Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 avr. 2025, n° 24/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 février 2024, N° 2023r1064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02512 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PR2N
Décision du Tribunal de Commerce de lyon en référé du 05 février 2024
RG : 2023r1064
S.A.R.L. [5]
C/
S.A.R.L. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANTE :
La société SARL [5], société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 8.000 ', immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Représentée par Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON, toque : 2753
INTIMÉE :
La société [6], société à responsabilité limitée au capital social de 8.000 ', immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8],
Représentée par Me Thierry SCHWARTZ de la SELARL SCHWARTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2179
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Les sociétés [6] et [5] ont régularisé le 20 septembre 2021un contrat de location gérance de fonds de commerce de restauration traditionnelle [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 8], moyennant une redevance annuelle de 24'000 ' HT soit 28'800 ' TTC due à compter du 15 octobre 2021. Ce contrat comporte une clause résolutoire notamment si le locataire gérant ne paye pas la redevance aux échéances convenues, un mois après un commandement de payer ou sommation d’exécuter rester sans effet et contenant déclaration par le propriétaire de son intention de se prévaloir du bénéfice de la clause.
Le 24 octobre 2022, la société [6] a fait délivrer à la société [5] une sommation de payer interpellative.
Par courrier recommandé du 25 février 2023, la société [6] a écrit à la société [5] résilier le bail.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023, reçu le 1er juin 2023, le conseil de la société [6] a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 20 000 '
Par acte du 5 mai 2023, le propriétaire des murs a assigné la société [6], en référé aux fins de constat de la résiliation du bail commercial, pour non-paiement des loyers.
Par acte du 11 septembre 2023, la société Loden a assigné la société [5] en référé et au principal a selon la décision attaquée demandé sa condamnation au paiement de la somme de 19 173,38 ' et au prononcer de la résiliation du contrat de location-gérance.
Par ordonnance de référé du 5 février 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société [5] à payer une somme provisionnelle de 12 587,18 ' à la société [6], et invité la société [6] à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus de ses demandes si elle l’estime nécessaire,
Débouté la société [5] de sa demande d’apurement de la somme par règlement mensuels de 800 ' consécutifs,
Constaté la résiliation du contrat de location gérance qui lie les parties,
Débouté la société [6] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
Condamné la société [5] à payer la somme de 1 000 ' à la société [6] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
En substance, le premier juge a indiqué limiter les demandes de la société [6] au montant non contesté, a rejeté la demande d’échéancier en l’absence de justificatifs suffisants et de certitude que la société [5] pourrait honorer l’échéancier.
Le premier juge a ensuite retenu l’envoi d’une mise en demeure sans régularisation et l’absence de contestation sérieuse au constat de la résiliation du contrat, la clause résolutoire étant acquise.
L’ordonnance a été signifiée à la société [5] par acte du 11 mars 2024.
La société [5] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 22 mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mai 2024, la société SARL [5] demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance du 5 février 2024 en ce qu’elle a :
Débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Invité la société [6] à mieux se pourvoir pour les prétentions pécuniaires excédant la somme de 12.587,18 ' ;
Infirmer pour le surplus l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau :
Suspendre les effets de la clause résolutoire sous la condition que la SARL [5] procède au désintéressement de la SARL [6] par des paiements mensuels consécutifs de 800 ', outre paiement des redevances trimestrielles ;
Débouter la SARL [6] de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner que les parties conservent la charge de leurs dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 mai 2024, la SARL Loden demande à la cour :
Déclarer recevable la constitution en qualité d’intimée de la société [6],
Confirmer l’ordonnance rendue le 5 février 2024, en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation du contrat de location-gérance lient les parties,
Condamné la société [5] à payer la somme de 1 000 ' à la société [6] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Debouté la société [5] de sa demande d’apurement de la somme par règlements mensuels de 800 ' consécutifs,
Réformer partiellement l’ordonnance rendue le 5 février 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la société [5] à payer une somme provisionnelle de 12 587,18 ' à la société [6],
Et statuant à nouveau :
Condamner la société [5] à payer une somme provisionnelle de 26 595,82 ' à la société [6], outre les intérêts légaux,
Y ajoutant :
Condamner la société [5] à payer la somme de 5 000 ' à la société [6] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Enjoindre à la société [5] de régler les sommes dues,
Assortir cette injonction d’une astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard, à défaut d’exécution et passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève n’être saisie au principal que du montant de la provision sollicitée par la société [6] et d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le constat par le premier juge de l’acquisition des effets de cette clause n’est donc pas remis en cause à hauteur d’appel.
