Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 23 juil. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°296
DU : 23 Juillet 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ45
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Arrêt rendu le vingt trois Juillet deux mille vingt cinq
Statuant sur requête en déféré à l’encontre d’une ordonnance n° 38 rendue le 30 janvier 2025 par le président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom, enregistrée sous le n° 23/01714 – décision de première instance : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 21 février 20213 (RG 22/00301)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX -
et par Me Pauline BREDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANT – APPELANT
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON – et par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE à la requête en déféré – INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 22 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 23 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 février 2023 le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu un jugement dans le litige opposant M. [N] [M] d’une part, la SA CA Consumer Finance et la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Carolina d’autre part.
Le 26 avril 2023, M. [M] a formalisé une première déclaration d’appel. Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le président de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Riom a prononcé la caducité, au visa de l’article 902 et 911-1 du code de procédure civile pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans les délais réglementaires.
Le 8 novembre 2023, M. [M] a formalisé une seconde déclaration d’appel.
Suivant ordonnance du 30 janvier 2025, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a déclaré irrecevable la déclaration d’appel formalisée par RPVA le 8 novembre 2023 par le conseil de M. [N] [M] et l’a condamné à payer la somme de 2 000 euros au profit de la SA CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le président de chambre a considéré qu’il résulte de l’article 911-1 du code de procédure civile que l’appelant dont un premier appel a été déclaré caduc ou irrecevable ne peut plus former un nouvel appel contre le même jugement, à l’égard des mêmes parties.
Par requête du 11 février 2025, M. [N] [M] a déféré à la cour la décision précitée.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2025, de rejeter l’incident de la SA CA Consumer Finance, de dire recevable l’appel formé le 8 novembre 2023, de renvoyer les parties pour qu’il soit statué sur le fond sur les mérites de l’appel interjeté et de condamner la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’audience a eu lieu le 22 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
Motifs :
Aux termes de l’articles 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 911-1 al. 3 du code de procédure civile prévoit que « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905- 2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »
Si au cas d’espèce le premier appel du 26 avril 2023, n’a pas encore été déclaré caduc au moment du second appel en date du 8 novembre 2023, le second appel est irrecevable faute d’intérêt à agir tant que la caducité du premier appel n’a pas été prononcée et que l’instance initiée par le premier appel est encore pendante (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728) ;
Il sera fait une stricte application de l’article 911-1 du code de procédure civile susmentionné.
En conséquence, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a justement prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 8 novembre 2023.
M. [N] [M] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens.
Le Greffier La présidente
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