Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUKS
Décision du
Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 avril 2024
RG : 22/04786
S.A. DIAC
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [N] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009415 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTERVENANTE :
Société REPUBLIQUE AUTOS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Bernard ROUSSET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2015, M. [N] [Y] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule de marque Nissan modèle Qashqai d’une valeur de 31 480,96 euros toutes taxes comprises remboursable en 49 loyers de 450,93 euros.
Par lettre du 30 décembre 2019, la société DIAC a mis M. [Y] en demeure de lui régler la somme de 975,67 euros dans un délai imparti, sous peine de déchéance du terme.
Le véhicule a été restitué amiablement le 10 janvier 2020 et vendu le 13 février 2020 au prix de 6833,30 euros hors taxes. (8200 euros toutes taxes comprises)
Par lettre recommandée du 4 mars 2020, la société DIAC a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint Etienne a enjoint M. [Y] à payer à la société DIAC la somme de 5933,87 euros en principal, outre 23,03 euros d’intérêts et 51,48 euros de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] le 23 juillet 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier de justice.
Après apposition de la formule exécutoire, cette ordonnance et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à M. [Y] le 8 novembre 2022, par remise à étude.
Par courrier du 28 novembre 2022, reçu au greffe le 1er décembre 2022, M. [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. La procédure a été enregistrée sous le n°22/4786.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, M. [Y] a fait assigner la société République Autos devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir :
— prononcer la jonction avec la procédure pendante enregistrée sous le n° 22/4786
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, condamner la société République Autos à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées au profit de la DIAC
— en toute hypothèse condamner la société Republique Autos à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’agrément, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société DIAC a demandé au juge de :
— déclarer recevable mais mal fondée l’opposition de M. [Y]
— constater voire prononcer l’acquisition de la déchéance du terme et la résiliation du contrat de location vente avec option d’achat
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5933,87 euros en principal outre intérêts contractuels à compter du 4 mars 2020, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 404,93 euros au titre des frais, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros RG n°22/4786 et n°23/3580 sous le numéro unique 22/4786
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y]
— rejeté les demandes de la soiété DIAC
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [N] [Y]
— condamné la société DIAC aux dépens
— condamné la société DIAC à verser à M. [N] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2024, la société DIAC a interjeté appel du jugement, intimant M. [Y].
Par assignation du 19 juillet 2024, M. [Y] a formé un appel provoqué à l’encontre de la société République Autos.
Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société DIAC demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y]
statuant à nouveau
— de constater voire prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 29 novembre 2014
— de condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 5933,87 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 mars 2020, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
— de condamner M. [N] [Y] à payer à la société DIAC la somme de 404,93 euros au titre des frais
— de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
— de débouter la société République Autos de l’ensemble de ses demandes
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
— l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas caduque, la signification ayant été faite au dernier domicile connu dans les délais
— M. [Y] ne démontre pas avoir informé la société DIAC de son changement d’adresse
— M. [Y] a manqué à son obligation de payer les échéances, comme l’illustre l’historique du prêt. Le premier incident de payer non régularisé est daté du 25 novembre 2019, un nouvel historique avec imputation des paiements étant versé aux débats à hauteur d’appel
— La pièce retenue comme un historique par le premier juge est en réalité un simple décompte contentieux mentionnant les loyers impayés et leur éventuelle régularisation, et ne revêt pas de valeur probatoire
— la mise en demeure de régler les loyers impayés est restée vaine, de sorte que la somme réclamée est bien due, étant observé que la restitution du véhicule donne également lieu à la résiliation du contrat.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2024, M. [N] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société DIAC
— infirmer partiellement le jugement et dire et juger que l’injonction de payer est caduque
— en conséquence débouter la société DIAC de l’intégralité de ses demandes
en toute hypothèse
— dire et juger que la société DIAC a manqué à ses obligations contractuelles
— dire et juger que M. [Y] a respecté ses obligations contractuelles et débouter la société DIAC de l’intégralité de ses demandes
— dire et juger que les frais et intérêts de retard et frais de restitution et de justice ne sont pas dus.