Rien ne s’oppose à déclarer recevable la constitution en qualité d’intimée de la société [6].
Sur la demande de provision :
La société [5] indique que plusieurs sommes réclamées ne sont pas dues et demande la confirmation de la décision attaquée en ce que le premier juge a déduit de la provision les travaux qu’elle a engagés pour la mise aux normes sécurité de la hotte aspirante pour un total de 2 210,02 ' outre le paiement du quatrième trimestre 2021 (7 200 '), n’ayant pu démarrer l’exploitation que le 28 décembre 2021 car la société [6] avait reporté la publication des formalités nécessaires.
La société [6] fait valoir que la société [5] doit désormais la somme de 26'595,82 '.
Sur ce,
Par application de l’article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La cour constate que le décompte de la société intimée du 6 janvier 2024 comprend les échéances de septembre 2021 au mois de mars 2024 outre des intérêts de retard au taux de 6 %, sans détail du calcul, ce pour un montant de 3 474,21 ', outre 'Reste de Maaf : 59,84 ', Terrasse : 129,14 ' et cotisation des entreprises : 269,99 '.'
La cour relève ensuite que selon l’article 6 du contrat, les installations sont en état de marche, conformes aux normes d’hygiène, de sécurité et aux règles de l’environnement, et que la société appelante justifie par des factures des frais qu’elle a dû engager. Par ailleurs, les dates de publication des annonces légales ne sont pas contestées.
La cour considère que le premier juge a exactement retenu l’existence d’une contestation sérieuse sur les sommes de 7 200 ' et 2 210,02 ' en retenant donc une provision non contestable à hauteur de 12 587,18 '.
La société Loden est fondée à actualiser sa créance aux échéances suivantes que la société [5] ne justifierait pas avoir payées.
La cour relève que les décomptes produits par la société [6] devant la cour ne permettent pas de déterminer la date de la dernière échéance comprise dans la somme de 19 173,38 ' réclamée devant le premier juge et alors que la décision attaquée n’indique pas plus à quelle échéance était arrêtée la somme retenue.
Cependant, à l’examen du dernier décompte présenté par la société appelante, il est établi que le premier juge a fixé le montant de la provision au 26 septembre 2023, redevance du troisième trimestre 2023 incluse.
Le dernier décompte de la société [6], inclut les loyers du quatrième trimestre 2023 : 7 391,86 ' outre du premier trimestre 2024 du même montant. Pour autant, son décompte indique des versements de la société [5] d’un montant de 11'057,83 ' pour le quatrième trimestre 2023 et 7 200 ' pour le premier trimestre 2024. Aucune autre somme n’est justifiée.
En conséquence, il n’est pas démontré par la société [6] d’une augmentation de sa créance.
La cour confirme dès lors la décision attaquée ayant condamné la société [5] à payer une indemnité provisionnelle de 12 587,18 ' sauf à préciser que l’arriéré est arrêté au 26 septembre 2023. Le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire :
La SARL [5] offre d’apurer la dette qu’elle reconnaît, soit la somme de 12.587,18 ', à raison de versements mensuels de 800 ' par mois en sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais.
Elle considère que le premier juge a ajouté aux conditions nécessaires à l’obtention d’un délai de grâce suspensif, l’absence de certitudes quant au paiement de la dette de redevance.
La société [6] demande la confirmation de la décision attaquée ayant débouté la société [5] de sa demande de délai.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).'
Aucune disposition légale n’autorise le juge à suspendre les effets de la clause résolutoire prévue dans un contrat de location gérance, contrat ne s’assimilant pas un bail commercial.
La cour relève d’ailleurs que l’appelante se contente d’invoquer l’article 1343-5 du Code civil.
Elle rappelle que selon l’article susvisé, le juge peut accorder un délai de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Or la société [5] ne mentionne en sa demande de délai, aucun élément sur sa situation. La seule production de l’attestation de première recette et de sa liasse fiscale IS/IR au 31 décembre 2022 ne suffit pas à faire considérer fondée sa demande de délais.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
La société [5] succombant, la cour confirme sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
La cour y ajoute la condamnation de la société [5] aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Déclare recevable la constitution en qualité d’intimée de la société [6],
Confirme la décision attaquée sauf à préciser que la provision correspond à l’arriéré dû au 26 septembre 2023.
Y aoutant,
Condamne la société [5] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société [5] à payer à la société [6] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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