Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 22/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 juillet 2022, N° 2022j00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, société anonyme au capital de 38 000 000,00 €, La société AXERIA IARD, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
N° RG 22/05716 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO5T
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 juillet 2022
RG : 2022j00360
ch n°
S.A. AXERIA IARD
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
La société AXERIA IARD,
société anonyme au capital de 38 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352 893 200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256.
INTIME :
Monsieur [M] [N],
Entrepreneur individuel, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ST ETIENNE, sous le numéro 821513074, de nationalité arménienne.
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, qui a siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [N] est entrepreneur individuel ayant pour activité l’achat et la vente de véhicules de tous types, pièces détachées, outillage, sous l’enseigne Garage des alliés.
Dans le cadre de cette activité professionnelle, il a souscrit une police d’assurance ' Filière Auto’ auprès de la société Axeria IARD, assurant sa flotte de véhicules, à effet du 26 mai 2020.
Le 16 octobre 2020, M. [N] a fait l’acquisition, auprès de la société allemande Premium Automobile Soest Gmbh, d’un véhicule Ford Focus 2.0 Eco Boost 250, mis en circulation le 14 mars 2016 et présentant 65 550 kms au compteur.
Le 27 octobre 2020, le véhicule Ford Focus 2.0 a été accidenté à deux reprises alors qu’il était conduit par M. [R] [F], à 17h45 sur l’autoroute A7 à hauteur de la commune de [Localité 4], étant percuté à l’arrière par un véhicule lui-même percuté dans le cadre d’une collision en chaîne, puis à 18h55 toujours sur l’autoroute A7, à hauteur de la commune de [Localité 5], le conducteur ayant percuté un véhicule Renault Trucks.
M. [N] a déclaré le sinistre à son assureur et le véhicule accidenté a fait l’objet d’une expertise donnant lieu à l’établissement de deux rapports, le premier, daté du 28 juin 2021, déclarant le véhicule économiquement et techniquement réparable en chiffrant les réparations à 2 610 euros HT, consécutivement au premier sinistre, et le second, daté du 6 juillet 2021, déclarant le véhicule économiquement irréparable, à la suite du deuxième sinistre.
Par courrier du 9 juillet 2021, la société Axeria IARD a accepté d’indemniser son assuré des conséquences du premier sinistre, à hauteur de 2 610 euros HT.
En revanche, par lettre recommandée du 16 juillet 2021, elle a refusé toute indemnisation du second sinistre en arguant des fausses déclarations de M. [N] dans la déclaration de sinistre.
En réponse, par courrier du 29 juillet 2021, M. [N] a procédé à une rectification de sa déclaration de sinistre en indiquant que son ' chauffeur a redémarré et a percuté le Renault Trucks [Immatriculation 1] provoquant de nombreux dégâts'.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, le conseil de M. [N] a mis en demeure la société Axeria IARD de l’indemniser des conséquences du deuxième accident à hauteur de 12 979,73 euros.
Le 11 janvier 2022, l’assureur a maintenu sa position en opposant les fausses déclarations de l’assuré.
Par acte du 26 avril 2022, M. [N] a assigné la société Axeria IARD devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12 979,73 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— condamné la société Axeria IARD à payer à M. [N] la somme de 12 979,73 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axeria IARD à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, sont à la charge de la société Axeria IARD,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
'
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, la société Axeria IARD a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axeria IARD demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné la société Axeria IARD à payer à M. [N] la somme de 12 979,73 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021,
' ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
' condamné la société Axeria Iard à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— recevoir la concluante en ses écritures et la déclarer recevable et bien fondée,
— juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie pour le sinistre du 27 octobre 2020,
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 14 767,62 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 juillet 2022,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, devenu 1103, et 1104 du code civil, de :
— déclarer la société Axeria IARD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en sa totalité,
— condamner la société Axeria IARD à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axeria IARD aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 12 février 2026.
