Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04248 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVVG
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 32]
du 18 avril 2024
Surendettement
RG : 22/00419
[Y]
C/
[22]
[25]
[18]
[T]
[13] [Localité 30] [15]
Société [22]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANT :
Mme [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante
INTIMES :
[22]
[Adresse 11]
Cedrus recouvreur mcs associes/ EQUITIS
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
HOIST [21]
[Adresse 31]
[Localité 6]
Non comparant
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparant
M. [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
[13] [Localité 30] [16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
Société [22]
Cedrus recouvreur mcs associes
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 novembre 2021, la [14] a déclaré recevable la demande de Mme [E] [Y] du 19 octobre 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 mars 2022, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
— un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 120 256,74 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 80 euros.
— un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 113 836,59 euros.
Mme [E] [Y] a déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 7 avril 2022 à la commission, la société [27] représentant la société [19] pour le compte du [22] ([20]) a contesté les mesures imposées du 10 mars 2022, au motif que Mme [Y] avait omis d’indiquer à la commission de surendettement qu’elle était nue propriétaire indivis d’un bien situé à [Localité 29] et que la vente de ce bien, évalué à 300 000 euros, permettrait le réglement de l’ensemble des dettes.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
A cette audience, le [24] représentée par la société de gestion [19], elle même représentée par son recouvreur, la société [27], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable,
— d’actualiser sa créance à la somme de 88 634,18 euros arrêtée au 11 avril 2022,
— de rejeter la demande d’effacement total de la dette de Mme [Y], compte tenu de la garantie hypothécaire dont elle dispose sur le bien immobilier situé à [Localité 28],
— à titre subsidiaire, de renvoyer la décision sur l’effacement des dettes en fin de plan,
— de condamner Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y], comparante en personne et assistée de son conseil, sollicite quant à elle :
— la nullité de l’opposition au plan de surendettement pour défaut de qualité à agir de la société [27] et du [20] représenté par la société [19],
— le prononcé de l’effacement total de la dette de la société [20] avec renvoi devant la [14],
— à titre subsidiaire, le maintien du plan initial proposé par la commission de surendettement,
— la condamnation du [20] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [Y] considère principalement que le [20] ne justifie pas de sa qualité à agir par l’intermédaire de la société [26], laquelle ne justifie pas de son pouvoir de représentation. Elle ajoute que la valeur du bien immobilier dont elle possède la moitié en nue propriété n’est pas démontrée par le créancier et qu’il n’est pas non plus établi que la vente de cette part permettrait d’apurer une partie de ses dettes et remettrait en cause sa situation de surendettement, voire son droit à l’effacement de ses dettes.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de la société [20] représentée par la société [27],
— fixé à la somme de 528 euros la mensualité de remboursement de Mme [Y],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 121 256,75 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 mai 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 15 mai 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 pour permettre la communication des pièces de Mme [Y] à l’avocat du [20] et le respect du principe du contradictoire.
Le 26 mars 2025, l’affaire a à nouveau été renvoyée à la demande de Mme [Y] à l’audience du 28 mai 2025.
Lors de l’audience, Mme [Y] sollicite la diminution du montant des mensualités.
En outre, elle explique que le bien situé à [Localité 28] dans lequel vivait son père, désormais décédé, doit être partagé avec son frère et ses demi-soeurs et qu’elle a sur la part de son père 3/16ème. Elle transmet une évaluation immobilière d’un montant de 230 000 euros pour ce bien.
Elle indique également qu’il ne disposait pas d’épargne. Elle considère pouvoir payer la somme de 100 à 150 euros par mois dans l’attente de la vente du bien immobilier, lequel n’est pas en très bon état, de sorte que des réparations outre les frais d’entretien devront être exposés avant la vente.
L’avocate du [23] demande à la Cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que la situation de Mme [Y] n’est pas irrémédiablement compromise, que le créancier dispose d’une hypothèque sur le bien situé à [Localité 28] et que la mensualité de 528 euros retenue par le premier juge doit être confirmée, la proposition formulée par la débitrice n’étant pas adaptée au montant de la dette à son égard.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Liminairement, il convient de relever que les dispositions relatives à la recevabilité du recours ne sont pas contestées, seules les modalités de désendettement étant critiquées par Mme [Y].
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1,
L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 733-7 dudit code dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le premier juge a retenu que Mme [Y], âgée de 46 ans, célibataire avait la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 2000 euros (déclarations de Mme [Y] sans justificatif)
— des charges mensuelles d’un montant total de 1371,75 euros, se décomposant comme suit :
— forfait charges courantes incluant le chauffage :866 euros
— loyer : 398,35 euros déduction faite l’APL et hors charges
soit une capacité mensuelle de remboursement de 608,25 euros, laquelle n’est pas compatible avec la quotité saisissable de 528,97 euros. Il a donc retenu la somme de 528 euros pour fixer la capacité de remboursement.
Lors de l’audience devant la cour, Mme [Y] justifie de sa situation financière de la manière suivante :
— salaire : 2099,60 euros (moyenne des trois derniers bulletins de salaire produits)
Elle doit faire face aux charges suivantes, les forfaits étant actualisés selon le barème de 2025
— forfait de base : 632 euros
— forfait charges d’habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 425,73 euros (déduction faite des charges incluses dans le forfait)
— autres charges : 50 euros
soit un total de : 1351,73 euros.
La différence entre les ressources et les charges s’élève à 747,87 euros.
En outre, le montant de la mensualité ne peut pas dépasser le montant de la quotité saisissable soit en l’espèce compte tenu des ressources actuelles de Mme [Y], la somme de 538,61 euros.
La part destinée à l’apurement des dettes ne doit pas non plus être supérieure à la différence entre le montant des ressources des débiteurs et le montant du revenu de solidarité active applicable à une personne seule, soit en l’espèce 1453,08 euros.(2099,60-646,52)
Compte tenu de ces éléments, la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 528 euros par mois est compatible avec la situation financière de Mme [Y].
En conséquence, le jugement doit être confirmé, sauf à préciser que les mesures de désendettement et le plan provisoire d’une durée de 24 mois s’appliquent dans l’attente de la vente du bien immobilier situé à [Localité 28] et de la liquidation partage de la succession de son père, étant rappelé qu’à l’issue du délai, Mme [Y] devra ressaisir la commission de surendettement pour permettre une nouvelle évaluation de sa situation.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement sauf à préciser que le plan provisoire s’applique dans l’attente de la vente du bien immobilier situé à [Localité 28] et de la liquidation partage de la succession
Y ajoutant
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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