Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 23/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mars 2023, N° 20/04289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 593/2025
N° RG 23/01156 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLA5
SG/KM
Décision déférée du 06 Mars 2023
Tribunal Judiciaire de Toulouse
20/04289
GUICHARD
S.A.S. SODEV
C/
[L] [D] épouse [J]
[I] [J]
S.A.S. GP SAS
SAS FCA FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SODEV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
INTIMES
Madame [L] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GP SAS
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maud CENSIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
SAS FCA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant facture du 26 juin 2017, Mme [L] [J] née [D] et M. [I] [J] ont fait l’acquisition auprès de la SAS Sodev, d’un camping-car immatriculé [Immatriculation 9], présentant 4 304 km, au prix de 64 858,76 euros.
À compter du 27 août 2017, les époux [J] se sont plaints de divers défauts affectant le véhicule et notamment d’un enfoncement du système d’attelage, d’une mauvaise tenue de route et de multiples défauts affectant la cabine intérieure.
Le 11 septembre 2018, le cabinet Expertise & Concept, mandaté par la compagnie Groupama, assureur des époux [J], a procédé à une expertise amiable et contradictoire en présence des acquéreurs et de représentants de l’établissement Sodev et du Groupe Pilote.
Les époux [J] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 31 octobre 2019 désignant M. [Y] [F] pour procéder à la mesure. L’expert a établi son rapport le 31 juillet 2020.
Par exploit d’huissier du 02 novembre 2020, Mme [L] [Z] et M. [I] [J] ont fait assigner la SAS Etablissements Sodev devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour faire résoudre le contrat de vente du camping-car et obtenir la condamnation du vendeur à leur verser diverses sommes, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement au motif d’un défaut de conformité et ce pour des défauts de la cabine et de la partie châssis.
La SAS Société de Développement de Véhicules de Loisirs (Sodev) a fait appeler dans la cause la société FCA France (anciennement FIAT France), constructeur du châssis porteur et la SAS GP (qui a aménagé la cabine).
Les procédures ont été jointes le 18 janvier 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action subsidiaire en garantie légale de conformité.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les époux [J] et la société Sodev,
— condamné la société Sodev à restituer le prix de 61 958,76 euros avec les intérêts de droit à compter du jugement dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
— dit qu’en contrepartie, les époux [J] devront restituer le camping-car,
— condamné la société Sodev à payer la somme de 1 742,65 euros, celle de 7 050 euros et celle de 2 000 euros,
— condamné la société Sodev aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise et à payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sodev de ses demandes dirigées contre la société GP SAS,
— condamné la société Sodev aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé dont distraction au profit de Me Ponrouch-Descayrac et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société GP SAS de ses demandes dirigées contre les époux [J],
— dit sans objet les demandes subsidiaires de la société GP SAS contre la société FCA France.
— l’a déboutée de ses demandes dirigées contre elle au titre des dépens et des frais de conseil,
— condamné la société Sodev aux dépens de l’appel en cause de la société FCA France et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de droit ne saurait être écartée.
Le tribunal a estimé qu’un vice relatif à un défaut de stabilité du véhicule n’était pas établi au motif qu’il ressortirait d’un essai routier réalisé dans le cadre de l’expertise amiable sur laquelle il ne pouvait se fonder de façon exclusive, puisqu’elle n’était pas intervenue au contradictoire de la société FCA.
Pour prononcer la résolution de la vente, le premier juge a retenu l’existence d’un vice caché caractérisé par la position trop basse de l’attache arrière au moment de la vente. Pour statuer ainsi, il s’est appuyé sur les éléments de l’expertise amiable qu’il a jugés corroborés par des photographies et les affirmations non contestées des époux [J]. Le tribunal a estimé que ce vice, qui rendait le véhicule impropre à son usage, était antérieur à la vente et justifiait à lui seul l’anéantissement rétroactif du contrat, sans qu’il soit besoin d’examiner les défauts de la cabine.
Outre la restitution du prix de vente, les époux [J] ont été indemnisés de leurs dépenses d’assurance et d’un préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois durant 47 mois. Il leur a été alloué la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Pour rejeter le recours de la société Sodev contre le constructeur, la SAS GP, le premier juge a estimé que rien ne vient établir que le vice rédhibitoire soit un vice de conception ou un défaut de fabrication, alors que le défaut de l’attache a été constaté après qu’un précédent propriétaire ait parcouru 4 000 kilomètres. Il a ajouté que pour un professionnel, il s’agirait d’un vice apparent et qu’aucun expert ne s’était prononcé sur ces points. Du fait du rejet de ce recours, celui exercé par la SAS GP contre la société FCA France a été jugé sans objet.
Par déclaration en date du 28 mars 2023, la SAS Sodev a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Sodev dans ses dernières conclusions en date 26 juin 2023, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Sodev en son appel de la décision rendue le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé dans son intégralité,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. et Mme [J] de leurs demandes de résolution sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée entre les époux [J] et la société Sodev,
— prononcer la résolution de la vente entre la société GP SAS et la société Sodev, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
— condamner dans cette hypothèse la société GP SAS à régler à la société Sodev la somme de 58 893,60 euros contre restitution du véhicule,
— la condamner dans cette hypothèse au paiement de la somme de 3 065,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la perte de la commission,
— débouter les époux [J] de leurs demandes au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— les débouter de leurs demandes au titre de remboursement des frais d’assurance,
— débouter les époux [J] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral,
— condamner les époux [J] ou tout autre succombant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sodev conclut à la confirmation de la décision entreprise quant au fait qu’il n’est pas démontré l’existence d’un vice de stabilité et de tenue de route du véhicule, dont elle précise qu’il a été modifié par la société SIPA (enseigne FIAT [Localité 10]) après la vente. Elle souligne que l’expert n’a pas été en mesure de constater l’existence d’un défaut rédhibitoire.