'
SUR CE
Sur la déchéance du droit à indemnité opposée par la société Axeria IARD
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à indemniser M. [N] des conséquences du deuxième accident de la circulation survenu le 27 octobre 2020, la compagnie d’assurance appelante invoque une clause de la police d’assurance qui prévoit une déchéance de garantie, c’est à dire une perte du droit à indemnité, en cas de fausses déclarations, notamment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, M. [N] a rédigé une fausse déclaration sur les causes et circonstances du sinistre survenu le 27 octobre 2020 à 17 h 55 en indiquant, d’une part, que le véhicule a été percuté par un autre véhicule et qu’il a été éjecté de l’autoroute sur la barrière de sécurité, alors que le procès-verbal de la compagnie de CRS autoroutière établi lors de l’accident, met en évidence que le conducteur du véhicule assuré a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un autre véhicule, d’autre part, en laissant sous-entendre dans sa déclaration qu’il était présent lors du sinistre en utilisant les pronoms personnels me, mon, on et nous, et enfin en datant faussement la déclaration de sinistre du 28 octobre 2020, alors qu’elle lui a été transmise le 22 juin 2021.
Elle ajoute que l’assuré a reconnu que les faits initialement déclarés étaient erronés, dans une déclaration rectificative ultérieure, admettant que son chauffeur avait percuté le Renault Trucks [Immatriculation 1], provoquant de nombreux dégâts, qu’il n’était lui-même pas présent sur le lieu du sinistre, et que la déclaration de sinistre datait bien du 22 juin 2021 et non du 28 octobre 2020.
En réponse au moyen de défense de l’intimé qui affirme qu’elle ne caractérise aucun préjudice résultant de la tardiveté de la déclaration, l’appelante prétend, qu’en application de l’article L.113-2 du code des assurances, la démonstration d’un préjudice causé à l’assureur n’est exigée que dans le cas où la déchéance de garantie est fondée sur la déclaration tardive, alors qu’en l’espèce elle fonde la déchéance de garantie sur l’existence d’une fausse déclaration relative à la nature, aux causes et circonstances et conséquences du sinistre.
Elle reproche également à M. [N] d’opérer une confusion en soutenant qu’elle ne contesterait pas la réalité du sinistre, alors que la déchéance qu’elle oppose n’est pas fondée sur l’absence de sinistre mais sur les fausses déclarations de l’assuré.
Enfin, elle fait valoir que les circonstances factuelles du sinistre sont claires de sorte que la jurisprudence invoquée par l’intimé pour s’opposer à la déchéance de son droit à indemnité est inopérante.
La compagnie d’assurance soutient, d’autre part, que la mauvaise foi de M. [N] lors de ses fausses déclarations est parfaitement caractérisée.
Elle fait valoir à cet égard que l’assuré a antidaté sa déclaration initiale, qu’il a laissé sous entendre qu’il était présent sur les lieux et n’a rectifié sa version qu’après s’être vu opposer un refus de garantie fondé sur le procès-verbal de police, ce qui démontre qu’il connaissait parfaitement les enjeux assurantiels tenant aux fausses déclarations de sinistre, ayant précisé qu’une fausse déclaration ne peut être invoquée.
Elle ajoute que la circonstance que l’assuré est de nationalité arménienne ne permet pas de déduire qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les circonstances purement factuelles du sinistre, ses déclarations de sinistre initiales et rectificatives étant parfaitement claires sur le déroulement des faits, et son statut d’entrepreneur individuel, depuis 2016, attestant d’une connaissance suffisante de la langue française pour créer et diriger son entreprise
Elle souligne qu’aucun procès-verbal de constat amiable relatif au second accident n’a été produit, alors qu’il aurait été de nature à démontrer que M. [N] avait parfaitement connaissance des circonstances du sinistre, et elle estime que l’attestation qu’il verse aux débats est dépourvue de force probante car établie pour les besoins de la cause, par un témoin soumis à un lien de subordination, et dont les termes sont manifestement sans incidence sur l’issue du litige.
M. [N] objecte que l’assureur ne caractérise aucun préjudice résultant de la tardiveté de sa déclaration, ce qui exclut toute déchéance pour déclaration tardive en application de l’article L. 113-2 du code des assurances.
Il fait également valoir que la compagnie d’assurance ne conteste pas la réalité du sinistre en rappelant que la Cour de cassation juge, qu’en demandant la déchéance des droits à indemnité d’assurance pour déclaration frauduleuse, l’assureur reconnaît la réalité du sinistre même si ses circonstances demeurent indéterminées.
Il affirme que le procès-verbal de la compagnie de CRS démontre la réalité de l’accident et que, si les circonstances exactes du second accident et sa responsabilité sont difficiles à déterminer, c’est sans incidence sur l’étendue de l’indemnisation, étant assuré 'tous risques'.