À titre subsidiaire
— en cas condamnation le concernant, dire et juger qu’il doit être relevé et garanti par la société Republiques Autos pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— à défaut, fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dûs par la société République Autos à la somme de 7733 euros outre intérêts à compter du 4 mars 2020, montant réclamé par la société DIAC en cause d’appel
en toute hypothèse, infirmant le jugement
— condamner la société République Autos à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément et de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DIAC à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens
— condamner in solidum les sociétés DIAC et République Autos à lui payer la somme 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991 pour les frais non-répétibles en appels outre les dépens d’appel.
Il soutient en substance que :
— l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue dans la mesure où elle n’ a pas été signifiée régulièrement
— elle a été signifiée à l’adresse de sa mère chez qui il résidait. L’huissier a constaté que seule 'Mme [I] [Y]' figurait sur la porte et la boîte aux lettres, qu’un voisin lui a indiqué que plusieurs personnes vivaient chez Mme [Y] [I] sans plus de précision, mais qu’il aurait dû sonner et remettre l’acte
— il a réglé tous les loyers et avait même un solde créditeur au mois de décembre 2019
— la société DIAC ne l’a pas avisé de ce qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur avec une offre écrite d’achat et ne pouvait pas lui faire signer un procès verbal de vente aux enchères
— subsidiairement, la responsabilité du garagiste doit être engagée, le véhicule étant tombé à de multiples reprises en panne. Si les réparations ont été prises en charge pour la plupart par le constructeur, la dernière en juillet 2019 nécessitant le changement du moteur, du filtre à huile, du filtre à air, de la courroie et des bougies avec un devis de 8435 euros a été mise à sa charge. Or, il ne pouvait l’honorer, raison pour laquelle il a rendu le véhicule.
— la casse du moteur ne peut être imputée à un retard dans l’entretien du véhicule.
— un préjudice de jouissance est avéré.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2024, la société
République Autos demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. [Y] de toutes les demandes formées à son encontre
— condamner M. [Y] et la société DIAC à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] et la société DIAC aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Romain Laffly- SELARL LX avocat
Elle explique en substance que :
— elle n’a pas manqué à ses obligations
— s’il pèse sur le garagiste une double présomption de responsabilité, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, cela suppose que le réclamant justifie de l’apparition ou de la persistance d’un dommage en lien de causalité avec son intervention, ce qui fait défaut en l’espèce
— M. [Y] n’a payé qu’une révision le 13 juillet 2017, laquelle n’est pas assimilable à une réparation
— M. [Y] ne procède que par voie d’affirmations
— M. [Y] na pas respecté les obligations définies par le constructeur concernant l’entretien du véhicule dépassant le kilométrage maximal entre les visites d’entretien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer
M. [Y] invoque la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, au motif que la signification a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse de sa mère [Adresse 4], alors qu’il résidait à cette date à cette adresse. Il estime que l’huissier de justice aurait dû sonner et remettre l’acte.
La société DIAC s’oppose à la demande de caducité, soutenant que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est régulière et a été réalisée dans les 6 mois de l’ordonnance au dernier domicile connu. Elle fait observer que le nom de M. [Y] ne figure pas sur la boîte aux lettres et que l’huissier ne pouvait donc pas remettre l’acte.
***
En application de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue, si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer datée du 22 mars 2021 a été signifiée le 23 juillet 2021 à M. [Y], demeurant '[Adresse 4]'.
Cette adresse est celle figurant sur le prêt.
Il ressort des mentions du procès verbal de l’huissier que ce dernier s’est rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant, que sur place il n’a constaté la présence que du nom et prénom [Y] [I] sur la boîte aux lettres, qu’un voisin lui a indiqué que plusieurs personnes habitaient à cette adresse sans plus de précision, qu’il a fait des recherches sur l’annuaire téléphonique révélant que plusieurs abonnés sont au nom de [N] [Y] et qu’il a téléphoné en vain faisant état du numéro appelé. Il apparaît qu’il a également appelé le dernier employeur connu de M. [Y] et qu’il lui a été répondu qu’il ne faisait pas partie du personnel.
