Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 19 févr. 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2025, N° 25/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01877 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTNI
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
07 mai 2025 RG :25/00009
S.A.R.L. TERRES D’HISTOIRES COMPAGNIE
C/
[X]
S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 07 Mai 2025, N°25/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
TERRES D’HISTOIRES COMPAGNIE, SARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 530 341 973 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
Mme [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 384826822, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2023, la SARL terres d’histoires compagnie a fait l’acquisition auprès de Madame [F] [X], d’un véhicule d’occasion Fiat Ducato, mis en circulation en 2002, au prix de 8 600 €.
Le 23 janvier 2023, préalablement à la vente, la SARL contrôle automobile de la Sorgue a procédé au contrôle technique du véhicule et a relevé des défaillances dont une corrosion du soubassement. Après des travaux de remise en état, lors d’une contre-visite du 10 février 2023, la SARL contrôle automobile de la Sorgue a rendu un avis favorable.
Le 14 avril 2023, la SARL terres d’histoires compagnie a fait procéder à un nouveau contrôle technique qui a révélé des défaillances critiques affectant le véhicule.
Une expertise amiable a été réalisée le 13 juin 2024.
Par exploit délivré le 17 janvier 2025, la SARL terres d’histoires compagnie a fait assigner en référé Madame [F] [X] et la SARL contrôle automobile de la Sorgue aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 7 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— mis hors de cause la SARL contrôle automobile de la Sorgue,
— débouté la SARL terres d’histoires compagnie de sa demande d’expertise,
— condamné la SARL terres d’histoires compagnie au paiement de la somme de 500 € à la SARL contrôle automobile de la Sorgue et Madame [F] [X],
— dit que les dépens seront supportés par la SARL terres d’histoires compagnie.
Par déclaration reçue le 11 juin 2025, la SARL terres d’histoires compagnie a fait appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL terres d’histoires compagnie, appelante, demande à la cour, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras statuant en référé sous le numéro RG 25/00009 entre les parties en ce qu’elle a :
— Mis hors de cause la SARL contrôle automobile de la Sorgue,
— Débouté la SARL terres d’histoires compagnie de sa demande d’expertise,
— Condamné la SARL terres d’histoires compagnie au paiement de la somme de 500 euros à la SARL contrôle automobile de la Sorgue et Madame [F] [X],
— Dit que les dépens seront supportés par la SARL terres d’histoires compagnie.
Et en conséquence de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras statuant en référé sous le numéro RG 25/00009 ;
— Désigner tel expert inscrit auprès de la cour d’appel de Poitiers qu’il plaira à la cour aux fins de :
— solliciter auprès de chacune des parties tous documents utiles à sa mission dans un délai de 8 jours à compter de la lettre du tribunal l’avertissant de la consignation de la provision par le demandeur. Chaque partie devra communiquer à l’expert dans un nouveau délai de 8 jours tous documents utiles. En cas de difficultés rencontrées pour obtenir ces documents émanant des parties, l’expert devra en informer le tribunal sans délai.
— dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
— décrire le véhicule Fiat Ducato immatriculé BX789ZX appartenant à la SARL terres d’histoires compagnie et :
' donner un avis sur l’état du véhicule à ce jour et au moment de la vente,
' décrire les éventuels désordres et vices du véhicule,
' dire s’ils sont antérieurs à la vente,
' dire s’ils étaient décelables lors de la vente compte tenu de la qualité de l’acheteur,
' décrire les solutions mécaniques pour y remédier et leur coût,
' Donner tout renseignements utiles à la solution du litige,
— adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de quinze jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qui seront nécessairement récapitulatifs et, à défaut, réputés abandonnés.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [F] [X], intimée demande à la cour, de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SARL terres d’histoires compagnie de sa demande d’expertise et a condamné la SARL terres d’histoires compagnie à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la SARL contrôle automobile de la Sorgue,
— Ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de la SARL contrôle automobile de la Sorgue sous les protestations et réserves de Madame [F] [X],
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL terres d’histoires compagnie au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL terres d’histoires compagnie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL contrôle automobile de la Sorgue, intimée, demande à la cour, de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carpentras du 7 mai 2025 en toutes ses dispositions,
— Confirmer l’ordonnance du 7 mai 2025 en ce que la SARL contrôle automobile de la Sorgue a été mise hors de cause,
— Débouter la SARL terres d’histoires compagnie de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL contrôle automobile de la Sorgue,
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer l’ordonnance du 7 mai 2025,
— Donner acte à la SARL contrôle automobile de la Sorgue de ses plus amples protestations et réserves,
— Juger que la mission de l’expert qui sera désigné sera complétée de la manière suivante :
— Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie, ou tout autre dysfonctionnement,
— Dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
— Dire si le désordre est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcourus par la demanderesse avec le véhicule,
— Dire s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
— Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule.
