Irrecevabilité 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW5X
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LA CONFEDERATION NATIONALE-DEFENSE DE L’ANIMAL
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Maître Guillaume PICON, avocat au barreau de LYON (toque 2206)
DEFENDEUR :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparant
DEBATS : audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 30 Mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Me, [Z], [C] est intervenu pour l’association Confédération Nationale Défense de l’Animal (CNDA) dans un contexte de gouvernance conflictuelle. En effet, un nouveau bureau a été désigné le 26 juin 2022, présidé par M., [G] tandis qu’un bureau dissident, présidé par Mme, [Y], a été désigné le 21 septembre 2022 à l’initiative des administrateurs dissidents. Un administrateur provisoire, nommé par le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé, a ensuite convoqué un nouveau conseil d’administration électif qui, le 9 février 2023, a désigné un nouveau bureau présidé par M., [G].
Deux factures établies par Me, [C] ont été adressées à la CNDA :
— facture du 22 février 2023, pour un montant de 3 375 € TTC, payée le 13 mars 2025,
— facture du 8 juin 2023, pour un montant de 2 454,94 € TTC, payée le 7 juillet 2023.
Me, [C] a également obtenu de la CNDA le paiement d’une somme de 15 000 € le 22 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2024, la CNDA, représentée par sa nouvelle présidente, Mme, [N], [X], qui a succédé à M., [G], a demandé à Me, [C] de lui préciser les diligences qui auraient été accomplies, tout en écrivant que l’association ne l’avait pas missionné pour réaliser une quelconque prestation.
Me, [C], reconnaissant avoir obtenu le paiement des honoraires litigieux, a répondu le 3 mai 2024 en se disant mandaté régulièrement par les présidents légitimes de la CNDA sur différents sujets et en contestant à Mme, [X] sa qualité de présidente légitime de l’association.
La CNDA lui a répondu par courrier recommandé du 16 mai 2024 en réitérant sa demande d’explication et soulignant que tous les dossiers de la CNDA lui avaient été retirés au bénéfice d’autres avocats.
Le 15 juillet 2024, la CNDA a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de restitution de l’intégralité des sommes ci-dessus visées acquittées et d’une demande de restitution de ses dossiers.
Celui-ci par décision du 10 février 2025 a notamment prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur l’existence d’un mandat qui aurait été confié à Me, [C].
Cette décision a été notifiée à la CNDA par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 février 2025.
Par lettre recommandée du 4 mars 2025 reçue au greffe le 6 mars 2025, la CNDA a formé un recours contre cette décision.
A l’audience de contestation d’honoraires du 21 octobre 2025, le délégué du premier président a prononcé la radiation de l’affaire par mention au dossier en demandant à la CNDA de régulariser son recours conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile.
Par acte du 23 décembre 2025, la CNDA a assigné selon la procédure accélérée au fond Me, [C] devant le délégué du premier président aux fins d’autorisation à relever appel de la décision de sursis à statuer rendue le 10 février 2025, de fixation de l’affaire, de rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01826 au rôle des affaires et des audiences du premier président et de condamnation aux dépens.
A l’audience du 9 mars 2026 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la CNDA invoque tout d’abord sa recevabilité à délivrer son assignation. Elle rappelle que la notification de la décision du bâtonnier ne faisait nulle mention de l’article 380 du Code de procédure civile, ni même des modalités selon lesquelles le recours de sa décision de sursis à statuer aurait normalement dû être exercé, à savoir par le biais d’une demande d’autorisation d’appel auprès du premier président.
Elle explique que conformément aux instructions de la notification, elle a adressé une lettre recommandée au premier président le 3 mars 2025. Elle ajoute que le 29 octobre 2025, après la radiation prononcée à l’audience du 21 octobre 2025 par le délégué du premier président, le service de déontologie de l’ordre des avocats de, [Localité 3] n’a pu que constater l’irrégularité de sa notification dont il est indubitable qu’elle l’a induite en erreur quant à ses possibles voies de recours.
Elle en déduit que les délais pour former un recours contre la décision du bâtonnier n’ont pas commencé à courir faute pour ce dernier de la lui avoir régulièrement notifiée.
