Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2021, N° 21;01989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 4 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01525 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O45K
ARRÊT n° 25/1055
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG19/01989
APPELANTE :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 04/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
le 24 janvier 2017, Mme [V] présentait une demande de pension d’invalidité auprès de la [8])
Le 24 janvier 2017 la [9] lui notifiait l’octroi d’une pension d’invalidité catégorie 1 attribuée à titre temporaire à compter du 1er avril 2017 puis le 1er février 2017 la [9] modifiait les droits de l’intéressée et lui attribuait une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2017.
Le 2 février 2018 la [9] lui notifiait la suppression médicale de la pension d’invalidité à compter du 18 janvier 2018 et il était mentionné dans la notification : « après examen de votre dossier, le médecin-conseil a émis le 18 janvier 2018 l’avis suivant : suppression médicale à compter du 18 janvier 2018 suite à une capacité de gain supérieure à 50 % ».
Le 6 mars 2018, Mme [V] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en contestation de cette décision.
Par jugement prononcé le 16 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a statué comme suit :
— en la forme,
' reçoit le recours de Mme [V],
Au fond,
' Dit que Mme [V] présentait au 18 janvier 2018 une invalidité réduisant de moins de 50 % sa capacité de travail ou de gain,
' Confirme la décision de la [6].
Mme [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 février 2021 par déclaration enregistrée au greffe le 8 mars 2021.
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de Mme [V] demande à la cour de :
JUGER le présent recours recevable et fondé en droit,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 16 Février 2021, en ce qu’il a :
— Reçu son recours,
Au fond,
Dit que Madame [V] présentait au 18 Janvier 2018 une invalidité réduisant de moins de 50% sa capacité de travail ou de gain,
Con’rmé la décision de la [12].
Et statuant de nouveau :
DEBOUTER la [12] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
JUGER que l’objet du litige est limité à vérifier si la décision du 02/02/2018 de la [10] est fondée en droit et en fait,
JUGER que la décision contestée en date du 02/02/2018 ne vise pas et a omis de mentionner l’article R341-16 du CSS relatif à la perte de capacité de gain, critère alternatif pour l’octroi d’une pension d’invalidité,
JUGER que la [12] a violé l’article L34l-1 du CSS,
JUGER que la décision de la [12] n’est pas motivée en droit concernant la perte de capacité de gain supérieure à 50% et n’a pas visé l’article R34l-16 du CSS,
JUGER que la multiplication des contrôles, plusieurs fois par an en 2017 et 2018 était illégale, et que la [10] a violé l’article L34l-14 du CSS et les droits de Madame [V],
JUGER que les contrôles réalisés par la [9] étaient abusifs et illégaux
ANNULER la décision contestée de suppression de la pension d’invalidité de Madame [V] dans la mesure où ladite décision a été prise en fraude à la loi (article précité limitant le nombre de contrôle et fixant la temporalité des contrôles),
ANNULER la décision contestée de la [10] dans la mesure où celle-ci repose sur une violation de la loi (article L341-14 du CSS) et des droits de Madame [V] de percevoir sans changement de sa situation médicale ou professionnelle le maintien de sa pension pendant au moins l AN,
ANNULER la décision de suppression de la pension d’invalidé catégorie 2 de Madame [V] en ce que la [10] en application de l’article susvisé L.34l-14 du CSS, dans la mesure où la [10] n’avait pas le droit de contrôler plusieurs fois la même année l’assuré alors que sa situation médicale et professionnelle n’avait pas évoluée depuis 2017,
ANNULER la décision de la [12] en date du 02/02/2018 noti’ant à Madame [S] [V] la suppression rétroactive de la pension d’invalidité à compter du 18/01/2018,
JUGER que Madame [S] [V] avait bien une restriction durable au marché du travail et une capacité de gain inférieur à 50% le 18/01/2018, dans la mesure où elle était toujours inscrite à pôle emploi et qu’elle était dans l’attente du PPAE pour lui permettre de solliciter une reconversion professionnelle, celle-ci ne pouvant plus être manutentionnaire,
JUGER que le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER n’a pas motivé son Jugement rendu le 16 Février 2021 sur la perte de la capacité de gain de Madame [S] [V], au regard de ses ressources et en vérifiant si depuis la dernière décision de révision de la pension d’invalidité ses ressources avaient changé,