Il ajoute qu’il a été jugé que de fortes incertitudes sur les conditions du sinistre sont impropres à caractériser une fausse déclaration et rappelle que, s’il incombe à l’assuré de prouver la réalité du sinistre garanti, il appartient à l’assureur qui oppose la déchéance de garantie pour fausse déclaration de démontrer la mauvaise foi de l’assuré, la bonne foi de celui-ci étant toujours présumée.
Il fait valoir que l’inexactitude de la déclaration initiale résulte de maladresses rédactionnelles, ayant cru qu’il devait écrire la déclaration à la première personne car celle-ci devait émaner de l’assuré, et résulte également de sa mauvaise compréhension des explications de M. [F], n’étant pas très habile au plan littéraire car maîtrisant imparfaitement la langue française, du fait de sa nationalité arménienne.
Il précise qu’il a spontanément fait une déclaration rectificative après s’être rapproché de l’agent d’assurance, pour corriger la mauvaise relation des faits, ce qui démontre sa bonne foi.
Il indique, qu’étant assuré 'tous risques', il n’avait aucun intérêt à faire une fausse déclaration et que, s’il n’y a pas eu de second constat amiable, c’est parce que les CRS étaient déjà sur place à la suite du premier accident, et qu’ils ont établi un procès-verbal.
L’invocation par M. [N] des dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances, relatives à la déclaration tardive, qui exigent la démonstration d’un préjudice pour l’assureur pour opposer valablement la déchéance de garantie, est inopérante en l’espèce puisque l’assureur ne fonde pas sa demande de déchéance sur la tardiveté de la déclaration, mais exclusivement sur l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle sur les causes et circonstances du sinistre.
La perte du droit à indemnité pour fausse déclaration n’est pas légale mais conventionnelle, sous réserve d’être stipulée au contrat et ce, en caractères très apparents [ Civ 2ème 5 mars 2015 n°13-14.364].
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance liant les parties comportent une clause qui prévoit expressément et en caractères très apparents, la perte de tout droit à indemnité en cas de fausse déclaration de l’assuré portant sur la nature du sinistre, ses causes, ses circonstances ou ses conséquences, ce que ne conteste pas l’intimé.
La comparaison entre la déclaration de sinistre initiale, transmise le 22 juin 2021 mais datée du 28 octobre 2020, et la déclaration rectificative ultérieure du 29 juillet 2021, révèle que M. [N] a initialement déclaré être le conducteur du véhicule accidenté, avoir été percuté par un véhicule et projeté sur la barrière de sécurité. Il a ensuite reconnu dans sa seconde déclaration qu’il n’était pas sur le lieu du sinistre, que le véhicule était conduit par son chauffeur qui a redémarré après le premier accident et a percuté le Renault Trucks [Immatriculation 1], provoquant de nombreux dégâts. L’inexactitude matérielle de la déclaration initiale est ainsi formellement établie, et d’ailleurs non contestée par l’assuré.
Si M. [N] affirme que de fortes incertitudes sur les conditions du sinistre sont impropres à caractériser une fausse déclaration, la jurisprudence qu’il invoque n’a vocation à s’appliquer que dans les cas où les circonstances objectives du sinistre demeurent indéterminées, ce qui ne permet pas de comparer la déclaration de l’assuré et une version vérifiable des faits, et exclut que l’on puisse qualifier de « fausse » une déclaration portant sur des faits eux-mêmes incertains.
Or, en l’espèce, les circonstances du deuxième accident survenu le 27 octobre 2020 sont précisément établies par le procès-verbal de la compagnie de CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne, daté du 27 octobre 2020 à 18h55, qui relate que le véhicule A Ford Focus ( conduit par [R] [F] ) a perdu le contrôle et percuté le véhicule B Renault Trucks, et dont les constatations ne sont pas contredites par l’intimé.
Le moyen tiré de l’incertitude des circonstances du sinistre est donc inopérant, la divergence entre la déclaration initiale de M. [N], d’une part, et les constatations des CRS et la déclaration rectificative, d’autre part, ne procédant pas d’une incertitude factuelle mais d’une inexactitude des faits relatés dans la première déclaration.
Pour opposer la déchéance de la garantie pour fausses déclarations, l’assureur doit cependant établir la mauvaise foi de l’assuré, ainsi que l’exige la jurisprudence [ Civ 2ème 5 juillet 2018 n°17-20.488 et n° 17-20.491], la bonne foi de l’assuré étant toujours présumée.