Ensuite, la CNDA fait valoir au visa de l’article 380 du Code de procédure civile, l’existence de motifs graves et légitimes justifiant un appel en ce que le sursis à statuer a été prononcé d’office sans être soumis au contradictoire, il n’était pas un préalable nécessaire au traitement de la demande en taxation d’honoraires et il emporte des conséquences excessives pour elle.
Elle souligne que le bâtonnier, en prononçant d’office un sursis à statuer qui ne lui avait même pas été soumis en demande par M., [C], a manifestement statué ultra petita et n’a pas permis aux parties de présenter leurs observations respectives sur l’éventualité et la pertinence d’un sursis à statuer, violant ainsi le droit à un procès équitable.
Elle met en avant l’incohérence des deux décisions rendues à un mois d’intervalle par le bâtonnier puisque dans la décision de sursis à statuer du 10 février 2025, il s’est fondé sur le fait que la légitimité de M., [G] en qualité de président, dont dépend la question de savoir si Me, [C] a pu recevoir mandat, fait l’objet d’une contestation au fond alors que dans la décision relative à la restitution des dossiers du 18 mars 2025, il a ordonné à Me, [C] de restituer les dossiers en se fondant sur l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 3 juillet 2024 et selon lequel, en vertu de sa désignation en qualité de président par le conseil d’administration électif du 9 février 2023, M., [G] était seul habilité à diriger l’association.
Elle insiste sur le fait que la procédure au fond à laquelle le bâtonnier a lié le sort de la procédure en taxation d’honoraires ne peut valablement constituer un préalable nécessaire à sa décision.
Enfin, elle fait remarquer que d’un point de vue téléologique, une décision de sursis à statuer aurait pour conséquence de condamner la CNDA ainsi que les 280 associations dont elle porte la voix à une longue attente, peut-être de plusieurs années, s’il advenait que l’une ou l’autre partie interjette appel de cette décision attendue au fond.
Elle relève que cela entraînerait des conséquences très graves pour elle, association reconnue d’utilité publique dont l’équilibre économique repose sur la générosité du public et dont la somme de 21 504,94 € représente un montant significatif indûment capté par Me, [C] aux dépens de la cause animale. Elle rappelle que 15 000 € des 21 504,94 € dus par Me, [C] proviennent en réalité de fonds détournés avec la complicité active de M., [B], ancien salarié licencié par la CNDA le 17 mars 2023 pour faute lourde, et dont le conseil personnel n’est autre que Me, [C].
Dans des conclusions déposées lors de l’audience, Me, [C] demande au délégué du premier président de :
— juger irrecevable et irrégulière la demande d’être autorisée à former appel selon l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 par le cabinet, [S] Avocats pour le compte de la CNDA,
— à titre subsidiaire, débouter la CNDA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— juger en tout état de cause inopérante et irrecevable l’assignation délivrée par le cabinet, [S] Avocats,
— ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il fait valoir que la CNDA n’a pas respecté la procédure car elle a interjeté appel de la décision du bâtonnier sans autorisation du premier président et que l’article 380 du Code de procédure civile est nécessairement opposable à une partie représentée par un cabinet d’avocats.
Il affirme que lors de l’audience tenue le 21 octobre 2025 devant le délégué du premier président sur l’appel formé contre la décision du bâtonnier, les dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile ont été rappelées à la CNDA et le dossier a été radié.
Il prétend que l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 était destinée à régulariser la procédure d’appel et que le délai d’un mois de l’article 380 n’a pas été respecté, comme ayant dû être délivrée au plus tard le 15 novembre 2025.
Il estime que la nouvelle notification opérée par le bâtonnier le 15 janvier 2026 de sa décision du 10 février 2025 ne permet pas de régulariser la procédure car l’assignation a été délivrée avant que soit opérée cette notification.
Il soutient l’absence d’un motif grave et légitime pour être autorisée à relever appel.
Il ajoute au visa de l’article 9.3 du règlement intérieur national des avocats (RIN) que le cabinet, [S] ne justifie pas d’une décision l’autorisant à engager la procédure.
Lors de l’audience du 9 mars 2026, la CNDA a demandé que les récentes conclusions de Me, [C] soient écartées comme tardives, comme ayant été reçues le jour même.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’écart des débats des conclusions de Me, [C]
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
La CNDA reproche à Me, [C] de ne lui avoir fait parvenir ses conclusions que le matin même de l’audience et demande à ce qu’elles soient écartées des débats.
