Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 25/08914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2023, N° 19/01554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08914 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT53
Ordonnance CME de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE
du 09 mars 2023 – RG : 19/01554
S.A.R.L. [G] [P]
C/
[I]
S.C.I. GYM ET SANTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
La société [G] [P], SARL au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 528 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Monsieur le Bâtonnier, Me Jérôme GAVAUDAN, AARPI GAVAUDAN&BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
1° M. [K] [I]
né le 01 Avril 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
2° La SCI GYM ET SANTE, société civile immobilière, au capital social de 7 622,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 338 501 810 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire ROSENFELD, membre de la SCP CABINET François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. [G] [P] créée le 17 décembre 2007 et gérée par M. [H] [G] exerçant une activité de maçonnerie générale, construction de gros oeuvre, carrelage, toiture, revêtement de façade et rénovation de locaux de toute sorte s’est vue confier le 1er septembre 2008 par la société Gym et Santé des travaux de réaménagement de ses locaux situés [Adresse 4], à [Localité 4]
L’entreprise [G] [P] a commencé les travaux le 21 janvier 2009 et a quitté le chantier le 20 juin 2009.
***
Par acte du 14 août 2008, la société [G] [P] a assigné en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Marseille.
Il y a été fait droit par ordonnance du 20 novembre 2009.
Le rapport a été déposé le 11 octobre 2012.
***
La société [G] [P] a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement, notamment, d’un solde de travaux de 26.073 € outre 10.000 € au titre de la résistance abusive.
Un jugement du 20 octobre 2015 l’a déboutée de ses demandes,M. [I] n’étant pas le cocontractant de la société [G] [P].
***
La société [G] [P] a ensuite assigné la société Gym et Santé ainsi que M. [I] en homologation du rapport d’expertise.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— Déclaré irrecevables comme prescrite l’action introduite par la société [G] [P] à l’encontre de la société Gym et Santé,
— Déclaré recevable en la forme l’action introduite par la société [G] [P] à l’encontre de M. [I] et l’en a débouté au fond,
— Condamné la société [G] [P] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 2.000 € de dommages-intérêts,
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— Rappelé que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société [G] [P] au paiement des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2019, la société [G] [P] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions de la société Gym et Santé et M. [I] notifiées le 26 juin 2019 en violation des délais impartis de l’article 909 du code de procédure civile.
Par arrêt sur déféré du 22 octobre 2020 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le juge a confirmé la décision entreprise.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— constaté la péremption de l’appel interjeté le 24 janvier 2019 par la société [G] [P] à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
— mentionné que ledit jugement a acquis force de chose jugée,
— condamné la société [G] [P] aux dépens d’appel.
En substance, le conseiller de la mise en état a constaté que les parties n’avaient pas accomplis de diligence propre à interrompre le délai de péremption depuis le 11 octobre 2020, soit pendant deux ans au moins.
Par requête en déféré déposée au greffe le 21 mars 2023, la société [G] [P] a demandé à la cour de réformer ladite ordonnance.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du 9 mars 2023, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [G] [P] aux dépens du déféré.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation a :
— Annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— Condamné la société Gym et Santé et M. [I] aux dépens,
— Rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré, que pour constater que la péremption était acquise,l’arrêt avait été rendu conformément au droit antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 et que, compte tenu de ce revirement de jurisprudence, l’arrêt de la cour d’appel devait être annulé.
La S.A.R.L. [G] [P] a saisi la présente cour par déclaration de saisine du 10 novembre 2025.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre, les plaidoiries ont été fixées au 1er avril 2025 et la clôture au 25 mars 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 décembre 2025, la société [G] [P] demande à la cour de :
— Annuler, Infirmer ou à tout le moins réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2023 en ce qu’elle a :
* Constaté la péremption de l’appel interjeté le 24 janvier 2019 par la société [G] [P] à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
* Mentionné que le jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille dans le litige opposant la société [G] [P] à la société Gym et Santé M. [I] a acquis force de chose jugée,
* Condamné la société [G] [P] aux dépens de l’appel.
