entre la société [W] [V] et la société BPCE Lease sera transféré sur le matériel remplacé sans modification dans ses conditions et sans novation, ou qu’en cas d’impossibilité de transfert, un nouveau contrat sera conclu aux mêmes conditions que le contrat initial en remplacement de celui-ci,
— rappeler que le contrat sera ininterrompu dans son paiement par la société [W] [V] à la société BPCE Lease conformément aux conditions auxquelles il a été conclu entre elles,
— juger que les frais de dossier et les échéances de loyers et intérêts déjà acquittés par la société [W] [V] à la société BPCE Lease depuis le 27 mai 2021 et jusqu’au 27 mai 2023 viendront en déduction du prix du nouveau four à pain financé par ce transfert,
A titre subsidiaire,
— juger enfin qu’en cas de refus opposé par la société BPCE Lease de transférer le contrat de crédit-bail conclu le 30 avril 2021 sans changement ni novation sur le matériel remplacé en financement de ce dernier, et / ou de refus de reprendre le règlement des échéances déduction faite des loyers et intérêts réglés du 27 mai 2021 au 27 février 2026 inclus, la société BPCE Lease sera condamnée à payer à la société [W] [V] les frais de dossier, échéances de loyers et intérêts afférents au financement du four « [J] » modèle « Microtec ME4-200 » réglés du 27 mai 2021 au 27 février 2026 inclus,
A titre plus subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert en matériel professionnel agro-alimentaire ou équivalent qu’il plaira au tribunal de commerce de Bordeaux de désigner, avec pour mission de :
recueillir les allégations des parties et se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même auprès de tiers ;
entendre tous sachants utiles ;
se rendre dans les locaux de la société Boulangerie [V] à [Adresse 5], où se trouvent les appareil et accessoires litigieux, savoir le four à pain de marque « [J] », modèle Microtec ME4-200 et l’ensemble de ses accessoires ;
examiner lesdits appareil et accessoires, en ce compris la clé USB remise par le constructeur destinée à recueillir les données du logiciel du four, décrire leur état ;
vérifier si l’appareil et ses accessoires ont été reconditionnés par le vendeur ou le fabricant préalablement à leur acquisition et prise à crédit-bail par la société [W] [V], en faisant, au besoin, toutes recherches utiles auprès de tous organismes ayant concouru au reconditionnement, le cas échéant ;
rechercher et décrire pour l’appareil et ses accessoires, les dysfonctionnements ou les désordres dont ils sont affectés, en préciser la nature et l’importance ;
donner son avis technique sur l’origine et la cause de ces dysfonctionnements ou désordres en précisant notamment qu’ils constituent une non-conformité des appareil et accessoires ou un vice caché, ou encore qu’ils sont dus à une mauvaise installation ou à un ou plusieurs mauvais réglages lors de leur installation ;
dans la mesure du possible, dater l’apparition de ces désordres et dysfonctionnements ;
dire si ces désordres et dysfonctionnements étaient décelables par l’acquéreur et par le vendeur au moment de la vente ;
indiquer la conséquence de ces dysfonctionnements ou désordres quant à l’usage qui peut être attendu de ces appareils ou quant à la conformité de ceux-ci à leur destination, notamment concernant la cuisson de gros pains au levain d’un poids variable entre 500 grammes et 3 kilogrammes ;
préciser les solutions appropriées pour remédier aux dysfonctionnements et désordres, en évaluer le coût ainsi que la durée, comparer le coût de ces solutions avec le coût du remplacement à l’identique ou équivalent de ces appareil et accessoires selon leur valeur actuelle sur le marché ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ensuite saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
préciser et évaluer l’ensemble des préjudices subis par la société [W] [V] depuis l’acquisition de ces appareil et accessoires, notamment les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
plus généralement, fournir tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions techniques ou de fait, susceptibles de concourir à la solution du litige ;
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport d’expertise rendu.
