Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTCW
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [P] se disant [D]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [H] [M] interprète en langue turc
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 01 février 2026 à 16H00 et signée par Agnès MARQUANT, présidente et Valérie MATYSEK, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 janvier 2026 rendue à 17h03 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2026 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [P] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 27 janvier 2026 notifiée à cette date à 10h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 janvier 2026 à 17h03 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [P] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [R] [P] du 30 janvier 2026 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête et de l’insuffisance de motivation de la décision en raison de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine exprimées lors de son audition qui n’ont pas été reprises , n’ayant pas reçu d’information sur la possibilité de déposer une demande d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation de la rétention , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les nouveaux moyens de l’appelant:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision
En l’espèce, ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger n’a pas saisi dans le délai requis le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’ arrêté de placement en rétention qui mentionne que M [R] [P] n’établit pas avoir des problèmes religieux, n’a pas mal interprèté son audition devant les services de police sur les motifs de son départ de son pays d’origine. Cette contestation qui porte sur le pays de destination sera tranchée par le juge administratif qu’il a saisi mais ne fait pas obstacle à la poursuite de la rétention.
Sur l’absence d’information sur le droit d’asile
Le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge judiciaire. (Cf 1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n°14-14.638 ).
Au surplus, l’appelant qui indique avoir déposé une demande d’asile et qui a engagé un recours devant le tribunal administratif ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits qui serait liée à un défaut d’information sur ses droits.
Il convient de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTCW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 février 2026 :
— M. [R] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [P] le dimanche 01 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 01 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 01 février 2026
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTCW
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