Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q27G
O R D O N N A N C E N° 2025 – 676
du 13 Novembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [G]
né le 29 Juillet 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD , avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [K] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 08 août 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [O] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 novembre 2025 de Monsieur [O] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 11 Novembre 2025 à 13h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Novembre 2025 par Monsieur [O] [G], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h18.
Vu les courriels adressés le 12 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Novembre 2025 à 09 H 30.
Vu le courriel en date du 12 novembre 2025 à 22h30 de Maître François QUINTARD conseil de Monsieur [O] [G], tendant à la production d’une attestation d’hébergement et de vie commune rédigée par Mademoiselle [D], compagne de Monsieur [G] et transmis contradictoirement aux parties à la diligence du greffe de la cour par courriel le 13 novembre 2025 à 08h11.
Vu la note d’audience du 13 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Novembre 2025, à 13h18, Monsieur [O] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Novembre 2025 notifiée à 13h24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la nullité de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en raison de la violation des droits de la défense:
L’article R743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:'Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.'
Dans le cas d’espèce, M. [G] soutient que les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat en première instance.
Il ressort cependant des pièces produites:
— que l’agent notificateur du centre de rétention qui lui a communiqué, le 9 novembre 2025, sa convocation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés pour le 11 novembre 2025 a mentionné qu’il avait refusé de signer ce document, sur lequel il pouvait faire le choix de désigner un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office,
— que M. [G] n’apporte aucun élément permettant de confirmer ses allégations selon lesquelles ce document ne lui aurait jamais été soumis,
— que ce document mentionne que M. [G] ouhaite être assisté d’un avocat, commis d’office,
— que Me [S], avocat commis d’office a donc été convoqué par le greffe du tribunal judiciaire pour l’audience du 11 novembre 2025,
— que Me [S] était présent pour l’assister lors de l’audience du 11 novembre 2025,
— que Me M. [L] a refusé d’être assisté par ce dernier, indiquant, pour la première fois devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , qu’il souhaitait être assité de Me Dragone, avocat au barreau de Toulon.
Au regard de ces éléments, il ne peut être valablement soutenu que les droits de la défense n’auraient pas été respectés, alors que M. [L] a exprimé pour la première fois en début d’audience sa volonté d’être assisté d’un avocat choisi, et qu’il a fait le choix de ne pas être assisté de l’avocat commis d’office qui avait pourtant été convoqué, avait consulté le dossier, et était présent et prêt à l’assister.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nulité de lo’rdonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [G] a été placé en centre de rétention le 7 novembre 2025, et il était auparavant placé en détention au centre prénitentiaire de [Localité 3]. Une demande d’identification a été adressée au consulat de Tunisie lors de sa détention, le 2 octobre 2025. M. [G] estime que ces diligences sont tardives. Il convient toutefois de rappeler que l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de réaliser dans les plus brefs délai, à compter du placement en rétention et non avant celui-ci, les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement . Le fait que des démarches aient été entreprises avant ce placement en rétention lui est plutôt favorable, en ce qu’elles pouvaient permettre de réduire le temps passé en centre de rétention, mais M. [G] ne peut en aucun cas soutenir que les diligences ont été réalisées tardivement.
M. [G] s’étonne par ailleurs que ses empreintes ne soient pas jointes aux pièces communiquées au consulat, mais il n’indique pas quelles conséquences juridiques il tire de cette carence alleguée, qui n’en est pas une, le mail envoyé au consulat évoquant les pièces jointes à la demande, parmi lesquelles figurent les empreintes.
M. [G] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est dépourvu de documents d’identité, et que l’attestation d’hébergement et les justificatifs émanant de Mme [T], qui serait sa concubine, produits dans le care de l’audience devant la cour d’appel, ne sont pas vérificables, M. [G] ayant au contraire indiqué devant les services de police qu’il était sans profession, sans ressource, sans enfant à charge et célibataire, et n’ayant pas communiqué cette adresse, indiquant simplement être domicilé sur Toulon, sans précision.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [G] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Novembre 2025 à 17h02.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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