— dire que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation à venir,
— dire que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une ou plusieurs prorogations de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par décision du tribunal de céans,
— dire que l’expert devra, lors de la rédaction de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, et rappeler qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société Froa, la BPCE Lease et le Crédit Coopératif à payer à la société [W] [V] une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Froa, la BPCE Lease et le Crédit Coopératif aux entiers dépens de la première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 mars 2026, la société Froa demande à la cour de :
Vu les articles 263, 1103, 1217,1220, 2241 du code civil,
Vu l’article L. 441-10, I du code de commerce,
Vu les articles 146 et 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Boulangerie [V],
— rejeter la demande des sociétés BPCE Lease et Crédit Coopératif tendant à la condamnation de la partie qui succombe d’avoir à leur payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [W] [V] à payer à la société Froa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article L. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [W] [V] aux dépens.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 novembre 2024, les sociétés BPCE Lease et Crédit Coopératif demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
reçu l’intervention volontaire du Crédit Coopératif,
débouté la société Boulangerie [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BPCE Lease,
condamné la société [W] [V] à payer à la société BPCE Lease la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement quant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société [W] [V] au titre des frais de procédure,
— condamner la société [W] [V] à ce titre à payer au Crédit Coopératif la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la société BPCE Lease et au Crédit Coopératif qu’elles ne sont nullement opposés à une substitution de matériel dans le contrat de crédit-bail dans l’hypothèse en laquelle la société Froa sera condamnée à remplacer le four litigieux,
— donner acte à la société BPCE Lease et au Crédit Coopératif qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien fondé de la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la société Boulangerie [V],
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société BPCE Lease et du Crédit Coopératif,
— condamner toute partie succombante à payer à la société BPCE Lease et au Crédit Coopératif une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner toute partie succombante aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. La société Boulangerie [V] soutient que les défauts affectant le four [J] et les autres équipements acquis auprès de la société Froa procèdent de vices rédhibitoires antérieurs à la vente. Elle se prévaut à cet égard des constats d’huissier dressés les 8 septembre 2021, 24 octobre et 13 novembre 2024, des fiches d’intervention de la société Froa, du recours qu’elle a dû avoir à des prestataires tiers et de divers témoignages de clients sur la qualité des pains produits.
Elle expose que les interventions successives de la société Froa et du fabricant [J] n’ont pas remédié à ces désordres, qui persistent depuis l’installation du matériel.
Elle conteste la prescription retenue par les premiers juges, en faisant valoir que le délai de l’article 1648 du code civil est susceptible d’interruption et que les pourparlers amiables intervenus entre les parties après l’apparition des désordres ont retardé la fixation du point de départ de ce délai.
Elle ajoute que le caractère persistant et structurel des défauts ne lui était pas perceptible dès la mise en service du four mais s’est révélé progressivement, à mesure que les interventions techniques entreprises se sont montrées sans effet.
En ce qui concerne la facture du 12 septembre 2022, l’appelante excipe de l’exception d’inexécution au motif que la société Froa a manqué à l’obligation de réparation et de maintenance qui lui incombait dans le cadre d’un ensemble contractuel unique ; elle soutient que le préjudice de jouissance et la perte d’exploitation sont caractérisés par la chute de chiffre d’affaires constatée à la suite des incidents techniques et par les surcoûts d’exploitation imposés par les défaillances du matériel.
9. La société Froa réplique que la facture du 12 septembre 2022 correspond à une prestation effectivement exécutée -remplacement du transformateur sous garantie, déplacement et main-d''uvre-, de sorte que l’exception d’inexécution n’est pas établie à ce titre.
L’intimée soutient que la demande de mise en jeu de la garantie des vices cachés est prescrite ; que la société Boulangerie [V] a constaté les dysfonctionnements dès la mise en service du four le 21 mai 2021 et que la demande reconventionnelle formée le 24 août 2023 est intervenue plus de deux ans après ce constat ; que la suspension du délai au titre de l’article 2238 du code civil suppose un accord formalisé de médiation, de conciliation ou de procédure participative qui fait en l’espèce défaut, les simples interventions techniques ne suffisant pas à caractériser une telle cause.