JUGER que Madame [S] [V] était dans l’incapacité de poursuivre une activité professionnelle sur un poste de « manutentionnaire '' et qu’elle devait réaliser une reconversion professionnelle,
JUGER que la décision de suppression de la pension d’invalidité de Catégorie 2 en date du 02/02/2018 notifiée à Madame [S] [V] est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où les conditions visées par l’article L34l-l du CSS sont alternatives et que la requérante justifiait d’une perte de capacité de gain supérieure à 50%,
JUGER qu’à défaut de se voir attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2, Madame [S] [V] aurait pu se voir attribuer une pension d’invalidité de catégorie l, compte tenu de sa perte de capacité de gain et de travail à compter du 02/02/2018,
JUGER que Madame [S] [V] n’a pas exercé une nouvelle activité professionnelle suite à la rupture de son contrat de travail avec la société [16] en 2017,
JUGER qu’au 18/01/2020, Madame [S] [V] avait toujours une perte de capacité de gain supérieure à 50%,
ANNULER la décision de la [12] de suppression rétroactive de la pension d’invalidité de Madame [S] [V] en date du 02/02/2019
ATTRIBUER à Madame [S] [V] une pension d’invalidité de Catégorie 2 de manière rétroactive à compter du 18/01/2018, dans la mesure où elle remplissait le critère médical (2/3 d’incapacité de travail) et une capacité de gain inférieur à 50%,
ORDONNER à la [10] de régulariser la situation administrative et financière de Madame [V] dans la situation qui était la sienne avant l’adoption de la décision illégale par l’administration,
CONDAMNER la [12] de verser la pension d’invalidité de catégorie 2 dont bénéficiait Madame [V] [X] de Janvier 2018 jusqu’à la décision à intervenir en précisant que les droits sont maintenus en totalité jusqu’à une nouvelle décision de révision régulière adoptée par la [9].
JUGER que le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER ne mentionne que les hernies cervicales, mais pas les lombaires, ni les problèmes de thyroïde de Madame [V],
ORDONNER une nouvelle expertise médicale, afin de déterminer si Madame [S] [V] jouissait d’une perte de capacité de gain supérieure à 50% lui permettant de se voir attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 et/ou dans la négative si celle-ci jouissait d’une perte de capacité de gain supérieure ou inférieure à 30% lui permettant ou pas de justifier d’une décision de révision de sa pension d’inva1idité de catégorie 2 en Catégorie l ,
CONDAMNER la [12] à 1500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions la représentante de la [9] munie d’un pouvoir demande à la cour de :
' constater que l’avis du service du contrôle médical près la [7] s’impose,
' confirmer la décision de la [12],
' confirmer le jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier,
' débouter en conséquence Mme [V] de tous ses chefs de demandes fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées lors de l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suppression de la pension d’invalidité :
L’assurée soutient que :
la caisse n’a pas contesté la perte de capacité de travail supérieure à 50%, qu’ainsi le critère médical était rempli et que la pension d’invalidité de catégorie 2 devait être prolongée ;
le tribunal a jugé ultra petita en ordonnant une expertise médicale afin de déterminer sa capacité de travail et en remettant en cause un critère non contesté par les parties , à savoir une perte de capacité supérieure à 50% ;
la décision de la caisse s’est limitée à préciser qu’elle aurait une capacité supérieure à 50% , qu’ainsi la cour en déduira qu’elle avait bien une perte de capacité de gain supérieure à 50% et devra réformer la décision contestée qui ne vise pas l’article R.341-16 du code de la sécurité sociale ;
L’article R.341-14 du code de la sécurité sociale établit un contrôle annuel et dès lors la caisse n’avait pas le droit de la contrôler plusieurs fois en 2017 et 2018, ces contrôles étant abusifs et illégaux, la décision de suppression de la pension d’invalidité doit être annulée ;
son employeur a été contraint de lui proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 avril 2017 en raison de ses problèmes de santé et de son statut d’invalidité de catégorie 2, elle tente de réaliser une reconversion professionnelle et elle soutient qu’elle avait bien le 08 février 2018 une perte de capacité de gain supérieure à 50% dans la mesure où elle ne pouvait plus travailler, qu’elle était inscrite à [15] et qu’elle était dans l’attente d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi malgré ses difficultés ;