Compte tenu de ces diligences, il a transformé l’acte en procès verbal de recherches infructueuses et a adressé à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande de réception le 23 juillet 2021 une copie du procès verbal et de l’acte ainsi signifié. Le destinataire a également été avisé par lettre simple.
Il résulte de ces éléments que l’huissier a réalisé les diligences utiles et a constaté que M. [Y] n’habitait pas à l’adresse indiquée, de sorte qu’il a signifié l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], il n’appartenait pas dans ces conditions à l’huissier de justice qui constatait que le débiteur ne résidait pas à cette adresse de sonner et de remettre l’acte.
Il convient au surplus d’observer que l’attestation de la mère de M. [Y], que ce dernier produit, ne fait que confirmer les constatations de l’huissier, puisque Mme [Y] indique avoir hébergé son fils à une période bien antérieure à cette signification.
Par ailleurs, M. [Y] ne peut pas procéder par affirmation pour contester l’envoi de la lettre recommandée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les mentions de l’huissier faisant foi.
Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée dans les six mois de sa date.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de caducité.
— Sur la demande en paiement
Préalablement, il convient de préciser que l’opposition en date du 28 novembre 2022 est recevable pour avoir, en l’absence de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne, été formée dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’ exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, à savoir le commandement aux fins de saisie vente signifié le 8 novembre 2022.
En application des articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur peut exiger le paiement d’une indemnité de résiliation, égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien loué augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué (article L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation).
En l’espèce, la société DIAC a produit un historique des mouvements (pièce 3) faisant état d’un solde créditeur de M. [Y] à hauteur de 373,39 euros.
Si elle produit en pièce 11 un historique complet des mouvements depuis le 20 décembre 2015 censé démontrer la défaillance de l’emprunteur, force est de constater qu’en dépit des imputations invoquées le solde du décompte apparaît toujours créditeur cette fois-ci de la somme de 336,95 euros.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter une indemnité sur impayés et une indemnité de résiliation qu’elle présente dans un autre décompte débutant le 15 mars 2016.
Dès lors, la société DIAC ne rapporte pas la preuve d’une défaillance de l’emprunteur dans les paiements et sa demande en paiement n’est ainsi pas justifiée.
Elle ne peut davantage former une demande de résiliation du contrat au motif de la restitution du véhicule, cette dernière étant prévue à l’article 8.1 du contrat en cas de restitution anticipée du véhicule sans l’accord de la DIAC.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque un accord de restitution amiable a été signé par les parties. En l’absence de manquement grave de M. [Y] à ses obligations,la résiliation du contrat ne peut davantage être prononcée.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société DIAC de ses demandes.
En l’absence de condamnation de M. [Y] au paiement de sommes au profit de la DIAC, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande d’être relevé et garanti par la société République Autos.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] fait valoir que son véhicule a été très fréquemment immobilisé pendant le durée de la location et qu’il a subi un préjudice d’agrément et de jouissance devant être réparé par la condamnation de la société République Autos à lui payer la somme de 2000 euros.
La société Républiques Autos s’oppose à cette demande faisant valoir qu’il n’est pas démontré la preuve d’avaries en lien avec ses interventions.
***
Les factures de révision versées aux débats ne présentent pas de valeur probatoire. De même, la seule production de factures de réparation ne permettent pas de caractériser un préjudice d’agrément, lequel repose sur les allégations non étayées de M. [Y].
Conformément au jugement, la demande est donc rejetée.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société DIAC succombant en son recours est condamnée aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Romain Laffly SELARL LX avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y en revanche pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991 tant à l’égard de la société DIAC que de la société République Autos.
Compte tenu de l’issue du litige la société DIAC est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande de débouter également la société République Autos de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société DIAC aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Romain Laffly SELARL LX avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [Y] de ses demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991
Déboute la société DIAC et la société République Autos de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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