Infirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 septembre 2024, N° 24/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 128 DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYRI
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 05 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00873.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la, SOMAFI,-SOGUAFI
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M., [X], [C]
Chez Mme, [C], [X], [Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 5 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mars 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 28 janvier 2021, portant prêt personnel de 50 000 euros remboursable en quatre-vingt quatre mensualités de 705,49 euros au taux nominal conventionnel de 4,36 %, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023 et la déchéance du terme notifiée le 26 juillet 2023, par acte du 24 mai 2024, la SA, [R], [H] a fait assigner M., [X], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 41 768,93 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2023, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 28 janvier 2021, signé entre la société SA, [R], [H] et M., [X], [C] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts;
— condamné M., [X], [C] à payer à la société SA, [R], [H] la somme de 31 748,24 euros arrêtée au 17 juin 2024 au titre du capital restant dû sans intérêt, ni contractuel, ni légal ;
— débouté la SA, [R], [H] de sa demande au titre de la clause pénale,
— débouté la SAS, [R], [H] du surplus de ses demandes,
— condamné M., [X], [C] à payer à la société, [R], [H] la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [X], [D] aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 janvier 2025, la société SASU Eos France venant aux droits de la SA, [R], [H] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M., [X], [C] à payer à la société SA, [R], [H] la somme de 31 748,24 euros arrêtée au 17 juin 2024 au titre du capital restant dû sans intérêt, ni contractuel, ni légal, débouté la SA, [R], [H] de sa demande au titre de la clause pénale, débouté la SAS, [R], [H] du surplus de ses demandes.
Suivant avis du greffe du 10 février 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 10 mars 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. M., [C] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 13 mars 2025 et signifiées le 18 mars 2025, la société SASU Eos France, a sollicité, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
En conséquence,
— condamner M., [X], [C] à payer à la société Eos France la somme de 41 768,93 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2023 date de la résiliation du contrat,
— condamner le même à lui payer la somme de 850 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir le non respect du contradictoire par le premier juge qui a considéré qu’il s’agissait d’un prêt affecté, qu’elle justifiait de la consultation du FICP, que la clause pénale était prévue par le contrat.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le 24 février 2026, les observations ont été sollicitées sur l’éventuelle réduction de la clause pénale, les frais de recommandé et les intérêts échus visés au décompte pour le 6 mars 2026. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel a été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas comparu, la décision est rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’intervention de la SASU Eos France aux droits de la SA, [R], [H] n’est pas contestée et résulte d’une cession de créance du 25 avril 2024.
Le juge a considéré que la preuve de la consultation du FICP n’était pas rapportée par la pièce produite et que la fiche d’information ne précisait pas qu’il s’agissait d’un crédit affecté, que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels et légaux.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP le 21 janvier 2021. Le document à en-tête, [R], [H] indique que «l’établissement code interbancaire […] a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 280277TSIAV le 21 janvier 2021». La date est celle de l’offre préalable qui a été effectivement signée le 28 janvier 2021 et la clef est composée de la date de naissance et des premières lettres du nom de l’emprunteur né le, [Date naissance 1] 1977. La preuve de la consultation du FICP est rapportée, d’autant qu’en l’espèce, elle est complétée par un document à en-tête FICP- Banque de France qui indique n’avoir trouvé aucun dossier pour la clef BDF, [Numéro identifiant 1].
Le document produit est conforme aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010 qui précisent «afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [ mentionnés au I de l’article 1er] doivent, dans les cas de consultations [aux fins mentionnées au II de l’article 2], conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles…»
A l’inverse des éléments retenus par le premier juge, aucune pièce contractuelle ne permet de considérer que le prêt était un prêt affecté. En tout état de cause, cet élément ne pouvait pas être relevé d’office sans réouverture des débats ou sans solliciter les observations des parties. Le jugement encourt l’infirmation à ce titre.
