Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 21/01525
TGI 16 février 2021
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CA Montpellier
Confirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des critères d'octroi de la pension d'invalidité

    La cour a estimé que la décision de suppression de la pension d'invalidité était fondée sur l'avis du médecin-conseil, qui a jugé que l'assurée avait une capacité de gain supérieure à 50%.

  • Rejeté
    Contrôles abusifs et illégaux

    La cour a jugé que les contrôles étaient conformes aux dispositions légales et que la caisse avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Absence de prise en compte de l'état de santé

    La cour a constaté que les évaluations médicales avaient été effectuées conformément aux règles en vigueur et que l'état de santé de l'assurée ne justifiait pas le maintien de la pension.

  • Rejeté
    Remplissage des critères médicaux pour la pension d'invalidité

    La cour a jugé que l'assurée ne remplissait pas les conditions d'octroi de la pension d'invalidité, notamment en ce qui concerne la capacité de gain.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer l'état de santé

    La cour a estimé qu'elle était suffisamment informée pour statuer sans nécessiter une nouvelle expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [V] conteste la décision de suppression de sa pension d'invalidité, demandant la réforme du jugement du tribunal de Montpellier qui avait confirmé cette suppression. La juridiction de première instance a jugé que Mme [V] ne présentait pas une invalidité réduisant sa capacité de travail de plus de 50 %. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et les avis des médecins-conseils, a confirmé que la capacité de gain de Mme [V] était supérieure à 50 % au moment de la décision contestée. Elle a ainsi rejeté les arguments de l'appelante concernant l'illégalité des contrôles et l'absence de prise en compte de certaines pathologies. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant Mme [V] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/01525
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01525
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 février 2021, N° 21;01989
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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