S’agissant des désordres au niveau de la position trop basse de l’attelage, la SAS Sodev observe qu’à juste titre le tribunal n’a pas retenu les conclusions de l’expert judiciaire, dont le rapport a été établi après la modification du véhicule par la société SIPA Automobile à la demande des époux [J]. Elle soutient qu’il ne pouvait pas non plus se fonder sur le seul rapport d’expertise amiable, même contradictoire pour retenir que le vice est établi, alors que contrairement à ce qui a été jugé, le vice n’est corroboré par aucune photographie, celles annexées au rapport de l’expert étant postérieures à la modification du véhicule. Elle ajoute que le juge ne pouvait retenir les affirmations de demandeurs comme corroborant le rapport d’expertise, dans la mesure où de simples affirmations n’ont pas de valeur probante et où contrairement à ce qui a été jugé, elles ont toujours été contestées. Elle conclut à l’infirmation de la décision en soulignant que la modification de la suspension du véhicule et de l’attelage à la demande des acquéreurs a eu un effet sur la hauteur du véhicule et de l’attelage d’après l’expert amiable, ce qu’a également constaté l’expert judiciaire et ce qui ne permet pas de retenir l’antériorité du vice à la vente. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable ne démontrait pas le caractère rédhibitoire des vices, dans la mesure où le constructeur proposait l’installation d’un système de suspension pneumatique qui permettait de solutionner le problème, observant que les époux [J] ont parcouru près de 10 000 km entre l’achat du véhicule le 26 juin 2017 et le 28 février 2019. Elle fait valoir que si ce désordre devait entraîner la résolution de la vente à hauteur d’appel, il devrait être considéré comme un vice caché antérieur à la vente.
S’agissant des désordres affectant la cellule intérieure du véhicule, la SAS Sodev expose que 14 des désordres dénoncés par les époux [J] et inventoriés par l’expert ont fait l’objet d’une réparation satisfaisante par ses soins, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire. Elle fait valoir qu’il s’agissait de désordres mineurs et que ceux qui n’ont pas été réparés sont également mineurs, ainsi que le démontre le coût de leur reprise, chiffré à la somme de 705,96 euros TTC. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu que ces désordres rendraient le véhicule impropre à sa destination, ce qui explique que le premier juge ne les ait pas examinés et maintient sa proposition d’intervenir en réparation concernant ces défauts. Elle soutient qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Elle ajoute que ces vices selon l’expert judiciaire sont en lien avec la fabrication du véhicule.
Dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision entreprise quant à la résolution de la vente, la SAS Sodev soutient qu’il appartenait aux époux [J] de solliciter la suspension du contrat d’assurance dont ils ne peuvent demander le remboursement, qu’en l’absence de location d’un véhicule de remplacement, il n’existe pas de préjudice de jouissance indemnisable et que le préjudice moral qu’ils prétendent subir se résume aux tracas d’un litige qui pouvait être évité et ne justifie pas leur demande abusive à hauteur de 10 000 euros.
À titre subsidiaire, elle exerce un recours à l’encontre du constructeur, la SAS GP en faisant valoir qu’elle a acheté le véhicule neuf et équipé d’un attelage d’usine auprès de ce constructeur en juin 2016, qu’elle l’a vendu neuf en juillet 2016 à une acheteuse qui l’a remis en dépôt-vente dans ses établissements en avril 2017 pour des raisons de santé puis qu’elle l’a vendu aux époux [J]. Elle fait valoir que le fait que ce véhicule soit très récent et présente un faible kilométrage démontrent que si un vice de l’attelage est retenu, il existait nécessairement lorsqu’elle en a fait l’acquisition. Elle souligne que l’expertise a bien été contradictoire à l’égard de la SAS GP sur la question de l’attelage sur laquelle l’expert s’est penché, sans qu’il relève d’intervention, modification ou problème relatif aux conditions d’utilisation. Elle fait valoir qu’elle n’était pas censée connaître tous les vices de la chose au motif qu’elle est un acheteur professionnel, ajoutant que le présomption quasi-irréfragable de la connaissance du vice ne pèse que sur le vendeur professionnel et qu’en l’espèce, le vice était pour elle indécelable dans la mesure où l’écart de 4,5 cm de la hauteur de l’attelage par rapport à la norme ne s’analysait pas à l’oeil nu. Elle en conclut qu’en cas de confirmation de la résolution de la vente aux époux [J], la SAS GP étant vendeur professionnel devrait réparer l’ensemble des dommages.
Mme [L] et M. [I] [J], dans leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2023, demandent à la cour au visa des articles 1231-1, 1178, 1641, 1645, 1343-2 et 1240 du code civil, de :
— débouter la SAS Sodev, la SAS FCA et SAS GP de leurs entières demandes, fins et prétentions dirigées contre les époux [J],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononce la résolution de la vente intervenue entre les époux [J] et la SAS Sodev le 26 juin 2017,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que époux [J] devront restituer le camping-car,
* condamné la SAS Sodev à verser aux époux [J] la somme de 1 742,65 euros au titre de leurs cotisations d’assurance, à parfaire
* condamné la SAS Sodev à verser aux époux [J] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de la première instance,
* condamné la SAS Sodev aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
* débouté la SAS GP de ses demandes dirigées contre les époux [J],
* dit que l’exécution provisoire de droit ne saurait être écartée
vu l’appel incident de M. et Mme [J],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS Sodev à restituer aux
époux [J] la somme de 61 958,76 euros au titre du prix de vente, avec les intérêts de droit à compter du jugement dont capitalisation quand ils seront dus pour année entière,
y venant en appel et statuant à nouveau,
— condamner Ia SAS Sodev à la restitution entre les mains de Mme et M. [J] de Ia somme de 64 858,76 euros au titre du prix de vente versé par eux, en ce compris le coût de la carte grise du véhicule, à assortir des intérêts légaux à compter du 26 juin 2017 à capitaliser annuellement jusqu’à complet paiement,
— condamner la SAS Sodev à verser à Mme et M. [J] la somme de 20 400 euros à parfaire, en réparation de Ieur entier préjudice, à parfaire au jour du jugement à intervenir et ventilée comme suit :
* 10 400 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, somme arrêtée au 30 septembre 2023, outre 260 euros par mois à compter du 18 octobre 2023
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser aux époux [J] Ia somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Sodev aux entiers dépens de I’instance d’appel.