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL terres d’histoires compagnie à payer à la SARL contrôle automobile de la Sorgue la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 4 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition en greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La SARL terres d’histoires compagnie estime justifier d’un intérêt légitime à la mesure. Elle ne conteste pas avoir eu les procès-verbaux du contrôle technique qui mentionnent la corrosion lors de l’acquisition du véhicule, mais oppose le fait que Madame [F] [X] lui aurait dit que celle-ci était stoppée, la SARL contrôle automobile de la Sorgue l’ayant en outre, définie comme un défaut mineur alors que le nouveau contrôle technique effectué par ses soins, deux mois après la vente, a estimé qu’il s’agissait d’une défaillance critique, rendant le véhicule inutilisable.
Elle estime que Madame [F] [X] était informée des défauts du véhicule et ne l’a pas loyalement informée. Elle ajoute que la corrosion est un processus lent qui ne peut pas en deux mois passer d’une défaillance mineure à une défaillance critique en affectant la rigidité de l’assemblage.
Elle conteste le fait que du fait du temps écoulé, l’expertise serait sans intérêt.
Madame [F] [X] fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information et a présenté le véhicule au contrôle technique obligatoire et fait les travaux nécessaires pour remédier aux défaillances majeures relevées. Elle rappelle que les points de corrosion étaient signalés dans l’annonce et sont également évoqués dans le procès verbal de contrôle technique, ayant ainsi été portés à la connaissance de l’acquéreur. Elle ajoute que le véhicule est stationné depuis 2 ans dans des conditions ignorées et que son état a pu s’aggraver, estimant qu’une mesure d’expertise serait vaine car elle ne permettra pas d’établir l’état de corrosion du véhicule lors de la vente. Elle estime que la SARL terres d’histoires compagnie ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure.
La SARL contrôle automobile de la Sorgue expose que dans le cadre du contrôle technique, elle a relevé des défaillances majeures et une corrosion du véhicule. Elle rappelle que le véhicule est ancien et a plus de 20 ans et constate que la demande d’expertise intervient 2 ans après l’acquisition du véhicule, alors qu’il est stationné depuis mai 2023, sans protection, de telles conditions ayant nécessairement aggravées son état.
Elle relève que la SARL terres d’histoires compagnie ne conteste pas avoir été avisée de l’état de corrosion du véhicule mais conteste en avoir eu connaissance de son ampleur. Elle estime que l’acheteur a été informé de l’état du véhicule et a nécessairement vérifié l’état du plancher. Par ailleurs, l’acheteur évoque une information donnée par la vendeuse quant à l’état de corrosion du véhicule, dont elle-même n’a pas eu connaissance et qui ne peut lui être opposée.
La SARL contrôle automobile de la Sorgue fait valoir enfin que les perforations constatées par l’expert amiable sont visibles, plus d’un an et demi après la vente, même pour un profane et soutient que si de telles perforations étaient visibles, la SARL terres d’histoires compagnie n’aurait pas acquis le véhicule.
Elle considère que la demande tendant à invoquer un vice caché est nécessairement vouée à l’échec et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, engageant sa responsabilité, rendant sans intérêt la demande d’expertise.
La demande d’expertise judiciaire suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La SARL terres d’histoires compagnie produit :
— les procès-verbaux de contrôle technique et de contre visite réalisés les 23 janvier et 10 février 2023 faisant état, s’agissant de l’état général du châssis de la présence de corrosion à droite, à gauche, à l’avant droit et l’avant gauche, classée en défaillance mineure,
— les échanges de SMS avec Madame [F] [X] avant la vente, s’agissant de l’état du plancher de la bétaillère, qui fait état de 'points de corrosion sous le pont mais qui sont traités et stoppés',
— le procès verbal de contrôle technique réalisé le 14 avril 2023 à la demande de l’appelante relevant, s’agissant de l’état général du châssis, 'une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage avec une résistance insuffisante des pièces', cette défaillance étant qualifiée de critique,
— le rapport d’expertise amiable du 19 juin 2024, réalisée à la demande de son assureur, Madame [F] [X] appelée aux opérations ne s’étant pas présentée, qui constate que ' le véhicule présente une dégradation de sa structure par corrosion perforante au niveau du plancher arrière latéral droit. Ce désordre affecte la rigidité de la structure, rendant le véhicule dangereux à l’usage. Cette corrosion n’est visible que sous le véhicule et ne peut être repérée par un profane lorsque le véhicule est au sol'. Il conclut ainsi que 'la corrosion située sous le véhicule n’était pas visible par un acheteur profane et que cette dégradation est très ancienne et peut être datée avec certitude comme étant antérieure à la transaction'.
