Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 juin 2025, n° 22/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2022, N° F19/10070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04566 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/10070
APPELANTE
S.A.S.U. TEAM TOY 75
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY, toque : 084
INTIME
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [L] a été engagé par la société Team Toy 75, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014, en qualité de préparateur de véhicules, avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 2013.
La relation de travail est régie par la convention collective des services de l’automobile.
Par lettre du 16 septembre 2019, Monsieur [L] était convoqué pour le 7 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 14 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par le fait d’être intervenu sur un véhicule pour son compte personnel et pendant ses heures de travail.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, après avoir estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Team Toy 75 à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires : 2 000,02 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 200 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 000,04 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 400 € ;
— indemnité légale de licenciement : 3 375,01 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise d’un solde de tout compte, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société Team Toy 75 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, la société Team Toy 75 demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et le rejet des demandes de Monsieur [L]. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire. Elle demande également la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— le travail dissimulé et la concurrence déloyale de Monsieur [L], qui a travaillé pour son propre compte aux lieu et temps de travail, en se faisant aider par un salarié de l’entreprise, sont établis ;
— ces faits, par les risques qu’ils faisaient courir pour l’entreprise, sont constitutifs d’une faute grave ;
— Monsieur [L] avait précédemment fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué et le montant de sa demande d’indemnisation dépasse la limite légale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il porte à 15 000 euros et il demande que la condamnation à remise des documents de fin de contrat soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document. Il demande également la condamnation de la société Team Toy 75 à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros. Il fait valoir que :
— il établit avoir effectué l’intervention en cause pour le compte de son employeur, auprès d’une société qui avait l’habitude de collaborer avec ce dernier ;
— l’application du barème légal d’indemnisation doit être écartée ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 11 septembre 2019, en fin de matinée, les conseillers commerciaux de l’établissement sont descendus dans l’atelier pour constater l’avancement de la préparation automobile, et ils vous ont vu procéder à la pose d’un marchepied sur un RAV4 d’une gamme antérieure et peu commercialisée dans notre établissement. Pour cette opération vous étiez assisté de Monsieur [I] [J].
Or, il se trouve que ce véhicule immatriculé [Immatriculation 5] n’était pas référencé dans notre base et qu’aucun document ne justifiait sa présence dans notre établissement.[']
Vous avez sollicité l’aide de votre collègue du service Préparation M. [I] [J] qui manifestement ignorait que le véhicule en question n’avait rien à faire au sein de l’atelier.
Vous avez affirmé à votre collègue intervenir sur le véhicule en question à la demande d’un de nos clients professionnels, la société RN3 AUTOMOBILES (pose d’un marchepied).
Vous avez réitéré cette explication auprès de M. [N] [U], le Coordinateur Technique de l’entreprise qui vous interrogeait le jeudi 12 septembre 2019.
Nous avons donc contacté la Société RN3 AUTOMOBILES.
Le Responsable commercial Monsieur [D] [T] et le salarié Monsieur [H] [T] nous ont attesté formellement ne pas vous avoir adressé de véhicule pour une intervention.
En outre, Monsieur [H] [T] ajoute qu’en date du 12 septembre 2019 vous l’aviez appelé afin de le « couvrir » et afin de confirmer vos allégations mensongères.
Durant l’entretien préalable vous avez reconnu l’intégralité des faits qui vous étaient reprochés. Vous avez vainement tenté de vous justifier en arguant d’heures supplémentaires, allégation qui s’est rapidement révélée inopérante et hors de propos.
Nous vous rappelons que les procédures en cours au sein de notre entreprise sont à la fois simples et strictes et vous en avez parfaitement connaissance au vu de votre ancienneté et votre expérience dans l’entreprise.
Au quotidien. vous disposez d’une « bannette commune » avec votre collègue de travail Monsieur [I] [J] contenant les ordres de réparation de véhicules à traiter.
La procédure de travail ne vous autorise pas à intervenir sur des véhicules sans autorisation, sans ordre de réparation, sans identification et ce durant votre temps de travail et dans l’enceinte de l’entreprise.
Votre statut et votre fonction dans l’entreprise ne vous octroient pas la possibilité d’offrir des prestations ou d’autoriser la présence de tiers dans les locaux sans transiter par le circuit ci-dessus. [']".
Monsieur [L] ne conteste pas avoir effectué la réparation en cause mais soutient l’avoir fait à la demande et pour le compte de la société RN3, avec laquelle son employeur avait l’habitude de collaborer.
De son côté, la société Team Toy 75 ne conteste pas l’existence de relations commerciales entre les deux sociétés mais soutient que la société RN3 ne lui a jamais demandé d’intervenir sur son véhicule et elle fait valoir qu’aucun ordre de réparation n’a été émis comme cela aurait dû être fait, s’agissant d’un véhicule n’appartenant pas au stock des véhicules d’occasion de l’entreprise. De son côté, Monsieur [L] ne conteste ni l’absence d’ordre de réparation, ni le fait que ces documents constituaient habituellement des préalables aux réparations.
La société précise que son activité de concessionnaire automobile représentant la marque TOYOTA consistait principalement à commercialiser des véhicules neufs et de façon secondaire, des véhicules d’occasion mais généralement très récents, et que, lorsqu’elle intégrait dans son stock des véhicules d’occasion plus anciens, elle les revendait, en l’état, à la société RN3, mais qu’elle n’effectuait alors jamais de réparations sur les véhicules ainsi cédés.
Elle produit les attestations des frères [T], respectivement responsable commercial et employé de la société RN3, qui déclarent n’avoir jamais sollicité la pose d’un marchepied sur le véhicule en cause, Monsieur [H] [T] ajoutant au surplus avoir reçu le 12 septembre un appel de la part de Monsieur [L], lui demandant de le « couvrir via RN3 Automobiles ».
Par ailleurs, il résulte des échanges de sms entre Monsieur [L] et Monsieur [H] [T], non pas, comme le prétend Monsieur [L], suivi sur ce point à tort par le conseil de prud’hommes, que, le jour des faits, il travaillait dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, mais seulement qu’il rendait souvent des « services » aux frères [T], voire à la société RN3 Automobiles, mais à titre personnel et à l’insu de la société Team Toy 75.
Il résulte de ces considérations que les faits reprochés à Monsieur [L] sont établis.
La société Team Toy 75 fait à juste titre valoir que ces faits, constitutifs de travail dissimulé et impliquant un autre salarié, sont de nature à engager la responsabilité de l’entreprise sur le plan des risques matériels et humains, lui sont préjudiciables, sont constitutifs de concurrence déloyale et portent atteinte à son image.
Ils sont donc constitutifs d’une faute grave, au motif qu’il justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [L].
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [P] [L] de ses demandes ;
Déboute la société Team Toy 75 de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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