La société Froa conteste subsidiairement les conditions de la garantie au fond, en se prévalant du rapport établi le 4 novembre 2024 par la société [J] à la suite de l’analyse des données enregistrées sur la clé USB du four, lequel conclut que le matériel est fonctionnel et impute les difficultés constatées à des choix d’exploitation inadaptés.
L’intimée discute l’imputabilité, à l’exécution de ses propres obligations, des frais exposés par la société Boulangerie [V] auprès de tiers réparateurs, en soulignant que ces interventions étaient très postérieures à son intervention et que l’appelante ne l’a pas préalablement sollicitée.
10. Les sociétés BPCE Lease et Crédit Coopératif expliquent que, selon le contrat de crédit-bail du 30 avril 2021, le bailleur est le Crédit Coopératif, agissant pour le compte de la société BPCE Lease, propriétaire des matériels et gestionnaire administratif du contrat ; qu’il appartient au locataire, en cas de mise en cause de la garantie du fournisseur, d’introduire l’action contre celui-ci et d’appeler le bailleur dans la cause ; que les demandes formulées par la société [W] [V] contre la société BPCE Lease sont en conséquence dépourvues de fondement puisqu’à l’égard du locataire, seule la société Crédit Coopératif a la qualité de crédit-bailleur.
Les intimées font valoir qu’elles sont étrangères au débat technique opposant le vendeur et l’acquéreur ; qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la cour sur les demandes formées contre la société Froa et sur la nécessité d’une expertise, sans s’opposer à un transfert du financement sur un matériel de substitution dans l’hypothèse où il y serait fait droit.
Elles indiquent enfin que le tribunal a, par erreur, omis de reprendre dans le dispositif du jugement la condamnation au profit du Crédit Coopératif à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700, alors que la motivation y faisait expressément référence, et précisent avoir renoncé à leur requête initiale en rectification d’erreur matérielle pour soumettre cette difficulté à la cour.
Réponse de la cour
A.] Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
11. Le premier alinéa de l’article 1648 du code civil impose à l’acquéreur d’intenter l’action résultant des vices rédhibitoires dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant en droit que ce délai, qui constitue un délai de prescription et non de forclusion, est susceptible des causes ordinaires d’interruption et de suspension prévues par les articles 2233 et suivants du même code.
La découverte du vice s’entend du jour où l’acquéreur a acquis la connaissance certaine du défaut affectant la chose vendue, et non du jour où il a simplement constaté un dysfonctionnement qui pouvait raisonnablement être tenu pour ponctuel ou réparable. Lorsque le vendeur entreprend des interventions techniques en vue de remédier aux désordres signalés, le point de départ du délai ne court qu’à compter du moment où l’acquéreur acquiert la conviction du caractère structurel et persistant du défaut.
12. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le four [J] a été livré et installé dans le local exploité par la société [W] [V] le 21 mai 2021 et que des messages adressés deux jours plus tard par le gérant de cette société à l’installateur de la société Froa font état de difficultés de programmation et de chauffe.
Toutefois, les échanges de messages courts produits aux débats, qui se prolongent jusqu’à la fin du mois de juin 2021, traduisent l’engagement de la société Froa et du fabricant [J] dans un processus de tests et de mises à jour techniques en vue de remédier à ces difficultés.
La société Boulangerie [V] pouvait, à ce stade, légitimement attendre que ce processus aboutisse et tenir les anomalies constatées pour des défauts de réglage initiaux. Il ne peut donc être considéré qu’elle avait acquis dès cette période la connaissance certaine du caractère exact des désordres.
Le procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2021 par la société H2o Sud-Ouest, commissaires de justice à [Localité 1], à la demande de la société [W] [V], consigne un ensemble de défauts touchant aux fonctions essentielles du four : impossibilité d’utiliser le défourneur, message d’erreur bloquant à l’allumage, défaillance de l’allumage automatique, défaut du système de buée.
L’appelante, en faisant dresser ce constat formel à cette date, a manifestement entendu se constituer une preuve de désordres qu’elle ne pouvait plus raisonnablement tenir pour de simples défauts de réglage.
