Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 nov. 2025, n° 22/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2022, N° F20/01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06557 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORCL
S.A.S. PSBP SECURITE
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2022
RG : F 20/01223
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. PSBP SECURITE
N° SIRET: 822 567 467 00011
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [R]
né le 10 Juillet 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/19296 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société PSBP Sécurité est une société de sécurité privée, qui applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [L] [R] à compter du 5 juillet 2019, dans le cadre du dispositif « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE), pour une durée indéterminée et à temps partiel (à raison de 7 heures de travail par mois), en qualité d’agent de sécurité. Une période d’essai de 90 jours était contractuellement prévue.
Par courrier du 26 juillet 2019, la société PSBP Sécurité a notifié à M. [R] sa décision de rompre le contrat de travail, avec effet au 31 juillet 2019.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2020, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un rappel de salaire et l’indemnité pour travail dissimulé, et contester la régularité de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
condamné la société PSBP Sécurité à payer à M. [R] 6 042,07 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, 856,59 euros de rappel de salaire, outre 85,65 euros au titre des congés afférents ;
condamné la société PSBP Sécurité à verser à Maître Farabet, avocat de M. [R], 1 500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
débouté la société PSBP Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société PSBP Sécurité aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 30 septembre 2022, la société PSBP Sécurité a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société PSBP Sécurité demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [R] du surplus de ses demandes et, y ajoutant, de condamner ce dernier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de 1 500 euros pour la procédure de première instance et encore 1 500 euros pour la procédure d’appel, ainsi que de le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M. [L] [R] demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société PSBP Sécurité à lui payer la somme de 6 042,07 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé et la somme de 856,59 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 85,65 euros bruts de congés payés afférents,
infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
condamner la société PSBP Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
1 007,01 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail,
48,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 4,81 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société PSBP Sécurité à payer à Maître Béatrice Farabet la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société PSBP Sécurité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en rappel de salaire
En droit, il résulte de l’application combinée des articles L. 3123-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable en l’espèce, L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail que, sauf convention ou accord de branche étendu contraire, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
L’article L. 3123-7 précise qu’une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
En l’espèce, la société PSBP Sécurité affirme que, M. [R] cumulant plusieurs emplois à temps partiel lorsqu’il a été embauché, il se trouvait dans une situation qui lui permettait de déroger à la durée minimale légalement fixée à vingt-quatre heures par semaine, sans toutefois justifier d’une demande du salarié qui se serait prévalu de cette dérogation.
En conséquence, M. [R] est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant à la rémunération du nombre d’heures de travail que l’employeur avait obligation de lui fournir, soit vingt-quatre heures par semaine, au cours de la période allant du 5 au 31 décembre 2019.
Compte tenu du fait que M. [R] était rémunéré au taux horaire de 10,03 euros et que la société PSBP lui a déjà payé 14 heures de travail, celle-ci reste devoir à celui-là 856,59 euros, à titre de rappel de salaire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société PSBP Sécurité à payer à M. [R] 856,59 euros de rappel de salaire, outre 85,65 euros au titre des congés afférents.
Sur la demande en indemnité de travail dissimulé
En droit, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, M. [R] fait valoir que, alors qu’il a travaillé 14 heures au cours des journées des 5 et 6 juillet 2019, le bulletin de paie délivré initialement par la société PSBP portait mention seulement de 7 heures travaillées (pièce n°5 de l’appelante). Il précise que son employeur a par la suite édité un bulletin rectifié, faisant apparaître qu’il a travaillé 14 heures (pièce n° 8 de l’appelante).
La société PSBP Sécurité affirme qu’elle avait prévu que M. [R] n’effectuerait qu’une seule vacation de 7 heures, au cours de la journée du 5 juillet 2019, et que le salarié a effectué une seconde vacation le 6 juillet 2019, sans qu’elle ne lui demandât. Elle indique avoir procédé à la rémunération de cette seconde vacation qu’après avoir vérifié avec le client que M. [R] l’avait effectivement réalisée.
Après examen de l’ensemble des pièces produites par M. [R], la Cour retient qu’il ne démontre pas qu’il a travaillé le 6 juillet 2019 à la demande de son employeur. En conséquence, si la société PSBP Sécurité a délivré initialement un bulletin de paie portant mention d’un nombre d’heures travaillées inférieur à ce qu’il était en réalité, elle ne l’a pas fait intentionnellement, si bien que l’indemnité pour travail dissimulée n’est pas due.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société PSBP Sécurité à verser à M. [R] la somme de 6 042,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
En droit, l’article L. 1221-19 du code du travail précise que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai, d’une durée maximale de deux mois pour les ouvriers et employés. Pour sa part, l’article 2 de l’annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une période d’essai d’une durée maximale de deux mois pour les agents d’exploitation.
La non-conformité de la clause relative à la période d’essai aux dispositions de la convention collective a seulement pour effet de ramener la période d’essai à la durée fixée par ladite convention (en ce sens : Cass. Soc., 4 avril 1979, n° 77-41.234).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [R] prévoyait une période d’essai de 90 jours, donc supérieure à la durée maximale fixée conventionnellement à deux mois.
En conséquence, la société PSBP Sécurité ne peut se prévaloir que d’une durée de la période d’essai ramenée à deux mois. Dans la mesure où elle a notifié à M. [R] sa décision de rompre le contrat de travail le 26 juillet 2019, avec effet cinq jours plus tard, alors que le salarié était en période d’essai, les conditions de la rupture étaient conformes à la loi ; celle-ci ne produit pas les effets d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant uniquement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société PSBP Sécurité en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société PSBP Sécurité à verser à M. [L] [R] la somme de 6 042,07 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] [R] en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. [L] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la société PSBP Sécurité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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