Infirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2023, N° 21/02522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE [O]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02925 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O43M
G.I.E. GIE [1]
C/
[V]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE DE LA FORMATION PRIVES – SNPEFP – CGT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 24 Mars 2023
RG : 21/02522
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
G.I.E. GIE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[U] [V]
née le 14 Août 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [M] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE DE LA FORMATION PRIVES
— SNPEFP – CGT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [M] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d’intérêt économique [1] (ci-après GIE [1]) est spécialisé dans la commercialisation de formations pour le compte de ses adhérents, par le biais d’une plateforme téléphonique.
Mme [U] [V] a été recrutée par le GIE [1] à compter du 1er janvier 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de téléconseillère.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir notamment ordonner au GIE [1] d’appliquer la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant et en conséquence, d’obtenir le paiement de jours de congés mobiles conventionnels et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le même jour, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation – CGT ([2]-CGT) est intervenu volontairement à l’instance, pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Jugé la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Indépendant applicable au sein du GIE [1] ;
— Jugé que le GIE [1] devait appliquer l’avis rendu le 19 octobre 2020 par la Commission Paritaire Permanente Nationale d’Interprétation de la convention collective nationale de l’EPI ;
— Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la date du prononcé ;
— Ordonné au titre du rattrapage des années 2019, 2020 et 2021, le versement de la somme de 250,67 euros ;
— Ordonné la transmission d’une note de service pour l’année 2022 conforme aux dispositions de la convention collective et de l’avis d’interprétation n°88 du 19 octobre 2020 ;
— Condamné le GIE [1] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
3 000 euros de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail, ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le GIE [1] à verser au syndicat [3] les sommes suivantes :
500 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné le GIE [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 avril 2023, le GIE [1] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement, et sauf sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 27 octobre 2023, le GIE [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
A jugé que la convention collective nationale de l’EPI et l’avis rendu le 19 octobre 2020 par la Commission Paritaire Permanente National d’Interprétation de la convention collective étaient applicables sous astreinte ;
A ordonné au titre du rattrapage des années 2019, 2020 et 2021, le versement de la somme de 250,67 euros ;
A ordonné la transmission d’une note de service pour l’année 2022 conforme aux dispositions de la convention collective et de l’avis d’Interprétation ;
L’a condamné à payer à Mme [V] :
3 000 euros de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamné à payer au syndicat [2]-CGT :
500 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau, débouter Mme [V] et le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation – CGT ([2]-CGT) de l’intégralité de leurs demandes ;
En toutes hypothèses,
Débouter Mme [V] de ses demandes nouvelles formées en cause d’appel visant à obtenir 192,29 euros bruts et la communication d’une note de service pour 2023 ;
Condamner Mme [V] et le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation – CGT ([2]-CGT) à lui verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense en première instance et en appel ;
Condamner Mme [V] et le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation – CGT ([2]-CGT) aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, envoyées au greffe par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 septembre 2023, Mme [V] et le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation – CGT ([2]-CGT), représentés par un défenseur syndical, demandent à la cour de confirmer le jugement du 24 mars 2023 en ce qu’il a :
A jugé que la convention collective nationale de l’EPI et l’avis rendu le 19 octobre 2020 par la Commission Paritaire Permanente National d’Interprétation de la convention collective étaient applicables sous astreinte ;
— Ordonné au titre du rattrapage des années 2019, 2020 et 2021, le versement de la somme de 250,67 euros ;
— Ordonné la transmission d’une note de service pour l’année 2022 conforme aux dispositions de la convention collective et de l’avis d’Interprétation ;
— Condamné le GIE [1] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
3 000 euros de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le GIE [1] à payer au syndicat [3] les sommes de :
500 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant, ordonner le remboursement des demi-journées mobiles, sur la base du taux horaire des congés payés, sur les années 2021 et 2022 pour la somme globale de 192,29 euros ;
— Ordonner la transmission pour l’année 2023, à l’ensemble du personnel, d’une note de service conforme à l’article 4.2.1 a) 5° et à l’avis d’interprétation n°88 du 17 octobre 2020 ;
— Condamner le GIE [1] au versement de la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le GIE [1] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la convention collective applicable
L’article L.2261-2 du code du travail dispose :
« La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »
La convention collective nationale de branche de l’enseignement privé à distance et la convention collective de branche de l’enseignement privé indépendant ont fusionné à la date du 1er janvier 2019.
