Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 20/164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08750 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWE5
[K]
C/
CPAM [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 05 Décembre 2022
RG : 20/164
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
[E] [K]
né le 09 Mai 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eAnais MAYOUD,, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de sécurité à compter du 3 avril 2000.
Le 26 septembre 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 24 septembre 2019 à 7h00, au préjudice de l’assuré, dans des circonstances décrites en ces termes : 'le salarié se trouvait en congé payé ; le salarié déclare qu’il aurait été choqué par l’annonce de ses congés payés à son retour d’arrêt maladie'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 faisant état d’un 'syndrome anxieux sur altercation verbale survenue ce jour au travail avec sa supérieure hiérarchique avec état anxieux, ruminations diurnes et nocturnes'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] (la CPAM, la caisse) a, le 25 novembre 2019, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 novembre 2019, l’assuré a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a rejeté son recours dans sa séance du 5 février 2020.
Le 1er avril 2020, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal :
— déboute l’assuré de sa demande de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 24 septembre 2019,
— condamne l’assuré aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 24 septembre 2019,
* condamné aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2019 qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— infirmer, en conséquence, la décision prise par la CPAM, confirmée par la commission de recours amiable,
— le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer la décision des premiers juges,
— rejeter comme non fondée toute autre demande de l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MATÉRIALITÉ DU FAIT ACCIDENTEL
L’assuré prétend prouver par des éléments concordants, d’une part, l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à savoir les propos déplacés de Mme [A], sa supérieure hiérarchique, qui a voulu lui imposer des congés payés d’office et lui a demandé de rentrer chez lui alors qu’il revenait d’une longue période d’arrêt maladie. Il souligne que la réalité de cet événement est attestée par plusieurs de ses collègues et que Mme [A] a elle-même reconnu sa présence ce jour-là, tout en édulcorant largement ses propos. Il fait valoir que le harcèlement moral qu’il a subi et dont il avait demandé l’indemnisation devant le conseil de prud’hommes n’exclut en rien la survenance d’un accident du travail, le jour de sa reprise.
Il soutient, d’autre part, que la constatation médicale de sa lésion est survenue dans un temps proche de l’accident du travail (le jour de l’accident) et estime que la remise en cause par le tribunal du caractère probant du certificat litigieux est incompréhensible au motif que la constatation de l’état anxieux ainsi que les ruminations diurnes sont tout à fait compatibles avec le choc qu’il a subi alors qu’il reprenait son travail le 24 septembre 2019, après plusieurs mois d’arrêt, tandis que la mention de 'ruminations nocturnes’ relève d’une maladresse du médecin traitant qui l’avait suivi régulièrement du fait du harcèlement moral subi.
La CPAM répond que les affirmations de l’assuré sur la survenue de la lésion suite à cet échange qu’il décrit comme une agression ne sont étayées par aucun élément précis et objectif et qu’elles sont contredites par les déclarations de sa responsable.
Elle constate que l’assuré a produit, au décours de l’enquête, un ensemble de pièces qui démontre qu’il était en situation de souffrance au travail depuis des mois, avec une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs semaines ayant conduit à une saisine du conseil de prud’hommes, et qu’il n’est ainsi pas établi un lien entre les faits allégués et une lésion qui serait soudainement apparue dans ses suites.
Elle soutient également que les mentions du médecin prescripteur quant à l’altercation verbale ne font que reprendre les déclarations du salarié et que la description des lésions en tant que 'rumination diurnes et nocturnes’ vont à l’encontre du caractère soudain et nouveau de la lésion et pouvant être apparue dans les suites de l’échange verbal.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. Et, il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement si un accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Il revient ensuite à l’employeur, ou à la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité, de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, la déclaration d’accident du travail du 26 septembre 2019 mentionne que, le 24 septembre 2019 à 7h00, le salarié aurait été choqué par l’annonce de ses congés payés à son retour d’arrêt maladie. Elle indique aussi que l’employeur en a été informé le même jour à 14h15.
