Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXY
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 30 janvier 2025
RG : 24/00316
MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES DEBITANTS DE TABAC FRANÇAIS (« MUDETAF »)
C/
S.N.C. VILA REAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
APPELANTE :
MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES DEBITANTS DE TABAC FRANÇAIS (« MUDETAF »)
Numéro SIREN 350 403 804 00049
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SNC VILA REAL, SNC au capital de 120.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 021 083 dont le siège social est sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Vila Real exploite un fonds de commerce de bar-tabac dans un local au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle est assurée auprès de la société Mutuelle Confédérale d’Assurance des Débitants de Tabac Français, ci-après la Mutedaf, pour les besoins de son activité.
La société Vila Real a été victime le 13 avril 2023 d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement du premier étage situé au-dessus de son local, et le 15 avril 2023 d’un sinistre dû à un incendie dans ce même appartement, l’intervention des pompiers pour éteindre cet incendie ayant occasionné de nouvelles dégradations dans le local commercial.
Les lieux ont été évacués suite à un arrêté de police générale du maire de la ville de [Localité 1] du 15 avril 2023, complété par un second arrêté du 20 avril 2023 s’agissant des locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble.
La société Vila Real a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert et organisé une réunion le 26 juin 2023 sur les lieux, pour constater les dommages subis par son assurée.
La Mutedaf a adressé à La société Vila Real une proposition d’indemnisation de son préjudice qui n’a pas été acceptée par cette dernière.
Suivant assignation délivrée le 25 novembre 2024, la société Vila Real a fait assigner la Mutedaf devant le président du tribunal judiciaire de Roanne, statuant en référé, aux fins de condamnation en paiement d’une provision.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 30 janvier 2025, le juge des référés de [Localité 1] a :
condamné la Mutedaf à payer à la société Vila Real une provision de 72.178,72 € à valoir sur l’indemnisation du dommage immatériel causé par la perte d’exploitation consécutive aux sinistres des 13 et 15 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Vila Real au titre de son préjudice matériel et l’a renvoyée à mieux se pourvoir ;
condamné la Mutedaf aux dépens ;
condamné la Mutedaf à payer à la société Vila Real la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 14 février 2025, la Mutedaf a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation des chefs de jugement la condamnant au paiement d’une provision de 72.178,72 € à valoir sur l’indemnisation du dommage immatériel, aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, la société Mutuelle Confédérale d’Assurance des Débitants de Tabac Français demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté l’existence d’une contestation sérieuse quant à sa demande relative à la perte d’exploitation ;
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
statuant à nouveau,
juger que la demande de la société Vila Real relative à la perte d’exploitation se heurte à une contestation sérieuse ;
juger n’y avoir lieu à référé ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
condamner la société Vila Real à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même en tous les dépens dont distraction, au profit de Maître Raphaël Salzmann, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Mutuelle Confédérale d’Assurance des Débitants de Tabac Français oppose une contestation sérieuse à la demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel après le 31 août 2023, estimant que l’impossibilité de rouvrir le commerce au-delà de ce délai est la conséquence de deux circonstances sans lien avec le sinistre.
Elle fait valoir que la perte d’exploitation correspondant à la période d’arrêt d’activité de la SNC Vila Real n’a pas été causée directement et intégralement par les sinistres mais en grande partie par l’attente de la réalisation des travaux de réfection du plancher incombant à la copropriété, sans aucun lien avec les sinistres, ainsi que par la négligence de l’assurée.
Elle déclare que :
l’absence de réalisation des travaux identifiés par la copropriété comme nécessaires depuis 2022, et totalement étrangers aux sinistres de 2023, a bloqué le chantier car la Ville en a fait un préalable à la levée de l’Arrêté qui est intervenue dès leur exécution,
alors que le 2 août 2023, la ville de [Localité 1] a adressé à la société Vila Real un mail lui demandant, pour lever partiellement l’arrêté pris sur le bien, de lui indiquer ce qui avait pu être mis en oeuvre sur le commerce suite au sinistres survenus, celle-ci n’a pas fourni à la mairie les documents demandés, notamment un rapport de vérification électrique.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 mai 2025, la société Vila Real demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— débouter la Mutedaf de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Mutedaf à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Mutedaf aux entiers dépens d’appel.
La société Vila Real conteste avoir été négligente et soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle fait valoir que :
la ville de [Localité 1] n’a pas subordonné la mainlevée de l’arrêté d’évacuation à la seule vérification de l’installation électrique et à la communication d’un rapport de vérification mais aussi à d’autres mesures mises dans les locaux,
il lui était matériellement impossible dans un délai aussi court, de faire réaliser une telle vérification mais également de justifier de la réalisation des travaux de reprise des effets du dégât des eaux et des dégradations constatées et elle a fait preuve de diligences en transmettant un devis à son assureur,
enfin, la fermeture du commerce ordonnée par la ville de [Localité 1] est sans lien avec l’affaissement du plancher constaté entre le local et le 1er étage mais elle est exclusivement liée au sinistre subi par elle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est constaté que l’ordonnance déférée n’est pas remise en cause par la société Vila Real en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre de son préjudice matériel.
La société Vila Real forme sa demande au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Mutedaf ne discute pas le principe de sa garantie ni le chiffrage du préjudice immatériel constitué des pertes d’exploitation du fait de la fermeture du commerce de la société Vila Real, soit 102.178,68 € pour une année entière, mais seulement la durée d’indemnisation dont elle demande qu’elle soit fixée du 14 avril 2023, date de fermeture du commerce, au 31 août 2023.