Les époux [J] exposent que bien qu’il ait été présenté 'comme neuf’ par le vendeur, le véhicule litigieux a très rapidement après la vente présenté des désordres, à savoir ;
— enfoncement du système d’attelage provoquant des fissures dans le plancher du camping-car,
— mauvaise tenue de route,
— volant pas droit,
— fissures extérieures sur la carrosserie,
— importants bruits de grincement lors de la descente du lit,
— la douche ne s’ouvrait pas complètement, des vis étaient manquantes.
Ils indiquent que suite à leurs réclamations, la SAS Sodev a notamment fait modifier les lames de suspension du camping-car dans l’espoir de lui conférer une meilleure tenue de route, sans succès, les réparations ayant été mal faites, ou s’étant avérées inutiles ou n’ayant pas été réalisées. Ils précisent que face à leur demande amiable de résolution de la vente, le vendeur a proposé de repousser de trois mois la garantie du camping-car puis qu’ils ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a organisé une expertise amiable au cours de laquelle le comportement routier non rassurant du véhicule a été souligné, ce qui a conduit au remplacement des lames de suspension. Ils ajoutent que l’expert a également constaté une position du système d’attelage non conforme à la réglementation, ainsi que de nombreux désordres qu’il a estimé anormaux à l’intérieur de la cabine et que les établissements Sodev ont accepté de reprendre, refusant toutefois de faire droit à leurs demandes concernant l’attelage. Ils précisent que le véhicule a été immobilisé au vu de sa dangerosité à compter du 23 avril 2019.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a constaté la persistance de nombreux désordres à l’intérieur de la cabine empêchant l’utilisation normale de la partie habitation, ainsi que le désordre affectant l’attelage.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, les époux [J] soutiennent, au visa de l’article 1554 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise amiable réalisé au contradictoire de la société Sodev et de la SAS GP, a valeur d’expertise judiciaire. Ils exposent qu’il a été convenu au cours des opérations d’expertise amiable que le constructeur FIAT remplace les lames de suspension par des lames plus rigides, mais que ces travaux n’ont pas mis fin aux désordres et ont entraîné un affaissement du véhicule ainsi qu’une réduction de la hauteur de la boule d’attelage alors qu’elle se situait déjà en dessous de la hauteur normalisée et homologuée, ce qui a conduit à la proposition d’installation d’un système de coussin pneumatique, lequel n’a pas été mis en place. Ils soulignent que la modification des lames de suspension n’est pas intervenue à leur demande, précisant qu’ils n’ont pas signé d’ordre de mission ni pris en charge financièrement cette intervention sur le véhicule, mais en raison d’un défaut de tenue de route et sur ordre de la SAS Sodev auprès du garage FIAT. Ils indiquent que la société venderesse a engagé en vain des frais dans le but de remédier à ce désordre et qu’ils n’ont eux-mêmes pas été en mesure d’avancer de nouveaux frais dans le cadre de l’expertise amiable pour la réalisation de travaux qui selon l’expert judiciaire ne pouvaient avoir lieu en l’absence de précisions techniques de la part du constructeur du châssis, la société FCA.
Ils font valoir que dans le rapport d’expertise judiciaire, il a été relevé que le véhicule ne dispose pas de suspension pneumatique adéquate, ce qui caractérise un désordre concernant les lames de suspension du véhicule rendu impropre à sa destination puisqu’il ne peut pas circuler à plus de 110 km/h alors qu’il est autorisé à rouler à 130 km/h. Ils estiment qu’il s’agit d’un vice antérieur à la vente au moment de laquelle il était indécelable à l’oeil nu pour eux en tant qu’acquéreurs profanes, alors que le vendeur professionnel ne pouvait en ignorer l’existence.
Ils ajoutent que la hauteur de l’attelage a à juste titre été considérée comme un vice caché par le premier juge.
Ils indiquent que la cabine de ce véhicule haut de gamme présente des désordres de même nature.
Ils forment un appel incident sur le quantum du prix de vente à leur restituer, dont ils indiquent qu’il s’élève à la somme de 64 858,76 euros et non de 61 958,76 euros et détaillent leurs préjudices.
La SAS GP dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
à titre principal
— infirmer le jugement du 06 mars 2023 du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les époux [J] et la société Sodev et en ce qu’il a prononcé des condamnations au profit de M. et Mme [J],
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter en conséquence la société Sodev de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant dépourvues d’objet,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement du 6 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la société GP SAS,
— débouter en conséquence la société Sodev de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes subsidiaires de la société Sodev :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société GP SAS et la société FCA France,
— condamner la société FCA France à restituer à la société GP SAS le prix de la vente, à savoir 20 989,80 euros,
— condamner la société FCA France à payer à la société GP SAS la somme de 7 308,00 euros, en indemnisation du coût du démontage de la cellule du camping-car, afin de permettre la restitution du châssis,
— condamner la société FCA France à garantir la concluante de toutes condamnations à payer des dommages et intérêts, intérêts et frais au profit de M. et Mme [J] et/ou de la société Sodev,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement du 06 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné la société Sodev à payer à la société GP SAS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
y additant,
— condamner in solidum tous succombants à payer à la société GP SAS la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens d’instance et d’appel, et accorder à Pont-Neuf Avocats, représentée par Me Violaine Ponrouch-Descayrac, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
La SAS GP expose qu’elle a pour activité la fabrication de véhicules de type camping-car commercialisés sous diverses marques dont Pilote via un réseau de concessionnaires dont fait partie la SAS Sodev. Elle explique qu’à cette fin, elle a acheté un châssis porteur au prix de 20 989,80 euros TTC auprès de la société FCA France, laquelle vient aux droits de la société FIAT France, sur lequel elle a installé une cellule habitable, puis qu’elle a revendu le tout à la SAS Sodev au prix de 58 893,60 euros TTC. Elle indique que suite aux défauts dénoncés par les époux [J], la SAS Sodev est intervenue en réparation dans le cadre de la garantie contractuelle.