Le 26 septembre 2019, la société a exprimé des réserves motivées en ces termes :
' [l’assuré] se trouvait en arrêt pour maladie simple depuis quatre mois, il devait reprendre le 23/09/2019, mais n’avait pas honoré sa convocation à la médecine de travail quant à son aptitude à reprendre son exercice professionnel.
Lorsqu’il nous a avisé de cela le 24 septembre 2019 en se rendant sur son lieu de travail à 7 heures, nous avons alors décidé de lui octroyer les 3 semaines de congés payés qui lui était du afin qu’il puisse se reposer à la suite de sa maladie et préparer sa reprise.
Puis, [l’assuré] nous a contacté par téléphone à 13h15 le 24/09/2019 toujours, afin de nous demander une déclaration d’accident de travail, car selon lui, il aurait été troublé émotionnellement par l’annonce de cette période de congé payé.
Par conséquent, il convient de noter que [l’assuré] n’a fait état d’aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n’a pas évoqué de fait susceptible de caractériser un fait accidentel.
En effet, [l’assuré] n’allègue aucun fait accidentel tel qu’un choc, heurt ou mécanisme accidentel.
Il convient de constater que le fait de se faire annoncer des congés payés, ne saurait revêtir les caractéristiques de brutalité et de soudaineté pourtant nécessaire à la qualification de fait accidentel.
Il s’évince donc de tous ces éléments que [l’assuré] n’a pas été victime d’un accident du travail.'
Ensuite de ces réserves motivées, la caisse a diligenté une enquête.
Il ressort du questionnaire du salarié, complété le 8 octobre 2019, que 'le jour où [il a] repris [s]on travail à 7h00 du matin qu’une altercation verbale a eu lieu avec le chef d’équipe Mme [A] [Y], du fait qu’elle [lui a demandé] de rentrer chez [lui] et [qu’il] était d’office en congés pour 3 semaines'. Il ajoutait aussi, d’une part, que 'toutes ces accumulations de faits à [s]on égard font qu’ils [l]'ont fragilisé psychologiquement', et d’autre part, que M. [T], responsable du service, 'omet de mentionner qu’il ne [lui] avait [pas] informé d’une telle décision et que cette décision était unilatérale sans respecter le délai de prévenance d’un mois'.
M. [K] a également joint un courriel adressé son employeur le 25 septembre 2019 expliquant que 'Mme [A] [lui] a dit sur un ton désagréable qu'[il] ne pouvait pas rester travailler, qu’on [le] mettait d’office en congé et qu'[il] devait rentrer chez [lui](…) Le ton et la manière que cela a été rapporté manquait de courtoisie et de respect', et ajoutant 'depuis que j’ai dénoncé des faits de harcèlement à mon égard je constate qu’on exerce sur ma personne une pression psychologique et que ma santé en pâtit'.
Il ressort ensuite du questionnaire employeur, complété le 16 octobre 2019, que 'l’annonce [des] congés payés [aurait] poussé [l’assuré] à déclarer un accident de travail » et que « le salarié lorsqu’il en a été avisé, se trouvait seul avec son supérieur, et la proposition lui a été faite à l’oral'.
Mme [A] indique de son côté que 'effectivement, le mardi matin vers 7h, j’ai vu M. [K] dans les locaux de la sécurité et je lui ai dit qu’il n’était pas planifié dans les horaires et qu’il était prévu en congé pour 3 semaines après son arrêt maladie. Je suis sortie du local pour continuer ma mission du matin, j’ai entendu des rires avec les deux agents présents dans le couloir. (…)'
L’assuré verse aux débats :
— l’attestation de M. [U] qui déclare « … que lors de son arrivée au poste. [E] était heureux de reprendre le travail ' [Localité 9] 7H Mme [A] est entrée et en voyant [E] lui a demandé avec une certaine froideur ce qu’il faisait là. Elle lui a répond sèchement qu’il ne pouvait pas travailler, qu’il devait rentrer chez lui et qu’il était d’office en congés. A ce moment-là le ton est monté entre eux, les échanges étaient très tendus .. Après ces échanges verbaux j’ai remarqué que [E] était très affecté »,
— l’attestation de M. [Z] qui explique que « ' lors de son arrivée au poste, [E] était content de reprendre le travail ' [Localité 9] 7H Mme [A] est entrée et en voyant [E] lui a demandé ce qu’il faisait là. [E] lui répond que son arrêt de travail prend fin ce jour. Elle lui signifie qu’il aurait dû appeler avant de reprendre le travail car la direction souhaite qu’il prenne ses congés payés’ N’étant pas d’accord, le ton de la discussion monte’ cette discussion durant laquelle le ton est assez monté laisse une ambiance froide dans la pièce ' [E] nous fait part de sa déception et de son découragement. »,
— l’attestation de M. [O] qui indique que « ' [E] est venu me faire part de l’incident qui venait de se produire avec sa supérieure hiérarchique ' il était très affecté par cette situation et m’a dit qu’il allait voir son médecin afin de s’arrêter en accident du travail ».