la caisse a violé les articles L.341-13 du code de la sécurité sociale et L.341-14 du même code dès lors qu’au jour de la suppression de la pension d’invalidité sa situation professionnelle n’avait pas changé par rapport à la situation précédente et qu’elle avait bien une perte de gains professionnels de plus des 2/3 ;
elle était dans l’impossibilité de travailler au 18/01/2018 sur un poste de manutentionnaire et il lui était quasiment impossible de retrouver un emploi en raison de son absence de diplôme et de son niveau en langue française et il s’ensuit qu’elle avait bien une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte qu’elle remplissait les conditions médicales et administratives pour se voir attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 ou 2 ;
bien qu’elle souffre de plusieurs hernies cervicales, de discopathie lombaire et de problème de thyroïde les médecins n’ont pas pris le soin d’analyser les pièces médicales versées aux débats ;
il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour déterminer si elle jouissait d’une partie de capacité de gain supérieure à 50%, voire à 30% lui permettant de justifier d’une décision de révision de sa pension d’invalidité de catégorie 2 en catégorie 1.
La [9] fait valoir que les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse et qu’en l’occurrence le médecin-conseil du service de contrôle médical suite à l’examen pratiqué le 18 janvier 2018 a estimé qu’à cette date l’assuré ne présentait pas un état de santé justifiant le maintien dans la seconde catégorie des invalides puisque n’étant pas absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Elle ajoute que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé qu’à la date du 18 janvier 2018 Mme [V] présentait une invalidité réduisant de moins de 50 % sa capacité de travail ou de gain et qu’elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au titre du régime général des salariés à compter de cette même date.
Elle ajoute encore que suivant colloque médico-juridique du 21 janvier 2020 le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse a estimé que les éléments transmis par l’assurée ne sont pas de nature à influencer la décision rendue le 2 février 2018.
Il ressort des dispositions ci-après du code de la sécurité sociale , dans leurs versions applicables au litige, que, selon l’article L.341-1, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-3 précise que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article R. 341-2, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Selon l’article R. 341-3 alinéa 1 , lorsque l’expertise fait apparaître que l’invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’article L. 341-11 précise que la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé alors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 341-13 que la pension est, sous réserve des dispositions de l’article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
L’article L. 341-14 indique qu’un décret en Conseil d’Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l’intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
L’article R.341-16 al 1 mentionne que la suspension ou la suppression de la pension prévue à l’article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l’invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
En l’espèce, bien que l’assurée considère que la caisse n’a pas contesté la perte de capacité de travail supérieur à 50 % et que le critère médical étant rempli la pension d’invalidité de catégorie 2 devait être prolongée, la cour relève qu’il s’évince nécessairement de la notification effectuée par la [9] le 02 février 2018 que la suppression de la pension d’invalidité résulte de l’avis du médecin-conseil, rappelé dans ladite lettre et faisant suite à la consultation médicale en date du 8 janvier 2018, avis par lequel le médecin-conseil a estimé que Mme [V] avait une capacité de gain supérieure à 50%.
Ainsi l’appelante ne peut affirmer que la perte de capacité supérieure à 50% est un critère non contesté par les parties alors qu’au contraire, il en résulte nécessairement que pour la caisse à la date de la suppression de la pension d’invalidité , Mme [V] ne remplissait pas la condition de la perte de capacité de gains de plus des 2/3.
Il convient de rappeler que sur la base des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, comme tel a été le cas lors de l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 05 janvier 2021 lors de laquelle le tribunal a ordonné une mesure d’instruction qui a été confiée au Docteur [U], expert assermenté.
Il est également relevé que l’assurée qui fait grief au tribunal d’avoir ordonné une mesure d’instruction, considérant qu’il a jugé ultra petita, sollicite toutefois elle-même de la cour qu’elle ordonne une mesure d’expertise.