C’est donc à compter du 8 septembre 2021 qu’elle a acquis la connaissance certaine du vice au sens de l’article 1648 précité, et que le délai biennal a commencé à courir.
13. Le délai de prescription est interrompu, en application de l’article 2241 du code civil, par la demande en justice, y compris lorsqu’elle est formée par voie de demande reconventionnelle. La société Froa, qui invoque la prescription, retient elle-même dans ses écritures que la demande reconventionnelle de la société [W] [V] tendant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés a été formée le 24 août 2023.
Il s’ensuit que cette demande, intervenue moins de deux ans après le 8 septembre 2021, a régulièrement interrompu le délai de prescription.
14. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés et en ce qu’il a, par voie de conséquence, débouté la société [W] [V] de cette demande ; la cour déclarera l’action en garantie des vices cachés recevable.
B.] Sur la mesure d’instruction
15. Par application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sous réserve qu’une telle mesure ne supplée pas la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
16. La société [W] [V] a produit aux débats trois procès-verbaux de constat dressés par commissaires de justice, des fiches d’intervention de la société Froa, des rapports d’intervention de tiers réparateurs, des échanges techniques avec le fabricant et plusieurs attestations de clients. Elle n’est pas dans une situation de carence probatoire.
17. Toutefois, l’appréciation des conditions de la garantie des vices cachés, et notamment celle de la nature, de l’origine et de la gravité des désordres affectant le four [J], suppose des constatations techniques que la cour n’est pas en mesure d’opérer au seul vu des pièces produites.
18. Les éléments soumis aux débats sont par ailleurs contradictoires : d’un côté, les constats d’huissier successifs et les rapports d’intervention font état de désordres persistants ; de l’autre, le rapport établi le 4 novembre 2024 par la société [J], fabricant du four, conclut à un fonctionnement essentiellement conforme du matériel et impute les difficultés dont se plaint l’appelante à des choix d’exploitation inadaptés, tout en formulant l’hypothèse, non vérifiée à cette date, d’un défaut affectant la sonde de sole de l’étage 3. Cette contradiction ne peut être tranchée sans qu’il soit recouru à l’avis d’un homme de l’art.
19. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera circonscrite au four [J] et à ses accessoires, et dont les modalités sont précisées au dispositif du présent arrêt.
C. Sur les autres demandes
20. L’exception d’inexécution opposée par la société [W] [V] au paiement de la facture du 12 septembre 2022, les demandes en remboursement des factures exposées auprès des sociétés Sepco, Couralis et Adour Énergies, ainsi que la demande en réparation du préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation, sont dans la dépendance de l’appréciation des désordres affectant le four [J] et, le cas échéant, les autres matériels acquis auprès de la société Froa. Ces demandes ne peuvent être utilement tranchées avant que la cour ne dispose des conclusions de l’expert.
21. Les demandes formulées par la société [W] [V] contre les sociétés BPCE Lease et le Crédit Coopératif, qu’il s’agisse de la prise d’acte de la mise à disposition du matériel, du remplacement du four, du transfert du contrat de crédit-bail ou, à titre subsidiaire, du remboursement des loyers et intérêts acquittés, sont, dans leur ensemble, subordonnées au succès de la mise en jeu de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société Froa.
22. Les sociétés BPCE Lease et Crédit Coopératif demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle qui aurait, selon elles, affecté le dispositif du jugement entrepris en ce que celui-ci, alors que sa motivation prévoyait une condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au profit à la fois de la société BPCE Lease et du Crédit Coopératif au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’a en définitive prononcé cette condamnation qu’au seul profit de la société BPCE Lease.
La prétention du Crédit Coopératif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui figurait dans le dispositif de ses conclusions de première instance, n’a pas fait l’objet d’une décision dans le dispositif du jugement entrepris. Cette absence ne procède pas d’une discordance de transcription mais d’une omission, au sens de l’article 463 du code de procédure civile, de statuer sur une prétention régulièrement soumise au premier juge. La demande de rectification d’erreur matérielle doit en conséquence être requalifiée en demande de réparation d’une omission de statuer. La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et étant régulièrement saisie de cette prétention par le dispositif des conclusions d’appel des intimés financiers, est en mesure de la trancher.