Il résulte des éléments susvisés que des désordres, liés à une corrosion importante du plancher du véhicule, affectent sa structure et le rendent dangereux à l’usage, la SARL terres d’histoires compagnie envisageant ainsi une action en garantie contre les vices cachés, au titre des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour qu’une telle action ne soit pas vouée à l’échec, il ne faut pas que le vice soit connu de l’acheteur. Comme l’ont justement fait observer les intimés, la question de la corrosion du plancher a été évoquée entre la SARL terres d’histoires compagnie et Madame [F] [X] lors d’échanges avant la vente et ont également été constatées au vu du procès verbal de contrôle technique effectué par la SARL contrôle automobile de la Sorgue, la SARL terres d’histoires compagnie étant informée d’un désordre à ce titre et n’ayant émis aucune réserve lors de l’acquisition.
Cependant, s’il peut être posée la question du caractère apparent du vice au jour de la vente, il existe des divergences manifestes entre les deux procès verbaux de contrôle technique réalisés à deux mois d’intervalle, quant à la gravité du désordre affectant le véhicule mais également quant au fait que ce vice pouvait effectivement être décelé par un acquéreur non professionnel, l’expertise amiable précisant que la corrosion affectant la structure était située sous le véhicule et n’était pas visible.
La SARL terres d’histoires compagnie a en conséquence un intérêt légitime à voir désigner un expert afin de connaître avec précision les éventuels désordres et vices affectant son véhicule, de déterminer s’ils sont antérieurs à la vente et décelables pour un acheteur non professionnel et déterminer les solutions mécaniques afin d’y remédier, dans le cadre d’une action au fond.
Il convient dès lors d’ordonner une telle mesure, la mission de l’expert étant indiquée au dispositif. Il sera précisé que celle-ci ne préjuge en aucun cas de la décision au fond.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
Quant à la mise hors de cause de la SARL contrôle automobile de la Sorgue, celle-ci est intervenue en amont de la vente du véhicule, ayant été sollicitée afin de contrôler l’état du véhicule. Elle a estimé comme une défaillance mineure l’état du châssis.
Une action en responsabilité n’est, dès lors, pas nécessairement vouée à l’échec.
Il est dès lors nécessaire que la SARL contrôle automobile de la Sorgue puisse être appelée aux opérations d’expertise afin de lui permettre d’apporter des éléments techniques mais également pour faire valoir les observations utiles à la défense de ses intérêts.
Il convient de la débouter de sa demande tendant à sa mise hors de cause.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
2) Sur les autres demandes
La décision critiquée ayant mis les dépens de première instance à la charge de la SARL terres d’histoires compagnie sera confirmée mais infirmée quant aux frais irrépétibles, Madame [F] [X] et la SARL contrôle automobile de la Sorgue étant déboutées de leur demande de condamnation de la SARL terres d’histoires compagnie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL terres d’histoires compagnie supportera la charge des dépens d’appel en l’état de l’expertise ordonnée.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [F] [X] et la SARL contrôle automobile de la Sorgue leurs frais irréptibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qu’elle a:
— dit que les dépens seront supportés par la SARL terres d’histoires compagnie,
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés,
Déboute la SARL contrôle automobile de la Sorgue de sa demande tendant à sa mise hors de cause,
Ordonne une mesure d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties,
Commet pour y procéder :
M. [U] [Y]
[Adresse 6]
Port. : 06.12.70.12.11
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 7], recueillir les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus et toute personne informée,
— décrire le véhicule Fiat Ducato immatriculé BX789ZX appartenant à la SARL terres d’histoires compagnie et :
' donner un avis sur l’état du véhicule à ce jour et au moment de la vente,
' décrire les éventuels désordres affectant le véhicule, s’il s’agit d’une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie, ou tout autre dysfonctionnement ; donner son avis sur l’origine de ces désordres,
' dire si le défaut ou le vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué était antérieur à la vente,
' donner tout élément permettant d’apprécier si ces désordres étaient apparents le jour de la vente et/ou s’ils pouvaient être aisément décelés par un acheteur non professionnel et décelables sans démontage et au contrôle technique,
' dire si les désordres sont imputables à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcourus par la demanderesse avec le véhicule,
' dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
' donner tout élément permettant d’apprécier si ces désordres étaient connus du vendeur,
' décrire les solutions mécaniques pour y remédier et leur coût,
' donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis et les responsabilités encourues'; Plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixe à la somme de 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras au plus tard le 25 mars 2026 par la SARL terres d’histoires compagnie,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 31 juillet 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties,
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Carpentras et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête.
Déboute Madame [F] [X] et la SARL contrôle automobile de la Sorgue de leur demande de condamnation de la SARL terres d’histoires compagnie au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SARL terres d’histoires compagnie aux dépens d’appel,
Déboute Madame [F] [X] et la SARL contrôle automobile de la Sorgue de leur demande de condamnation de la SARL terres d’histoires compagnie au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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