La mauvaise foi de l’assuré implique la volonté consciente de tromper l’assureur sur les circonstances du sinistre et le jugement déféré, en l’absence de comparution de la société Axeria IARD, a pu justement appliquer la présomption de bonne foi de l’assuré.
A hauteur d’appel, la société Axeria IARD invoque plusieurs éléments de fait et de preuve pour caractériser l’intention de M. [N] de tromper l’assureur sur les circonstances du sinistre.
En premier lieu, la déclaration de sinistre, transmise à l’assureur le 22 juin 2021, est datée du 28 octobre 2020, soit un écart de huit mois, et la compagnie d’assurance en déduit, à juste titre, que le document a été antidaté, ce qui relève d’une démarche délibérée et ne peut résulter d’une inadvertance ou d’une difficulté de compréhension et traduit une volonté de manipulation de la déclaration.
En second lieu, la déclaration initiale présente M. [N] comme étant le conducteur du véhicule accidenté, victime d’une collision par un tiers qui l’aurait projeté sur la barrière de sécurité, alors qu’il n’était pas présent sur les lieux et que la collision est imputable au véhicule lui appartenant, conduit par son salarié.
Cette divergence qui porte sur des éléments essentiels des circonstances de l’accident, tenant à l’identité du conducteur et l’imputabilité du sinistre, ne peut se justifier par les prétendues difficultés de maîtrise de la langue française et mauvaise compréhension des explications de son salarié invoquées par l’assuré alors que, d’une part, ses déclarations manuscrites, initiales comme rectificatives, sont rédigées dans un français parfaitement clair et compréhensible, attestant d’une maîtrise suffisante de la langue, et, que, d’autre part, les prétendues difficultés de compréhension du français ne pouvaient conduire M. [N] à s’identifier comme conducteur du véhicule et victime d’un accident auquel il n’a pas assisté.
Par ailleurs, l’intimé argue du caractère spontané de sa déclaration rectificative qui caractériserait sa bonne foi, affirmant s’être rapproché de sa propre initiative de son agent d’assurance pour corriger les erreurs de sa déclaration initiale, alors qu’il résulte des éléments du dossier que la déclaration rectificative n’a été adressée à la compagnie d’assurance qu’après la notification par l’assureur de son refus de garantie, expressément motivé par les constatations du procès-verbal des CRS.
Cette démarche rectificative ne peut donc être qualifée de spontanée comme l’affirme M. [N] et n’est donc pas une preuve de sa bonne foi.
Enfin, l’attestation produite par M. [N] pour corroborer sa version des faits a une force probante limitée, puisqu’elle émane d’un témoin placé sous son autorité, s’agissant de son salarié, et, qu’en outre, ce témoignage est particulièrement imprécis sur les faits qu’il relate, et notamment sur la date de l’appel téléphonique auquel il aurait assisté entre M. [N] et l’agent d’assurance, lequel demandait à l’assuré une retranscription détaillée des circonstances de l’accident, ce qui en tout état de cause ne pouvait justifier que la déclaration de sinistre soit antidatée.
Si l’intimé fait valoir qu’il n’avait aucun intérêt à faire une fausse déclaration en raison de sa garantie 'tous risques', la dissimulation de l’identité du véritable conducteur du véhicule et les fausses déclarations relatives à l’imputabilité de l’accident étaient de nature à influer sur l’application des franchises et du malus, ce qui présentait un intérêt pour l’assuré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant que, dans sa déclaration de sinistre, M. [N] a sciemment altéré la vérité dans le but de tromper son assureur sur les causes, les circonstances et les conditions exactes du sinistre, ce qui caractérise la mauvaise foi de l’assuré.
La clause de déchéance de garantie dont se prévaut la société appelante doit par conséquent recevoir application.
Le jugement entrepris, qui a condamné la société Axeria IARD à indemniser M. [N] des conséquences du sinistre du 27 octobre 2020, outre intérêts et capitalisation, sera en conséquence infirmé et M. [N] débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axeria IARD.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, présentée par la société appelante.
Sur les dépens et les frais de procédure
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’appel a été rendu nécessaire en raison de l’absence de comparution en première instance de la société Axeria IARD.
Il est dès lors équitable de laisser à la charge de cette dernière l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, présentée par la société Axeria IARD,
Condamne M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière La présidente
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