Elle fait valoir que selon le rapport d’expertise judiciaire :
— un bon nombre de désordres allégués n’existe pas à l’issue des interventions de la SAS Sodev,
— il persiste des défauts mineurs de finition sur la cellule habitable, qui ne présentent pas les caractéristiques de vices cachés rédhibitoires antérieurs à la vente.
Elle indique qu’il persiste également un phénomène d’écrasement des lames de suspension de l’essieu arrière qui a donné lieu à des travaux postérieurement à la vente par la concession FIAT de [Localité 10], sans que l’expert ait pu déterminer qui en a pris l’initiative, sa date et ce qui a été modifié ni qu’il ait pu aller au bout de ses investigations. Elle fait valoir que ce phénomène n’était pas existant au moment de la vente, puisque la configuration des suspensions a été modifiée ultérieurement. Elle en déduit qu’il n’est caractérisé aucun défaut routier du véhicule au moment de la vente qui serait de nature à entraîner sa résolution.
La SAS GP soutient que le tribunal a commis une erreur de raisonnement en retenant le caractère probant du rapport d’expertise amiable s’agissant du défaut affectant l’attelage et souligne que le rapport ne peut avoir une valeur d’expertise judiciaire dans la mesure où il ne satisfait pas au cadre juridique prévu par l’article 1554 du code de procédure civile. Elle ajoute que les autres éléments pris en considération par le premier juge ne peuvent corroborer ce rapport d’expertise.
Elle conteste l’existence des préjudices dont les époux [J] demandent réparation.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l’appel en garantie exercé à son encontre par la SAS Sodev, en estimant que la preuve de l’existence d’un vice rédhibitoire au 23 juin 2016, date à laquelle elle a vendu le véhicule à la SAS Sodev, n’est pas rapportée.
À titre infiniment subsidiaire, elle recherche la garantie de la société FCA France en faisant valoir qu’elle n’a effectué aucune modification sur le châssis construit par cette dernière, ce dont elle déduit que le défaut qu’il présente était nécessairement pré-existant à la vente intervenue entre elles.
La SAS FCA France dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— recevoir la société FCA France en ses écritures,
y faisant droit,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la société FCA France,
— confirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné la société Sodev à payer une somme de 3 500 euros à la société FCA France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter à un montant de 20 989,80 euros le montant total pouvant être restitué par la société FCA France au titre de la vente du châssis du camping-car,
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a alloué aux époux [J] les sommes de 1 742,50 euros, 7 050 euros et 2 000 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,
— rejeter toute demande des époux [J] tendant à obtenir un remboursement de leurs primes d’assurance,
— rejeter toute demande des époux [J] tendant à obtenir une indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance,
— rejeter toute demande des époux [J] tendant à obtenir une indemnisation d’un prétendu préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société FCA France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SAS FCA France expose être l’importateur en France de véhicules de la marque FIAT. Elle précise que le garage FIAT [Localité 10] est un garage indépendant du réseau de la marque et ne la représente pas. Elle indique qu’en tant que fournisseur du seul châssis nu du véhicule, elle n’est pas concernée par les désordres affectant la cellule du camping-car, ni par celui concernant la boule d’attelage, cet équipement ayant été installé postérieurement à la vente du châssis par le constructeur de la cellule, la SAS GP.
S’agissant du défaut de tenue de route mis en avant par les époux [J], elle fait valoir qu’il n’a pas été constaté par l’expert judiciaire et souligne qu’elle n’était ni présente ni représentée aux opérations d’expertise amiable au cours desquelles l’intervention sur les lames de suspension arrière du véhicule a eu lieu. Elle conteste avoir fait procéder et pris en charge le remplacement des lames d’origine par des lames plus rigides, lequel a été effectué par le garage FIAT [Localité 10]. Elle en déduit que le véhicule examiné par l’expert judiciaire n’était pas identique à celui qui a été livré aux acquéreurs. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de n’être pas parvenue, en tant que simple importateur du châssis, à obtenir les informations techniques sollicitées par l’expert. Elle soutient que la situation anormale de l’assiette provoquant un écrasement des lames est la conséquence de leur modification réalisée sous le contrôle de l’expert amiable mandaté par les époux [J] et que cette modification est seule à l’origine de l’immobilisation actuelle du véhicule. Elle estime que l’installation d’un système de suspension pneumatique, proposée par la SAS Sodev aux époux [J] qui l’ont refusée et qui constituait une intervention mineure, aurait permis de réparer les défauts allégués par ces derniers.
La SAS FCA France avance que le rapport d’expertise amiable qu’elle estime techniquement insuffisant ne permet pas non plus d’établir l’existence d’un vice caché qui lui serait imputable, qu’au cours des échanges entre le service de relation clientèle du distributeur et ses propres techniciens un tel vice n’a pas été admis, que 'l’expert produit itinérant’ qu’elle a fait intervenir a conclu à la conformité du véhicule aux normes après un essai du véhicule.
Elle ajoute que le véhicule litigieux étant limité à une vitesse de 110 km/h, le défaut de tenue de route mis en avant par les époux [J] ne se révèle que dans des conditions d’utilisation anormales, ce qui selon elle ne peut caractériser un vice caché, le flottement ressenti constituant une particularité plutôt qu’un défaut de ce type de véhicule.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne pourrait être condamnée à restituer plus que ce qu’elle a perçu et conteste les préjudices dont les époux [J] sollicitent réparation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1644 de ce code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché qui rend la chose vendue impropre à son usage supporte la charge de la preuve du vice et de son ampleur.
Il est également constant qu’un rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul fonder une décision judiciaire.
L’article 1554 du code de procédure civile visé par les époux [J], en vigueur à compter du 11 octobre 2021, a été abrogé le 18 juillet 2025. Une disposition similaire est désormais codifiée 131-8 du même code. Il en ressort qu’un rapport d’expertise a la valeur d’un rapport d’expertise judiciaire lorsque le technicien qui l’a établi a été désigné par les parties dans le cadre d’une procédure conventionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le cabinet Expertise & Concept ayant été mandaté par l’assureur des acquéreurs du véhicule litigieux. Ces derniers ne soutiennent dès lors pas valablement que ce rapport présenterait une valeur probante identique à celle d’un rapport d’expertise judiciaire.