Il ressort des pièces produites que par un arrêté en date du 14 avril 2023, la ville de [Localité 1] a mis en demeure le propriétaire de l’immeuble où est exploité le commerce d’assurer l’évacuation du bien et d’en interdire l’accès et que par arrêté du 20 avril 2023, ces mesures ont été maintenues tant que les propriétaires n’auront pas effectué les travaux nécessaires déterminés par les experts notamment, et justifié de leur réalisation.
Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du maire 27 août 2024, soit au-delà de la durée d’un an garantie par le contrat.
Aux termes des conditions générales du contrat, la garantie 'perte d’exploitations’ garantit le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation définie comme la perte de marge brute subie par le sociétaire durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de son chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise résultant directement d’un dommage matériel et indemnisé au titre notamment des garanties 'incendie’ et 'dégât des eaux', la période d’indemnisation débutant au jour du sinistre garanti pour prendre fin lorsque le sociétaire a repris l’exercice de ses activités professionnelles et ne pouvant excéder 12 mois.
Par des motifs adoptés par la cour, le premier juge a justement relevé que c’est bien consécutivement aux dommages matériels occasionnés dans son local par le sinistre dégât des eaux du 13 avril 2023 puis du sinistre incendie du 15 avril 2023 que les locaux exploités par la société Vila Real au rez-de-chaussée de l’immeuble ont été évacués, que son activité professionnelle a donc été interrompue et qu’elle n’avait pas repris cette activité à la date du 27 août 2024, date d’abrogation de l’arrêté du maire portant évacuation des locaux.
Il en a justement déduit que l’obligation d’indemnisation de la perte d’exploitation n’était pas sérieusement contestable jusqu’au 14 avril 2024, ainsi que demandé par l’assuré dés lors que ce dernier rapportait la preuve que son activité n’avait pas repris à cette date.
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice au-delà du 31 août 2023, la Mutedaf se prévaut d’une part, de l’absence de diligences de l’assuré et d’autre part, de ce que la prolongation de la durée de la perte d’exploitation aurait des causes extérieures au sinistre.
Sur le premier point, la cour relève que l’intimée ajoute manifestement des conditions à l’application de sa garantie en imposant à la charge de l’assuré des diligences non prévues au contrat.
En tout état de cause, l’absence de telles diligences et le lien avec la prolongation de la durée d’arrêt de l’activité ne sont pas démontrés et ce alors même que si par courriel du 2 août 2023, la ville de [Localité 1] a demandé aux propriétaires de l’immeuble et au gérant de la société Vila Real, afin de lever partiellement l’arrêté, de lui indiquer par retour ce qui a pu être mis en oeuvre sur le commerce suite aux sinistres intervenus, notamment la vérification de l’installation électrique, il est certain que ce seul point n’aurait pas suffi à permettre la mainlevée de l’arrêté car la demande de la ville de [Localité 1] subordonnait également la levée à d’autres interventions qui ne dépendaient pas de la société Vila Real, notamment le traitement des effets du dégât des eaux ou la réparation des dégradations constatées.
En outre, les pièces produites ne permettent pas d’en déduire que la société Vila Real a été négligente et il en ressort au contraire que suite à la communication par la Mutedaf le 28 août 2023 du nom d’entreprises susceptibles d’établir un diagnostic électrique, le gérant de la société Vila Real a transmis à l’assureur un devis d’une de ces entreprises dés le 23 septembre 2023, soit dans un délai tout à fait raisonnable.
Sur le deuxième point, la cour constate là encore que l’assureur impose des conditions d’indemnisation non prévues au contrat en se prévalant d’un fait qui serait extérieur au sinistre, en l’espèce le délai mis par la copropriété pour faire des travaux, et ce alors même que leur réalisation ne dépendait à l’évidence pas de l’assurée.
Le lien direct entre les sinistres inondations survenus les 13 et 15 avril 2023 et l’évacuation des locaux est établi ainsi qu’il résulte des termes de l’arrêté du 20 avril 2023 portant évacuation des locaux selon lesquels les structures de l’immeuble n’ont pas été affaiblies par l’incendie et il n’existait pas de risques d’effondrement de l’immeuble du fait de cet incendie et que l’état de dégradation du local commercial était caractérisé par les dégâts des eaux visibles depuis le faux plafond avec l’installation électrique potentiellement impactée et des eaux stagnantes au sol.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement relevé au vu des pièces produites que l’arrêté de mainlevée du 27 août 2024 était notamment fondé sur une visite effectuée par les agents des services municipaux du 28 juin constatant l’état actuel des locaux commerciaux du rez-de-chaussée qui ne sont plus empreints d’eau stagnante et dont les éléments du plafond dégradés ont été déposés
A l’évidence, la circonstance que la copropriété aurait trainé dans la mise en oeuvre des travaux portant sur les parties communes, point au demeurant non établi par les pièces produites par l’appelante, ne saurait en tout état de cause justifier une diminution de l’indemnisation de l’assurée par son assureur.
Les contestations émises par la Mutedaf ne peuvent donc être qualifiées de sérieuses et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Vila Real la somme provisionnelle de 72.178,72 € correspondant, déduction faite des provisions déjà versées, au montant du préjudice immatériel chiffré à 102.178,68 €.
L’ordonnance est également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de la Mutedaf qui succombe en ses prétentions.
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Vila Real et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à son appréciation,
Y ajoutant,
Condamne la Mutedaf à payer à la société Vila Real la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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