La mention de ces conventions collectives successives sur les bulletins de salaire de Mme [V] ne vaut que présomption simple de son application, si bien que l’employeur peut rapporter la preuve contraire.
(Soc, 17 novembre 2010, 09-42793)
Le GIE [1] soutient que s’il a appliqué jusqu’au 1er janvier 2019 la convention collective nationale de branche de l’enseignement privé à distance, puis, par la suite, celle de l’enseignement privé indépendant, c’est de façon volontaire, en ce qu’il ne relevait pas de leur champ d’application.
Il ressort de l’article 1er de la convention collective nationale de branche de l’enseignement privé à distance qu’elle avait vocation à gérer les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les organismes pratiquant l’enseignement à distance, et de l’article 1.1 de la convention collective de branche de l’enseignement privé indépendant qu’elle s’applique au sein des établissements d’enseignement privé non liés à l’Etat par contrat, des établissements d’enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique, des établissements d’enseignement privé créés à l’initiative des chambres de commerce et d’industrie, des chambres d’agriculture et des chambres des métiers mettant en 'uvre les enseignements précédemment cités, des établissements d’enseignement privé à distance et des associations ou fondations gestionnaires de centre de formation d’apprentis ne relevant pas d’une convention collective national comportant des dispositions spécifiques sur les salariés concernés.
Le GIE [1], dont il n’est pas contesté qu’il n’emploie aucun enseignant et qu’il ne délivre aucun enseignement ou formation, ne fait donc pas partie des établissements relevant de ces conventions collectives, si bien qu’il n’a en effet pu appliquer leurs dispositions que de façon volontaire.
Ce faisant, il n’était pas tenu de faire application de l’intégralité des clauses des conventions collectives.
Ainsi, l’avis de la commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation mise en place par avenant à la convention collective et dont il n’est pas démontré qu’il a volontairement voulu se soumettre à ses appréciations, ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, il est constant que le système d’attribution de congés mobiles prévu par la convention collective a été instauré dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des salariés afin de garantir que celui-ci n’excède pas une durée de 1 569 heures. Or le GIE [1] ne pratique pas l’annualisation du temps de travail et les appelants ne rapportent pas la preuve qu’il se serait engagé à appliquer le dispositif des congés mobiles dans son intégralité. Il ne saurait donc se voir imposé de fixer les jours de congés mobiles sur des jours ouvrés autres que les vendredis, ou de décompter une demi-journée chaque fois qu’il fixe l’un de ces jours de congé un vendredi au motif que seul le matin est travaillé dans l’entreprise.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [V] et le syndicat [2]-[4] déboutés de leurs demandes relatives aux congés payés mobiles.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [V], qui soutient que l’employeur a failli à son obligation de loyauté en refusant d’appliquer l’intégralité des dispositions de la convention collective de branche de l’enseignement privé indépendant, alors qu’il n’y était pas tenu, sera déboutée de sa demande, en infirmation du jugement.
3-Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat [2]-[4]
L’article L.2132-3 du code du travail dispose :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Le syndicat ne démontre pas que le GIE [1] a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, son refus d’appliquer tant l’intégralité des dispositions de la convention collective que l’avis de la commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation étant légitime.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des appelants.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer au GIE [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [V] et le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation – CGT ([2]-CGT) de leurs demandes ;
Condamne solidairement Mme [U] [V] et le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation – CGT ([2]-CGT) aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne solidairement Mme [U] [V] et le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation – CGT ([2]-CGT) à payer au GIE [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Clause pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Conseiller ·
- Absence de preuve ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Contradictoire ·
- Dessaisissement
- Contrainte ·
- Règlement amiable ·
- Lorraine ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Habilitation ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Assignation ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chirographaire ·
- Instance ·
- Subvention ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Interposition de personne ·
- Suisse ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Capacité juridique ·
- Saisie immobilière ·
- Associé ·
- Société générale ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.