Un rapport d’expertise amiable peut toutefois fonder la décision du juge lorsque les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1ère, 15 octobre 2025, N°24-15.281).
En l’espèce, lors de la première réunion d’expertise organisée le 06 août 2018, le cabinet Expertise & Concept a constaté que :
— le panneau latéral droit présente un impact devant la porte de soute,
— dans la soute arrière, les panneaux sont endommagés au niveau des fixations,
— la paroi amovible de douche ne se fixe pas,
— le panneau charnière est percé suite à une modification,
— le bac de douche est fissuré,
— le placard situé sous le lit s’ouvre intempestivement,
— le coussin de dossier de table est absent,
— des vis de fixation de charnière du lit avant sont desserrées,
— la veilleuse de porte conducteur est cassée.
Lors d’une nouvelle réunion qui s’est tenue le 11 septembre 2018, les mêmes défauts affectant la cabine ont été constatés, ainsi qu’un défaut supplémentaire de l’interrupteur de commande de la lumière de lit, qui présente un faux contact.
L’expert judiciaire a constaté au cours de la réunion du 18 décembre 2019 que divers défauts avaient été réparés par la société Sodev et que les points suivants n’étaient pas réglés :
— il manque sur le latéral gauche du lit une vis pour la fixation de son support, laquelle ne peut être correctement fixée probablement à cause d’une détérioration du bois intérieur sur lequel elle se fixe,
— le plastique de sécurité derrière l’échelle du lit de pavillon est cassé,
— il faut changer les clapets d’arrêt des placards au niveau du lit arrière qui sont défectueux,
— la porte d’accès à la douche ne s’ouvre pas complètement depuis la réparation réalisée dans les toilettes, dans lesquelles la pièce en bois ajoutée étant mal adaptée, elle empêche d’ouvrir la porte de la douche,
— le mécanisme concernant le basculement dans la fonction douche/lavabo est défectueux (claquement très important),
— la fermeture de la porte gauche du conducteur qui comporte des verrous ne ferme que sur un seul, à moins de refermer la porte très violemment, ce qui nécessite des réglages ou de remplacer un verrou,
— il manque le coussin d’assise de la table repas.
L’expert a conclu que malgré les interventions de la société Sodev, les désordres subsistent sur la cellule, qu’ils existaient antérieurement à la vente et n’étaient pas décelables pour un profane, qu’ils présentent les caractéristiques sur le plan technique d’un vice caché, que les causes de l’immobilisation du véhicule ne proviennent pas d’un défaut d’entretien, ni d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu. L’expert a précisé que les désordres à l’intérieur de la cellule sont en lien direct avec la fabrication du camping car par la SAS GP Pilote, au niveau de la conception (douche cloison pivotante) et d’une relative fragilité des composants utilisés pour son aménagement. Le coût de reprise des défauts affectant la cellule a été chiffré à la somme de 2 850 euros.
Ces observations de l’expert judiciaire traduisent une qualité médiocre des matériaux utilisés pour l’aménagement intérieur de la cabine. La cour observe que certains de ces défauts sont apparents, tels que le manque d’une vis, le fait qu’un plastique derrière l’échelle pavillon soit cassé, les impacts, endommagements, défauts de fixation et percement et l’absence d’un coussin. En outre, aucun de ces désordres n’apparaît compromettre la destination du véhicule en ce qu’ils n’ont aucune influence sur sa mise en circulation et n’empêchent pas l’usage intérieur de la cabine dans son ensemble ni même dans les éléments qu’ils affectent, les placards et la douche restant utilisables.
Ces désordres ne constituent pas des vices cachés rédhibitoires au sens des dispositions sus-visées. Ils ne peuvent de ce fait entraîner l’anéantissement rétroactif de la vente.
La tenue de route du véhicule
Dans un premier temps, lors de la réunion d’expertise amiable du 06 août 2018, un essai routier a permis de constater que la direction est très souple, que lors du dépassement des camions le véhicule flotte et la stabilisation est délicate, au-dessus de 110 km/h, la sensation de tenue de route est aléatoire.
L’expert judiciaire a examiné le véhicule pour la première fois le 18 décembre 2019, notant qu’il se trouve dans un très bon état général, qu’il est équipé d’un auvent, d’un attelage et d’une seconde batterie pour la cellule, ce qui représente une masse de l’ordre de 90 kg. Le camping-car a en outre été vidé de tous les accessoires de cuisine et literie, ainsi que de sa bouteille de gaz de 13 kg supplémentaire. Sa pesée a fait ressortir un poids de 2 960 kg lorsque la masse en charge maximale techniquement admissible est de 3 500 kg. La cour observe que s’agissant d’un véhicule de moins de 3,5 tonnes, il doit donc être apte à circuler à une vitesse de 130 km/h.
L’expert a exposé que depuis l’expertise amiable, le véhicule a connu une intervention réalisée par la concession FIAT de [Localité 10], destinée à améliorer sa tenue de route, tout en regrettant qu’aucune des parties n’ait pu le renseigner sur les travaux précis effectués. La concession FIAT de [Localité 10] ayant réalisé cette prestation, interrogée par ses soins par téléphone et par courrier n’a pas été en mesure de le renseigner. Lors des discussions entre les parties qui se sont tenues devant lui, l’expert a noté que ni la société FCA ni la société Sodev n’admettaient avoir commandé cette intervention et que Mme [J], qui a déposé le véhicule chez le réparateur, n’a pas signé d’ordre de réparation ni réglé les travaux réalisés.
Le vendeur du véhicule, la société Sodev et les acquéreurs, les époux [J], admettent que des modifications ont été réalisées sur les véhicule par le garage FIAT de [Localité 10], mais se renvoient la responsabilité de la prise de décision de la réalisation de ces réparations, la société Sodev indiquant que les réparations ont été préconisées par l’expert d’assurance des époux [J], ces derniers exposant que c’est la société Sodev qui a pris l’initiative de faire procéder à la pose de lames.