Aux termes du contrat, il s’agit d’un prêt personnel amortissable de 50 000 euros remboursable sur sept ans, aucune attestation de livraison, aucune constitution de gage ne permet de dire qu’il s’agissait d’un prêt affecté. En revanche, que M., [C] ait attesté, dans le cadre de l’obligation imposée au prêteur pour lutter contre le blanchiment, «faire une demande de trésorerie de 50 000 euros destinée à l’achat d’un bateau d’occasion» et «que les fonds ne sont pas destinés à une utilisation professionnelle» ne saurait changer la nature intrinsèque du contrat légalement souscrit entre les parties. D’ailleurs, aucune indication n’est donnée sur l’utilisation effective des fonds, ce qui n’est pas sujet à critique puisqu’il ne s’agissait pas d’un prêt affecté et que le prêt était souscrit par M., [C] personne physique en dehors de ses activités professionnelles de médecin.
Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un prêt affecté, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées n’avait pas à contenir les informations spécifiques aux prêts affectés.
Pour le surplus, l’emprunteur a fourni une pièce d’identité, une facture d’eau à son adresse, un extrait Sirene mentionnant l’activité de médecin généraliste, des relevés de son compte joint avec son épouse (novembre, décembre 2020 et janvier 2021), des relevés de compte pour la SELARL Dr, [X] sur la même période, dont il ressort le versement d’une paye mensuelle de la trésorerie hospitalière de, [Localité 3]. Est produite la fiche de dialogue où l’intéressé a déclaré être médecin avoir des revenus mensuels de 13 663 euros, un loyer ou un emprunt de 2 600 euros et 2 915,02 euros d’autres charges.
Il résulte de ces éléments que la banque a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant de pièces. Figurent également au dossier l’information annuelle du débiteur, l’attestation de formation du personnel.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et recalculé en conséquence la dette.
Le principe de la créance résulte du contrat et l’inexécution du débiteur est démontrée. Les lettres recommandées avec accusés de réception envoyées à l’adresse du contrat n’ont pas été reçues en revanche les conclusions ont été remises à personne à cette même adresse, à l’inverse de la déclaration d’appel a été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
S’agissant du montant de la dette, il résulte de l’historique du compte et du décompte qui mettent en évidence un capital restant dû de 35 113,33 euros, des échéances impayées de 3 802,45 euros à la date de la déchéance du terme, outre des intérêts de retard, des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et l’indemnité de résiliation à hauteur de 2 809,07 euros.
Aux termes de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Autrement dit les frais de recommandés doivent être exclus et les intérêts conventionnels ne peuvent s’appliquer aux intérêts de retard. S’agissant de l’indemnité de résiliation, la validité de la clause n’est pas contestable mais elle constitue manifestement une clause pénale. Considérant le cours des intérêts, le paiement des échéances pendant vingt six mois sur quatre-vingt quatre quatorze et en absence d’information sur le préjudice effectivement subi par la banque du fait de la défaillance du débiteur, elle doit être réduite à 351,13 euros.
Ainsi M., [C] doit être condamné au paiement de ( 35 113,33 + 3 802,45 + 351,13) 39 266,91 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2023 sur la somme de 35 113,33 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus.
La banque doit donc être déboutée du surplus de sa demande.
M., [C] qui succombe est condamné au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. Il est également condamné au paiement de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne M., [X], [C] à payer la SASU Eos France venant aux droits de la société, [R],-[H] la somme de 39 266,91 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2023 sur la somme de 35 113,33 euros et intérêts au taux légal sur le surplus ;
Y ajoutant,
— déboute la société Eos France venant aux droits de la société, [R],-[H] du surplus de ses demandes ;
— condamne M., [X], [C] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne M., [X], [C] à payer à la société Eos France la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Procès-verbal ·
- Séquestre ·
- Commission de surendettement ·
- Fraudes ·
- Non avenu ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Effacement
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Timbre ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Nationalité française ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Police judiciaire ·
- Fait ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Sms ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Agent assermenté ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Trouble neurologique ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Fracture ·
- Consultant ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Violence ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ancien salarié ·
- Rente ·
- Chômage ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maintien ·
- Pôle emploi
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Habitat ·
- Allocation logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Développement ·
- Allocation ·
- Aveu judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.