Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/07974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2024, N° 23/04924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/263
Rôle N° RG 24/07974 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIZV
[Z] [B]
C/
SA GAN ASSURANCES
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Marseille en date du 09 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04924.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SA GAN ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2022, monsieur [Z] [B] conduisait son véhicule Peugeot et s’apprêtait à prendre la sortie Les Aygalades de la voie rapide A 507 lorsqu’à l’occasion d’un ralentissement, il a été percuté par l’arrière par un véhicule Ford Transit conduit par M. [J] [N].
Souffrant de rachialgies cervicales, il s’est présenté le lendemain au service des urgences de l’Hôpital Européen où ont été diagnostiqués une entorse du rachis cervical par mouvement de fléau, une contusion du rachis dorso-lombaire sans lésion osseuse et une nette diminution de la courbure physiologique du rachis cervical, le tout justifiant une incapacité totale de travail de 21 jours.
Dans les suites de cet accident, la compagnie d’assurance GMF, assureur IRCA, lui a versé une provision de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a organisé une expertise amiable en commettant le docteur [X] [C] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 1er février 2023 et, le 9 février suivant, la société GMF a adressé à M. [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 680 euros. Ce dernier l’a refusée, par la voix de conseil, qui a formulé une contreproposition d’un montant 10 869 euros. La compagnie d’assurance a réévalué son offre à 5 700 euros mais M. [B] l’a, à nouveau, rejetée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 24 octobre 2024, M. [Z] [B] a fait assigner la société Gan Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins de se voir allouer une provision complémentaire de 5 700 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la société Gan Assurances ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [B].
Il a notamment considéré que :
— l’allocation d’une provision équivalente au montant de l’offre indemnitaire définitive de l’assureur aurait pour conséquence de vider de sa substance tout débat au fond relatif à la liquidation de l’entier préjudice subi par la victime ;
— le juge des référés n’était pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices ;
— M. [B] ne justifiait pas de la saisine du juge du fond ni de son impossibilité de le saisir d’une demande à cette fin.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024, M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— condamne la société Gan Assurances à lui verser la somme de 5 700 euros à titre d’indemnisation provisionnelle complémentaire sur son entier préjudice ;
— condamne la société Gan Assurances au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamne la société Gan Assurances au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens, en ceux compris de première instance, avec distraction au profit de Maitre Olivier Danjou.
Par dernières conclusions transmises le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) Gan Assurances sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [Z] [B] ;
— constate que la compagnie GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé une provision d’un montant de 800 euros, désigné et participé aux opérations d’expertise du docteur [C] et formulé une offre définitive d’indemnisation le 1er février 2023, revue à la hausse par la suite, sur la base du rapport d’expertise ;
— confirme l’intégralité de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes, fins et conclusions de l’appelant, et notamment la demande à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, l’offre réalisée ayant été formulée dans un cadre amiable et à titre définitif et non dans un cadre contentieux et à titre provisionnel ;
— à titre subsidiaire, infirme l’ordonnance entreprise et réduise à de plus justes proportions le montant de la provision complémentaire octroyée ;
— en tout état de cause, déboute M. [B] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que justement, toutes les obligations de la loi de 1985 ont été respectées : versement d’une provision, participation à une expertise et offre définitive d’indemnisation ;
— le condamne à régler à la compagnie concluante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette procédure d’appel n’étant pas justifiée ;
— le condamne à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d’appel.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, la SA Gan Assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B]. Elle fait simplement valoir que son offre a été formulée dans un cadre amiable et à titre définitif et qu’elle ne saurait donc servir de base d’évaluation d’une quelconque provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de l’appelant. A défaut, l’on risquerait de dépasser la somme totale à laquelle peut prétendre la victime pour la liquidation défintive de ses préjudices par le juge du fond.
Dans les suites de son accident, M. [B] s’est vu prescrire un traitement antalgique, un oreiller anatomique, 60 séances de Kinésithérapie (réalisées entre le 21 mars et le 22 novembre 2022) et le port d’un collier cervical durant 30 jours.
Selon le docteur [C], l’évolution (a été) marquée par la réalisation d’un IRM du rachis lombaire retrouvant une fracture-tassement T12 ancienne, une déformation concave ancienne du plateau supérieur de L5 ainsi qu’une discarthrose évoluée L5-S1 constitutive d’un état antérieur non imputable à l’accident.
En conclusion de son rapport expertise amiable, ce praticien retient :
— une date de consolidation du 23 septembre 2023, soit sept mois après les faits ;
— pas de gêne temporaire totale ;
— gêne temporaire partielle :
' classe II du 23 février au 23 mars 2022, en lien avec le port du collier cervical, les dorso-lombalgies initiales nécessitant la prise initiale d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire ;
' classe I du 24 mars 2024 à la consolidation ;
— arrêt temporaire des activités professionnelles : néant ;
— souffrances endurées : 2,5/7, en lien avec le mécanisme accidentel initial, les cervico-dorso-lombalgies, le traitement antalgique/anti-inflammatoire, le port du collier cervical, les séances de Kinésithérapie, la dolorisation d’un état antérieur lombaire ;
— AIPP : 2 % en lien avec la persistance d’un syndrome cervical postérieur ;
— dommage esthétique : néant ;
— absence de tout autre poste de dommage à caractère définitif en lien direct et certain avec le sinistre en cause.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le montant de la provision peut correspondre au montant total de la créance indemnitaire si celle-ci n’est contestable ni en son principe ni en son quantum. L’on ne saurait dès lors faire grief à une victime de ne pas justifier d’une impossibilité de saisir le juge du fond pour motiver le rejet de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et ce, même si la somme qu’elle sollicite correspond à l’offre indemnitaire définitive de l’assureur IRCA. Celle-ci ne la lie pas et elle tout à fait libre d’estimer qu’elle est inférieure à l’indemnisation qu’elle est en droit de solliciter devant la juridictiondu fond.
Tout au plus peut-on s’étonner qu’après l’octroi d’une première provision et le dépôt d’un rapport d’expertise amiable, qu’elle n’entend pas contester, puisqu’elle n’a pas jugé opportun de solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle fasse le choix d’agir en référé plutôt que d’engager la procédure au fond visant à la liquidation définitive de son préjudice alors même que, dans un tel cadre procédural, elle peut, tant que l’instruction de l’affaire n’a pas été clôture, également obtenir du juge de la mise, statuant sur incident, l’allocation d’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Il n’en demeure pas moins qu’au vu des éléments médicaux sus-évoqués, l’on peut évaluer à 5 000 euros le montant non sérieusement contestable de la créance de M. [Z] [B].
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle l’a purement et simplement débouté de sa demande formulée de ce chef et la SA Gan assurance sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [B] et dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Gan Assurances, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Gan Assurances supportera en outre les dépens de première instance et d’appel, distraits, pour les seconds, au profit de Maître Olivier Danjou, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [Z] [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et appel ;
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de première instance et appel qui seront, pour les seconds, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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