Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 janv. 2025, n° 24/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 septembre 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
3ème chambre A
LYON, le 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/07119 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4ND
Affaire : Décision Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 11], décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00030
S.A.S. C.G.H. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
SCCV DOU DU PRAZ Société Civile de Construction Vente prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [B] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ, domiciliée sis
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
SELARL AJ UP Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ, domiciliée sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEES
Audience de la 3ème chambre A de la cour d’appel de LYON,
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le n° RG 24/07119 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4ND dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions signifiées par RPVA le 09 janvier 2025,
Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCCV du [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l’appelant aux frais de l’instance éteinte,
Déboutons la SCCV Dou du [Adresse 10] de sa demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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