— Dire et juger non affecté de péremption l’appel interjeté le 24 janvier 2019 par la société [G] [P] à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— Dire et Juger que le jugement en date du 27 novembre 2018 n’a pas acquis force de chose jugée,
— Evoquer le fond du dossier en l’état où les parties se trouvaient avant ladite ordonnance,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables toutes conclusions déposées par les intimés,
— Annuler, Infirmer ou réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 novembre 2018 en ce qu’il a :
* Déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par la société [G] [P] à l’encontre de la société Gym et Santé,
* Débouté la société [G] [P] de ses demandes à l’encontre de M. [I],
* Condamné la société [G] [P] à payer à M. [I] les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
* Rappelé que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compte du jugement,
* Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* Condamné la société [G] [P] au paiement des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Et, statuant à nouveau par motifs propres et adoptés :
— Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [N] au contradictoire des intimés,
— Condamner la société Gym et Santé et M. [I] à payer à la société [G] [P] la somme de 26.073, 78 € en paiement du solde des travaux réalisés par elle avec intérêt de droit à compter du 14 août 2009 en capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Gym et Santé et M. [I] à payer à la société [G] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 février 2026, la société Gym et Santé demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023,
— Débouter la société [G] [P] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait être saisie d’un appel à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 :
— Confirmer le jugement du 27 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société [G] [P] à l’encontre de la société Gym et Santé,
— Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action de la société [G] [P] à l’encontre de M. [I],
Statuant de nouveau,
— Juger prescrite l’action de la société [G] [P] à l’encontre de M. [I],
— Débouter purement et simplement la société [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Gym et Santé et de M. [I],
— Débouter la société [G] [P] de ses demandes formées contre M. [I] au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 décembre 2015,
— Condamner la société [G] [P] à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à M. [I],
— Condamner la société [G] [P] à verser la somme de 3.000 € à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre encore plus subsidiaire,
— Constater que l’action de la société [G] [P] est mal dirigée en ce que son cocontractant n’est pas M. [I] mais la société Gym et santé,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société [G] [P] formées à l’encontre de M. [I],
— Constater que l’ensemble des demandes de la société [G] [P] formées à l’encontre de la société Gym et Santé ne sont pas fondées,
— Débouter en conséquence la société [G] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Gym et Santé,
— Condamner la société [G] [P] au paiement de la somme de 9.109,14 € au titre du trop-perçu,
— Condamner la société [G] [P] sous astreinte de 500 € par jour à compter la signification du jugement à produire son attestation d’assurance décennale,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire votre Cour considérerait que des sommes seraient exigibles au profit de la société [G] [P], ce qui reste à établir,
— Dire et Juger que l’éventuel solde au profit d’entreprises que vous pourriez retenir ne sera exigible qu’à partir du moment où la société [G] [P] aura produit son attestation d’assurance décennale garantissant ces ouvrages,
En tout état de cause :
— Condamner la société [G] [P] au paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société [G] [P] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine d’appel de [Localité 5], cour de renvoi :
La société [G] [P] considère que la cour d’appel Lyon peut se saisir du fond du dossier.
La société Gym et Santé et M. [I] s’y opposent, considérant qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie d’un appel à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 statuant sur le fond.
Sur ce,
Selon l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance.
La cour rappelle que l’arrêt du 11 septembre 2025 de la Cour de cassation a :
— Annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel chambre 1-4 d’Aix-en-Provence,
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Lyon,
Or, l’arrêt du 5 octobre 2023 n’a été rendu que sur déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Le juge du déféré n’est pas le juge en charge de l’instance au fond, la requête en déféré s’inscrivant dans le déroulement de la procédure d’appel.
En l’espèce, la cour n’est donc saisie que du seul recours à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état et les parties sont donc dans l’état où elles se trouvaient après l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur la péremption :
La société [G] [P] invoque un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 7 mars 2024, selon lequel, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Compte tenu de cette jurisprudence, elle considère que la péremption constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 9 mars 2023 n’était pas acquise.
La société Gym et Santé et M. [I] s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur ce point.
Sur ce,
La cour relève que conformément à l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant a notifié ses conclusions au greffe les 11 mars et 3 avril 2019 soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel.
Elle relève ensuite que par ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par un arrêt du 22 octobre 2020, les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables par application de l’article 909 pour ne pas avoir été remises au greffe avec le cas échéant, appel incident, dans le délai trois mois à à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
La présente cour retient que si certes les parties n’ont ensuite effectué aucun acte de procédure, le conseiller de la mise en état n’avait ni fixé un calendrier ni enjoint aux parties de diligence particulière. La péremption n’est donc pas acquise.
La Cour de cassation n’a pas fait application des dispositions des articles 627 du code de procédure civile et L 411-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
En conséquence, la présente cour de renvoi doit sur déféré, infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 en ce qu’elle a après saisine d’office :
— Constaté la péremption de l’appel interjeté le 24 janvier 2019 par la S.A.R.L. [G] [P] à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
— Condamné la S.A.R.L. [G] [P] aux dépens d’appel.
À toutes fins, la cour rappelle que la mention dans cette ordonnance que le jugement du 27 novembre 2018 n’est qu’une indication sans constituer un chef de décision.
L’instance doit se poursuivre devant la chambre saisie du fond de la cour d’appel d’Aix en Provence
Sur les demandes accessoires :
La cour relève que le conseiller de la mise en état avait relevé d’office la péremption de l’instance.
Sa décision est infirmée en raison d’un changement de jurisprudence.
Aucune partie n’est perdante en l’instance. Les dépens sont donc mis à la charge du Trésor Public.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présente cour d’appel de renvoi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Sur déféré,
Infirme l’ordonnance rendue le 9 mars 2023 du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a :
'- Constaté la péremption de l’appel interjeté le 24 janvier 2019 par la S.A.R.L. [G] [P] à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
— Condamné la S.A.R.L. [G] [P] aux dépens d’appel.'
Dit que le présent arrêt sera porté à la connaissance de la chambre saisie au fond de l’instance RG 19/01554 de cour d’appel d’Aix en Provence,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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