La cour observe que le cabinet Expertise & Concept a noté, dans le procès-verbal du 11 septembre 2018 que la poursuite des opérations aurait lieu sous la forme d’une 'Intervention sur tous les points listés dans les constatations excepté l’impact sur la porte de soute et le panneau. Les Ets TPL et Pilote se rapprocheront du constructeur FIAT pour éventuellement remplacer les lames de ressort par des éléments plus rigides'.
Dans leurs écritures, tant la SAS Sodev, désignée sans doute possible sous l’appelation Ets TPL (son ancienne dénomination) que la SAS GP, désignée sans doute possible sous la dénomination Ets Pilote se retranchent derrière le refus de la concession FIAT de [Localité 10] pour affirmer qu’elles ignorent l’identité du décisionnaire de ces travaux de réparation.
Le dossier des époux [J] comporte en pièce N°9 un 'Ordre de réparation’ daté du 23 avril 2019 signé du client, qui ne précise ni n’entreprise à laquelle cet ordre est donné, ni les travaux qui doivent être effectués. Sur les croquis représentant un camping car, le phare arrière droit est seulement encadré à la main et un rond également manuscrit figure sur le dernier quart latéral droit. Ce document ne démontre pas que les époux [J] auraient donné l’ordre aux établissement FIAT de [Localité 10] de procéder à des réparations destinées à corriger un défaut de tenue de route du véhicule.
L’expert judiciaire a observé que si la charge utile se situe dans la soute arrière, totalement en porte à faux, la position horizontale des lames génère une contrainte entre lames/butoirs de suspension qui ne permet quasiment plus les débattements des suspensions lors des mouvements de caisse induits par l’utilisation du véhicule. Dès lors, la rigidité de la suspension du véhicule est accrue, ce qui génère un meilleur comportement routier supprimant en partie le flottement du véhicule en induisant un risque potentiel de dégradations tant au niveau du porteur que de la cellule (micro-fissurations du gel coat, etc…) et d’une possible casse de certains composants.
L’expert a également constaté que les lames de suspension étaient quasiment à l’horizontale. Il a estimé que cette situation n’était pas correcte et provoquait une mauvaise position des jumelles, ajoutant que les tampons de suspension arrière sont au-delà du contact que le constructeur considère comme la norme dans une note technique qui a été diffusée aux parties. Lorsque le camping-car se trouve sans charge '[8]', il n’y a pas un simple contact entre les tampons de la suspension arrière et les ressorts à lames, mais une position en compression du tampon. Dès lors, les lames sont en appui contre les butoirs, d’ou une rigidité de la suspension qui améliore le comportement routier au détriment du confort et de la fiabilité des composants du véhicule, y compris de la cellule.
L’expert a souhaité que le véhicule soit remis dans sa configuration originelle afin de réaliser un essai routier du véhicule tel qu’il se présentait lors de l’achat, mais y a renoncé dans la mesure où aucune des parties n’a entendu financer les travaux nécessaires, dont la coût s’élevait à la somme de 3 018 euros. L’expert en a conclu qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur le point majeur de la tenue de route telle qu’elle pouvait être au moment de l’achat par les époux [J].
Il ressort de la réunion de ces éléments que dès l’origine, le véhicule a présenté un défaut au niveau de la tenue de route, lequel a fait l’objet de travaux de reprise confiés à la concession FIAT de [Localité 10] qui ont sans contestation possible consisté à installer des lames destinées à accroître la rigidité du véhicule. Les investigations de l’expert n’ont pas permis d’identifier le donneur d’ordre de ces travaux. Dès lors, la seule existence de ce qui est décrit par l’expert amiable comme une 'sensation de tenue de route’ aléatoire ne peut cependant s’analyser comme un vice caché rédhibitoire au sens des dispositions sus-visées, dans la mesure où il n’est pas établi que le flottement admis par les parties à l’expertise amiable comme étant réel était de nature à compromettre l’usage auquel le véhicule était destiné.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu l’existence d’un défaut de tenue de route.
Le désordres afférents à la boule d’attelage
Lors de la réunion d’expertise amiable du 06 août 2018, il a été relevé que la boule d’attelage est très basse.
Lors de la seconde réunion du 11 septembre 2018, il a été précisé concernant la boule d’attelage que la hauteur de l’axe de la rotule était de 30,5 cm.
Cette réunion a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal contradictoire sous l’égide du cabinet Expertise et Conseil mandaté par Groupama, signé de toutes les parties présentes et notamment des époux [J] d’une part et de M. [P] [N], consultant technique TPL représentant la société Sodev et de M. [S] [W], représentant du 'service relation clients du Groupe Pilote', c’est à dire la SAS GP (Groupe Pilote) d’autre part.
La cour observe qu’en signant ce procès-verbal, toutes les parties et notamment MM. [P] [N] et [S] [W], représentant respectivement les sociétés Sodev et GP, ont admis comme étant un fait établi la hauteur de la boule d’attelage à 30,5 cm. En effet, leurs signatures respectives figurent après les constatations de l’expert amiable sur ce point et avant l’espace réservé à leurs observations, qui ne présente aucune réserve à ce titre. Cet élément factuel n’a en outre donné lieu à aucune contestation postérieurement à ce constat.
De surcroît, il est indiqué dans ce même procès-verbal que la position des établissements Sodev est inconnue et que M. [W] a indiqué à l’expert amiable que 'le bouclier arrière endommagé sera remplacé et fourni par Pilote'.
Pour sa part, l’expert judiciaire a constaté que :
— l’assiette du camping-car à vide est trop basse de l’arrière,
— la ferrure d’attelage et son crochet sont positionnés trop bas du fait d’une assiette anormale du camping-car.
Cette situation provoque l’affaissement arrière du véhicule, d’où une réduction de la garde au sol au niveau de l’attelage qui n’est plus conforme, avec le risque de dégradations, nonobstant le risque de casse de certains éléments du véhicule, du fait d’une suspension dégradée et rigidifiée.