Pour contester la matérialité de l’accident et en refuser la prise en charge, la caisse se fonde essentiellement sur le contexte de harcèlement et les nombreuses pièces produites en ce sens par l’assuré dans le cadre de l’enquête, alors que ces éléments sont indifférents dans la caractérisation du fait accidentel du 24 septembre 2019.
En effet, il est totalement indifférent qu’il ait pu préexister un climat de travail délétère et une souffrance au travail, le harcèlement moral allégué par le salarié n’étant en tout état de cause pas exclusif de la survenance soudaine d’une lésion distincte au travail par l’effet d’un événement ayant date certaine et ne fait pas obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité.
Ici, il est incontestable que M. [K] se prévaut d’un échange verbal avec Mme [A] au sujet d’une décision de congé prise d’office par l’employeur à la reprise du salarié. Si l’employeur soutient que cet échange n’était ni vif ni houleux et que 'le fait de se faire annoncer ses congés payés ne saurait revêtir les caractéristiques de brutalité et de soudaineté pourtant nécessaires à la qualification de fait accidentel', la cour rappelle qu’il importe peu de savoir si le supérieur hiérarchique n’a fait qu’user de son pouvoir de direction ou que l’entretien n’a présenté aucun caractère anormal, sans agressivité, dès lors qu’il est établi par l’assuré la survenance d’un événement précis et identifiable dont il est résulté une lésion survenue aux temps et lieu de travail.
Si l’employeur conteste la présence de témoins, aucun élément ne permet de mettre en doute les déclarations de MM. [U] et [Z] qui attestent d’un échange à tout le moins tendu.
Le certificat médical du 24 septembre 2019, établi le jour-même, constate les lésions suivantes : « syndrome anxieux sur altercation verbale survenue ce jour au travail avec sa supérieure hiérarchique, avec état anxieux, ruminations diurnes et nocturnes ».
Comme l’a justement constaté le tribunal, l’échange ayant eu lieu le jour-même à 7h00, il est matériellement impossible que des ruminations nocturnes aient pu se manifester dans la journée. Pour autant, le diagnostic de 'syndrome anxieux’ et de 'ruminations diurnes’ a été posé médicalement, ce qui est parfaitement compatible avec l’état de santé de M. [K] tel que décrit par les témoins qui indiquent qu’il 'était affecté', déçu et découragé.
La caisse ne rapportant aucun élément permettant de remettre en cause ces éléments et le critère de soudaineté du fait dommageable étant caractérisé, il y a lieu de retenir son caractère accidentel, quand bien même ce fait serait survenu alors que l’état de santé du salarié était dégradé depuis plusieurs mois, voire années, du fait d’un harcèlement au travail.
En conséquence, la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail le 24 septembre 2019 à l’origine d’une lésion psychologique étant suffisamment établie, il y a lieu de faire application de la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail.
La caisse ne renverse pas cette présomption dès lors qu’elle ne présente aucun argument ni de produit aucune pièce de nature à établir que la lésion psychologique de l’assuré serait liée à une cause totalement étrangère au travail.
Il y a donc lieu de dire que M. [K] a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2019 qui doit être pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, partie succombante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à l’assuré une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [K] a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2019,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] doit prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident du travail survenu le 24 septembre 2019 au préjudice de M. [K] et l’ensemble de ses conséquences,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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