Toutefois, la qualité de partie perdante en première instance, qui conditionne la condamnation au titre des frais irrépétibles, ne pourra être appréciée qu’à la lumière du sort final donné aux demandes de la société Boulangerie [V], lequel dépend du résultat de l’expertise.
23. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble de ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que sur le sort des dépens et des demandes présentées en indemnisation des frais irrépétibles des parties en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 mai 2024 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société [W] [V] tendant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés portant sur le four [J] modèle Microtec ME4-200.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l’action de la société [W] [V] tendant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés portant sur le four [J] modèle Microtec ME4-200.
Constate que le tribunal de commerce de Bordeaux a omis de statuer dans le dispositif de son jugement sur la demande du Crédit Coopératif tendant à la condamnation de la société Boulangerie [V] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne [Z] [S], Tél. 05.59.63.16.75 Mob. 06.81.36.86.46 Mél. [Courriel 1], pour y procéder, lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier de la procédure et tous documents qu’il estimera utiles ;
— se rendre sur place ;
— entendre les parties et tout sachant qu’il aura jugé utile ;
— décrire le four à pain de marque [J], modèle Microtec ME4-200, ainsi que ses accessoires, en l’état où ils se trouvent à la date de l’expertise ;
— recenser, à partir des pièces du dossier et notamment des fiches d’intervention de la société Froa, du procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2021 par la société H2o Sud-Ouest, des procès-verbaux de constat des 24 octobre et 13 novembre 2024 dressés par Maître [A] [U], des rapports d’intervention des sociétés Sepco, Couralis et Adour Énergies, ainsi que du rapport établi le 4 novembre 2024 par la société [J], l’ensemble des désordres et dysfonctionnements signalés depuis la livraison du four le 21 mai 2021, en préciser la nature, la consistance et les manifestations techniques ;
— rechercher si ces désordres et dysfonctionnements procèdent d’un vice intrinsèque du matériel d’origine, d’une installation défectueuse par la société Froa, d’un défaut de réglages initiaux à la mise en service, d’un usage ou de réglages inadaptés par l’exploitant, ou de la combinaison de plusieurs de ces causes, en se prononçant notamment sur l’hypothèse, formulée par la société [J] dans son rapport du 4 novembre 2024, d’un défaut affectant la sonde de sole de l’étage 3 ;
— dater, dans la mesure du possible, l’apparition de chacun des désordres et apprécier s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la livraison du matériel ;
— apprécier, par référence à l’usage normal d’un four à pain de cette nature dans une boulangerie artisanale, si ces désordres rendent le matériel impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage ;
— préciser, pour les désordres imputables à un vice du matériel, les solutions techniques permettant d’y remédier, en évaluer le coût et la durée, et les comparer avec le coût et la durée d’un remplacement du matériel à l’identique ou par un matériel équivalent selon sa valeur actuelle sur le marché ;
— donner son avis technique sur les préjudices d’exploitation et de jouissance allégués par la société [W] [V], en évaluant la part qui serait imputable aux désordres du matériel ;
— mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations et y répondre dans son rapport ;
— d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues.
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission, étendre ses investigations aux deux chambres de fermentation et au congélateur de marque Panimatic, acquis auprès de la société Froa et dont la société Boulangerie [V] allègue également la défaillance.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Boulangerie [V] au greffe de la cour dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de caducité de la désignation.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 23 février 2027 à 9h00.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Déclaration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Critique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Internet ·
- Métropole ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Équité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Procédure
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Devis ·
- Donations ·
- Entretien ·
- Fioul ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Montant ·
- Vitre ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Blessure
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Transport ·
- Pierre ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Taux d'intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Distribution ·
- Droit d'accise ·
- Douanes ·
- La réunion ·
- Prétention ·
- Demande de remboursement ·
- Jugement ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Audit ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Guerre ·
- Délai ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.