L’expert a souligné que selon la directive européenne 91/20, l’axe de la boule d’attelage doit se situer à une hauteur comprise entre 35 et 42 cm par rapport au sol, ce qui n’est pas le cas. Il a ajouté qu’en fonction d’une descente de trottoir, d’un passage de ralentisseur ou autre, le bas du crochet va 'talonner’ et peut engendrer des dommages sur la structure arrière du châssis du véhicule. Il a précisé qu’à l’origine, ce véhicule était équipé sur le train arrière, outre les amortisseurs hydrauliques habituels, d’une mono-lame de suspension classique, ce camping-car ne disposant pas de suspension pneumatique à réglage d’assiette automatique.
L’expert a conclu qu’après la prestation de changement de mono-lame arrière droit et gauche par des bilames réalisé par la concession FIAT de [Localité 10] afin d’améliorer la tenue de route du camping-car, le véhicule présente une 'assiette’ anormale, en ce qu’il s’affaisse énormément, de l’arrière en écrasant les butoirs.
Les constatations de l’expert judiciaire corroborent ainsi les conclusions du rapport d’expertise amiable en ce que le véhicule est affecté d’un défaut de hauteur de la boule d’attelage qui n’était pas conforme au jour de l’expertise amiable et à laquelle les réparations entreprises entre les deux expertises n’ont pas remédié.
Il est indifférent à l’existence de ce désordre que l’identité du donneur d’ordre des réparations ne soit pas connue, dès lors que son existence a été admise par les parties au cours de l’expertise amiable.
L’expert judiciaire a souligné qu’à ce jour, le véhicule n’est pas conforme et ne peut être utilisé en l’état eu égard aux travaux de réparation et/ou de modification effectués sans respecter les préconisations du constructeur, ni les règles de l’art, à une date ignorée de lui. Il a ajouté que le véhicule avait fait l’objet d’une immobilisation technique depuis le mois d’avril 2019. Selon lui, les réparations utiles à remettre le véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ne peuvent être en l’état déterminées.
Il ressort de ces constatations qu’au jour où il a été examiné par l’expert, le véhicule présente un vice qui le rend impropre à sa destination au niveau de la position de la boule d’attelage puisqu’à chaque passage sur un ralentisseur ou un trottoir, cet équipement est susceptible de heurter le sol et d’endommager le véhicule. Ce vice n’était pas décelable pour un profane, de sorte qu’il était caché pour les époux [J]. Il existait au jour auquel ils ont acquis le véhicule, ainsi qu’il a été constaté au cours des opérations d’expertise amiable.
Les acquéreurs ont donc été privés de l’usage de leur véhicule en raison d’un vice caché antérieur à la vente, sans que l’expert ait pu déterminer que de nouveaux travaux de réparation permettraient d’y remédier.
Le vendeur professionnel qu’est la société Sodev ne peut utilement prétendre que le vice n’était pas décelable pour elle, alors qu’elle est présumée en avoir eu connaissance et que le vice a été révélé par les expertises amiable et judiciaire sans démontage ou investigation technique particulière, au moyen d’un simple mesurage de la distance entre le boule d’attelage et la voie de circulation.
Il s’ensuit que la résolution de la vente conclue entre les époux [J] et la SAS Sodev s’impose et que c’est à bon droit que le premier juge l’a prononcée au motif de l’existence d’un vice caché affectant le système d’attelage du véhicule. La décision sera confirmée de ce chef.
2. Sur la réparation des préjudices
Le prix de vente
Il est constant que la résolution de la vente emporte obligation pour le vendeur, la société Sodev, d’en restituer le prix.
À ce titre, le tribunal a condamné la société Sodev à restituer la somme de 61 958,76 euros, mentionnée sur une facture établie le 26 juin 2017 à l’en-tête de la société Evana Toulouse, à l’enseigne TPL aux droits de laquelle se trouve la SAS Sodev. Les époux [J], dans le cadre de leur appel incident, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris quant à ce montant et sollicitent la somme de 64 858,76 euros.
Cette somme doit être retenue dans la mesure où elle correspond à celle mentionnée dans la case 'Total réglé’ sur la facture établie le 26 juin 2017 par la SAS Sodev, incluant le coût de la carte grise du véhicule.
Par voie d’infirmation de la décision entreprise, la SAS Sodev sera condamnée à payer cette somme aux époux [J]. Dès lors que la résolution de la vente doit avoir pour effet de remettre l’acquéreur dans l’état dans lequel il se serait trouvé si la vente n’avait jamais eu lieu, les intérêts courront au taux légal à compter du 26 juin 2017 et il sera appliqué une capitalisation quand ils seront dus pour une année entière.
Les cotisations d’assurance
À ce titre, le premier juge a condamné la société Sodev à payer la somme de 1 742,65 euros. La société appelante ne saurait obtenir l’infirmation de la décision entreprise et que les époux [J] soient déboutés de cette demande au motif qu’il leur appartenait de suspendre le contrat d’assurance alors d’une part que même stationné, un véhicule est soumis à une obligation d’assurance et que d’autre part, la résolution de la vente impose que soient restituées aux acquéreurs toutes les sommes qu’ils n’auraient pas engagées si la vente n’était pas intervenue, étant ajouté que la SAS Sodev est un professionnel présumé connaître les vices du véhicule vendu, ce qui l’oblige à une réparation complète des préjudices des acquéreurs, lesquels justifient de l’engagement de la dépense.
La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
Le préjudice de jouissance
Pour allouer aux époux [J] la somme de 7 050 euros au titre d’un préjudice de jouissance, le tribunal a considéré que n’ayant pu disposer de leur véhicule durant 47 mois et n’étant pas tenus de démontrer qu’ils en auraient loué un autre, ils avaient dû adapter leur mode de vie pendant leurs loisirs, ce qui justifiait de leur accorder une somme mensuelle de 150 euros.
La cour observe comme le tribunal que la privation de jouissance n’est pas réparable seulement en cas de location d’un véhicule de remplacement. S’il est exact ainsi que l’indique la SAS Sodev que du fait de la résolution, les époux [J] n’auront jamais été propriétaires du véhicule, il reste que durant 47 mois, ils n’ont pas été en mesure de disposer d’un quelconque véhicule de loisir, celui qu’ils avaient acquis étant inutilisable et le capital nécessaire pour en acquérir un autre étant rendu indisponible par l’immobilisation du véhicule non aisément vendable en l’état. Par ailleurs, la somme déterminée par le tribunal est de nature à assurer la réparation intégrale de ce préjudice, étant ajouté que l’exécution provisoire du jugement de première instance a mis fin au préjudice.