Si l’assurée fait grief à la caisse de l’avoir contrôlée à plusieurs reprises au visa de l’article R.341-14 du code de la sécurité sociale ce grief est inopérant dès lors que les dispositions de l’article R.341-14 du code de la sécurité sociale ont trait à un contrôle administratif suivant lequel le titulaire de la pension d’invalidité effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement.
Or, en l’espèce, outre le fait que la plupart des convocations sont antérieures à la date de suppression de la pension d’invalidité voire même à la date à laquelle Mme [V] a présenté une demande de pension d’invalidité,(convocations du 29 mai 2015, 04 janvier 2016, 29 décembre 2016), les convocations dont s’agit consistaient en convocation devant le service de contrôle médical ce dont il ressort que les dispositions de cet article sont inapplicables au cas d’espèce.
S’agissant des dispositions de l’article L.341-14 également visées par l’appelante, dorénavant abrogées, selon lesquelles, un décret en Conseil d’état détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l’intéressé, quel que soit, sa rémunération lorsqu’il fait l’objet d’un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle , il y a lieu de relever que l’application de ces dispositions supposait la reconnaissance d’une situation d’invalidité et l’octroi d’une pension d’invalidité qui en l’occurrence a été supprimée et qu’en outre le maintien d’une fraction de la pension d’invalidité, dans la limite de 50% à l’invalide qui fait l’objet d’un traitement , suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement, ou de sa rééducation professionnelle, ne constituait pour les organismes sociaux qu’une simple faculté à laquelle les juridictions contentieuses ne pouvaient substituer leur appréciation à celle de la caisse (C.Cass., Civ. 2 ème 15 septembre 2016 pourvoi n° 15-26.141).
S’agissant de la perte de capacité de plus des 2/3 à la date de la décision contestée, la cour relève qu’il ressort de l’avis du médecin-conseil qu’il a estimé que Mme [V] avait une capacité supérieure à 50%.
Il ressort également du rapport de la consultation médicale de l’expert désigné par le tribunal, le Docteur [U], que ce dernier a pareillement évalué que Mme [V] avait une capacité de travail supérieure à 50 % alors que le rapport médical de révision d’invalidité lui avait été communiqué et qu’il a donc effectué son expertise en connaissance de cause des pathologies et du suivi médical de l’appelante, qui procède dès lors par une affirmation non étayée en considérant que les médecins n’ont pas pris le soin d’analyser les pièces médicales versées aux débats.
En outre, le 21 janvier 2020 le médecin-conseil de la caisse par colloque médico- juridique répondait au pôle juridique de la [9] : « nous avons été informés du courrier du docteur [T] neurochirurgien lors de la convocation du 18 janvier 2018 qui a entraîné la décision de suppression d’invalidité. Nous l’avions d’ailleurs recopié et archivé dans le rapport. Cependant il y est fait mention : « incompatible avec une activité de manutention. La poursuite de l’invalidité me paraît justifiée. » Cette définition utilisée par ce praticien est insuffisante car le texte de l’invalidité fait référence à une profession quelconque ».
Si elle soutient encore que sa situation professionnelle n’avait pas changé à la date de suppression de la pension d’invalidité , la cour rappelle que les critères d’octroi de la pension d’invalidité sont les critères retenus par l’article L. 341 -1 du code de la sécurité sociale et non pas la situation professionnelle de l’assurée alors que par ailleurs, quand bien même elle n’aurait pas été en mesure de travailler sur un poste de manutentionnaire, ce qui aurait conduit à son licenciement, il n’est pas établi qu’elle était inapte à toute quelconque activité professionnelle autre et qu’au contraire elle fait état de l’élaboration en lien avec [15] devenu [13] d’un PPAE afin de parvenir à une reconversion professionnelle ce qui établit derechef qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
La cour s’estime par ailleurs suffisamment informée sans qu’il y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale qui ne pourrait au demeurant avoir pour objet de suppléer la carence de la demanderesse et alors que les éléments produits par cette dernière ne permettent pas de remettre en question l’évaluation faite par le médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire ni ne permettent d’établir qu’elle aurait pu justifier d’une décision de révision de sa pension d’invalidité en catégorie 1.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [V] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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