Il est rappelé que l’oralité des débats qui caractérise la procédure accélérée au fond devant le délégué du premier président permet à chacune des parties de présenter leurs observations, prétentions et moyens lors des débats oraux.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Me, [C] n’a déposé et fait parvenir ses écritures à son adversaire que le matin même de l’audience, ces conclusions n’étant accompagnées que des pièces suivantes, dont la CNDA n’a pas revendiqué qu’elles soient écartées, les autres postes du bordereau de communication de pièces n’étant pas constituées de pièces :
— un extrait des conclusions de la CNDA du 12 février 2026,
— une ordonnance de clôture et avis de renvoi en plaidoiries prévues le 7 octobre 2026 dans un litige opposant des membres de la CNDA et cette dernière concernant sa gouvernance,
— un courrier officiel du 17 novembre 2025 émanant du conseil actuel de la CNDA concernant la restitution de tous les dossiers.
Aucune difficulté n’est susceptible de se poser concernant le respect du principe du contradictoire s’agissant de ses pièces, car elles sont connues de la CNDA.
S’agissant des écritures elles-mêmes, il est rappelé qu’il a été laissé le choix à la CNDA d’obtenir un report de l’affaire à l’issue de l’examen des autres dossiers de l’audience et qu’aucune demande de renvoi n’a été présentée.
La complétude des débats oraux a permis de s’assurer que la CNDA a été à même de répliquer aux prétentions, moyens et arguments de son adversaire et ainsi du respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures déposées par Me, [C].
Sur la demande d’autorisation à relever appel
L’article 380 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.»
L’appel immédiat prévu par le texte susvisé a été rendu possible afin de permettre à une partie de s’opposer immédiatement pour des motifs impérieux à une décision la privant d’un accès immédiat ou rapide à la solution du litige et de l’exercice d’un recours avant le terme du sursis à statuer et l’intervention de la décision consécutive rendue sur le fond.
Le délai d’un mois court à compter de la décision ou du jour où il est établi que la partie qui sollicite l’autorisation à former appel a été rendue destinataire d’une copie de cette décision.
Le texte susvisé ne faisant pas courir ce délai d’une quelconque notification, la régularité de cette dernière concernant l’absence d’un rappel des modalités de voies de recours est inopérante. Cette notification n’a pas pour effet de faire courir un délai d’appel, qui n’est possible que sur autorisation du premier président.
Le recours formé par la CNDA a été nécessairement accompagné d’une copie de la décision du bâtonnier indiquée comme ayant été effectué le 3 mars 2025, et la nouvelle notification de sa décision opérée le 15 janvier 2026 par le bâtonnier n’a pas pu avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour délivrer une assignation en autorisation à relever appel. La CNDA est infondée à s’en prévaloir car elle a délivré son assignation à une date antérieure à cette notification.
Le délai d’un mois prévu par l’article 380 du Code de procédure civile était expiré au jour de cette assignation.
Au surplus, à supposer qu’une méconnaissance par la CNDA des modalités de saisine du premier président d’un appel contre une décision de sursis à statuer l’ait empêché de la réaliser auparavant, il ressort des termes de l’assignation qu’elle a délivrée que le délégué du premier président saisi de l’appel formé contre cette décision a demandé à la CNDA lors de l’audience du 21 octobre 2025 de régulariser son recours conformément à l’article 380 du Code de procédure civile.
L’assignation délivrée par la CNDA le 23 décembre 2025 est en tout état de cause tardive pour n’avoir pas plus respecté le délai d’un mois prévu par l’article 380 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande d’autorisation à former appel est déclarée irrecevable comme hors délai ainsi que la demande de rétablissement au rôle de l’affaire ouverte suite au recours de la CNDA contre la décision du bâtonnier.
La CNDA succombe et doit supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en la forme de la procédure accélérée au fond et par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées par Me, [Z], [C],
Déclarons irrecevables la demande d’autorisation à relever appel présentée par l’association Confédération Nationale Défense de l’Animal, comme celle tendant au rétablissement de l’affaire N° RG 25/1826 au rôle de la cour d’appel,
Condamnons l’association Confédération Nationale Défense de l’Animal aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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