Il s’ensuit que la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera la décision entreprise.
Le préjudice moral
À ce titre, le premier juge a alloué aux époux [J] la somme de 2 000 euros. Les tracas liés au présent litige ne sauraient s’analyser en un préjudice de nature moral en l’absence de tout élément extrinsèque sur ce point. Par voie d’infirmation de la décision entreprise, la cour déboutera les époux [J] de cette demande.
3. Sur les recours
Le recours exercé par la SAS Sodev
La résolution du contrat de vente qu’elle a conclu avec les époux [J] étant confirmée, la SAS Sodev entend voir résoudre la vente par laquelle elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS GP, exerçant sous l’enseigne Pilote. Il appartient donc à l’appelante de démontrer que lors de la vente intervenue entre elles le 23 juin 2016, le camping-car, qui était neuf, présentait un ou plusieurs vices le rendant impropre à sa destination.
Il est admis par ces deux parties que la SAS GP a installé le système d’attelage, ce qui est conforme à la facture qu’elle a établie et qui mentionne expressément cet équipement.
Il est jugé que la résolution de la vente n’est justifiée ni par un défaut de tenue de route, ni par des défauts affectant la cabine, de sorte qu’il appartient à la SAS Sodev de démontrer que le défaut affectant le système d’attelage constituait un vice caché rédhibitoire déjà présent, au moins en germe, lorsqu’elle a acquis le véhicule auprès de la SAS GP.
La procédure ne comporte aucun élément relatif à des défauts ou désordres qui seraient apparus entre cette date et la revente du véhicule aux époux [J] le 26 juin 2017 une année plus tard, durant laquelle le véhicule a parcouru 4 304 km.
Le premier constat d’une hauteur insuffisante du système d’attelage a été fait dans le cadre de l’expertise amiable conduite par le cabinet Expertise & Concept à laquelle la SAS GP était représentée par M. [S] [W], lequel a signé les procès-verbaux d’expertise amiable et contradictoire, ce dont il résulte qu’il a admis comme un fait établi que le système d’attelage se situait à 30,5 cm du sol.
De surcroît, il est indiqué dans ce même procès-verbal que M. [W] a indiqué à l’expert amiable que 'le bouclier arrière endommagé sera remplacé et fourni par Pilote'.
Rien n’établit qu’entre l’acquisition du véhicule neuf par la société Sodev et sa revente aux époux [J] le système d’attelage aurait fait l’objet d’une modification qui aurait eu pour effet de modifier sa hauteur par rapport à la chaussée. S’il n’a pas été remédié à cette altimétrie insuffisante par l’intervention effectuée par l’enseigne FIAT de [Localité 10], les constatations de l’expert judiciaire qui souligne que la norme s’établit entre 35 et 42 cm corroborent les conclusions du rapport d’expertise amiable. Il s’en déduit que la hauteur du système est insuffisante depuis l’origine et constitue depuis qu’il a été installé par la SAS GP un vice à tout le moins en germe, de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, peu important que la première personne à l’avoir acquis ne s’en soit pas plainte.
Il s’ensuit que par infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SAS Sodev et la SAS GP, cette dernière devant en outre être condamnée à restituer le prix de 58 893,60 euros.
Dans la mesure où la résolution de la vente a pour conséquence le fait de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouveraient si la vente n’était pas intervenue,
la SAS Sodev ne saurait prétendre au paiement d’une commission qu’elle n’est pas sensée avoir encaissé. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Le recours exercé par la SAS GP
Dans la mesure où la résolution de la vente n’est imputable qu’au vice affectant la boule d’attelage qui a été installée postérieurement à l’acquisition du châssis par la SAS GP auprès de la SAS FCA, cette dernière est étrangère au vice caché rédhibitoire, de sorte que par voie d’infirmation de la décision entreprise, le recours de la SAS GP à son encontre doit être rejeté.
4. Sur les mesures accessoires
La SAS Sodev et la SAS GP qui perdent le procès, supporteront, par voie d’infirmation de la décision entreprise, les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise de M. [F].
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Sodev au paiement de la somme de 3 500 euros à la SAS GP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux époux [J] la charge des frais par eux exposés en cause d’appel et il y a lieu de condamner la SAS Sodev à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la SAS Sodev qui est à l’origine de l’appel en cause de la SAS FCA sera condamnée à payer à cette société la somme de 5 000 euros sur le même fondement.
La SAS Sodev et la SAS GP, qui perdent le procès, ne peuvent elles-mêmes prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme [L] [J] née [D] et M. [I] [J] et la SAS Sodev,
— condamné la SAS Sodev à payer aux époux [J] les sommes de 1 742,65 euros au titre des cotisations d’assurance et 7 050 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SAS Sodev au paiement de sommes à Mme [L] [J] née [D] et M. [I] [J] et à la SAS FCA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne la SAS Sodev à restituer à Mme [L] [J] née [D] et M. [I] [J] le prix de 64 858,76 euros avec les intérêts de droit à compter du 26 juin 2017, dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
— Déboute Mme [L] [J] née [D] et M. [I] [J] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
— Prononce la résolution de la vente du véhicule intervenue le 23 juin 2016 entre la SAS GP et la SAS Sodev,
— Condamne la SAS GP à payer à la SAS Sodev la somme de 58 893,60 euros en restitution du prix de la vente,
— Déboute la SAS Sodev de sa demande en paiement d’une commission d’un montant de 3 065,16 euros,
— Rejette le recours formé par la SAS GP contre la SAS FCA,
— Condamne la SAS Sodev et la SAS GP in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise de M. [F],
— Condamne la SAS Sodev à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Mme [L] [J] née [D] et M. [I] [J] la somme de 5 000 euros,
* à la SAS FCA la somme de 5 000 euros,
— Déboute la SAS Sodev et la SAS GP de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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