Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 18/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 8 février 2018, N° 20160609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 18/01174
N° Portalis DBVM-V-B7C-JOA6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 20160609)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble
en date du 08 février 2018
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2018
APPELANTE :
Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Y] [O], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juillet 2012, M. [G] [L] a demandé à la CPAM de l’Isère (ci-après, la CPAM) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un carcinome papillaire de la vessie au vu d’un certificat médical qui lui avait été délivré le 24 juin 2012.
Le 28 octobre 2013, après enquête, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée comme correspondant aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par certaines amines aromatiques désignées au tableau 15 ter des maladies professionnelles puis, le 2 mai 2014, a notifié à l’assuré une rente pour incapacité permanente de 40 %.
Le 13 août 2014, M. [L] a engagé une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en dirigeant ses prétentions contre la société [2], devenue la société [1], qui l’a salarié du 3 mars 1964 au 1er juillet 1995 en qualité de tuyauteur-chaudronnier puis de technicien d’entretien, et l’a affecté sur un site industriel au [Localité 1] (Isère).
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a:
— déclaré que la maladie professionnelle trouve son origine dans la faute inexcusable commise par la société [1] ;
— fixé au maximum la majoration de rente ;
— ordonné une expertise médicale ;
— alloué une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
— débouté la société [1] de sa prétention visant à priver la CPAM de son action récursoire et l’a condamnée à rembourser à celle-ci les sommes dont elle aura fait l’avance ;
— condamné la société [1] à payer la somme de 1 600 euros en contribution aux frais irrépétibles de M. [L] ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Le 6 mars 2018, la société [1] a interjeté appel.
Par arrêt du 9 février 2021, la présente cour a ordonné, avant dire droit et à la diligence de la CPAM, le retour du dossier de M. [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rhône-Alpes pour statuer par un avis motivé sur la question de savoir si la lésion proliférative qui atteint la vessie du salarié a été directement causée par son travail habituel au service de la société [1].
La société [1] et M. [L] ont transmis des observations au CRRMP qui a rendu, le 12 décembre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence d’une exposition suffisante à des substances listées aux tableaux 15 ter et 16 bis permettant d’expliquer la survenue de la tumeur primitive de l’épithélium urinaire.
Par arrêt mixte en date du 20 mai 2025, la présente cour a :
— débouté M. [L] de sa demande aux fins de faire constater la péremption de l’instance RG n° 18/01174,
— débouté M. [L] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer pour le surplus des demandes des parties,
avant dire droit :
— désigné le CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur – Corse [Adresse 4] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie tableau 15 Ter déclarée par M. [L] et son travail habituel,
— rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au CRRMP ,
— dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après dépôt au greffe de la cour de l’avis du CRRMP de PACA,
— rappelé que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile),
— réservé les dépens.
Le 15 septembre 2025, le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], dans ses conclusions n°3 du 21 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de :
— à titre principal, dire et juger que la maladie n’est pas d’origine professionnelle et en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société [3] n’a commis aucune faute inexcusable,
— à titre très subsidiaire, dire que les conséquences financières de la faute inexcusable doivent être assumées par la caisse primaire, sans possibilité d’action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait de ne pas ordonner d’expertise aux fins de déterminer l’évaluation des préjudices de M. [L], de fixer dès lors, les souffrances endurées à la somme de 30 000 euros, de rejeter les demandes relatives au préjudice d’agrément, sexuel, et au déficit fonctionnel temporaire,
— de rejeter sa demande de condamnation de la société concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], dans ses conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— débouter la société [1] de toutes ses demandes,
— reconnaître que sa maladie est d’origine professionnelle, dans ses rapports avec la société [1],
— confirmer le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble,
— renvoyer M. [L] devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de réalisation de l’expertise ordonnée et d’évaluation de ses préjudices, afin qu’il puisse bénéficier d’un double degré de juridiction,
— condamner la société [1] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de l’Isère aux termes de ses conclusions du 4 février 2026 reprises oralement à l’audience dit s’en rapporter à justice concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie professionnelle, dans le cadre du litige opposant la victime à l’employeur au titre de la faute inexcusable, et si le caractère professionnel de la maladie est reconnu, s’en rapporter à justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Si le caractère professionnel de la maladie est reconnu ainsi que la faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de condamner l’employeur à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, outre les frais d’expertise et les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [L].
Elle rappelle que le tableau 15 ter prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer le cancer de la vessie à savoir des travaux de fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l’apparition à l’état libre des substances limitativement énumérées au tableau. Elle reproche à la caisse de n’avoir instruit aucune enquête en ce sens et de ne faire mention d’aucune substance limitativement énumérée au tableau 15 ter.
Selon elle, il revient donc à M. [L] d’apporter cette démonstration, sachant que, lors de l’instruction du dossier par la caisse, il n’en faisait pas état et que, pour elle en tant qu’employeur, compte tenu de ses fonctions, il n’a pas pu être exposé au risque du tableau 15 ter.
Par ailleurs, elle souligne qu’il lui appartient de prouver que cette exposition habituelle a duré au moins 5 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, précisant qu’en première instance, le salarié mentionnait une exposition aux amines aromatiques de façon générale, sans préciser les périodes d’exposition, les lieux d’exposition, le mode d’exposition et la nature des substances en cause.
Enfin, elle expose que le tabagisme représente le risque premier de développer un cancer de la vessie sachant que M. [L] était fumeur.
Elle indique que les deux avis rendus par les CRRMP, soit six médecins différents, ont écarté tout lien d’origine professionnelle concernant le cancer de la vessie.
Elle conclut que la maladie n’étant pas d’origine professionnelle, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut prospérer, d’autant que les conditions de conscience du danger et d’absence de mesures de protection ne sont pas réunies en l’espèce.
M. [L] conclut au caractère professionnel de sa maladie, rappelant que la cour n’est pas liée par les avis des CRRMP.
Sur l’exposition au risque :
Il argue d’une exposition au risque au sein de la société [1] dans la mesure où il se rendait dans tous les ateliers en qualité d’agent d’entretien. Il décrit son travail qui consistait à entretenir les tuyauteries et les installations des différentes unités, opérant sur des tuyauteries plastiques par soudage à air chaud ou par thermo-fusion ; cet ouvrage se réalisait par collage avec frettage à la toile de verre et résine polyester préparé sur place par catalyseur et durcisseur, manipulations durant lesquelles il était exposé aux amines aromatiques et aux hydrocarbures aromatiques. Il devait intervenir sur des filtres à javel avec de la toile à base d’amiante, découpait la toile et la collait sur des supports en plastiques, opérations durant lesquelles il était exposé, sans protection respiratoire, au styrène, aux amines aromatiques, à l’amiante et aux différentes fumées contenant des HAP. Il ajoute qu’il a subi une exposition aux produits industriels utilisés dans la mesure où, lors des réparations, il demeurait des résidus de produits dans les tuyauteries notamment des solvants chlores, du TDI (diisocyanate de toluène), du TDA (toluène diamine). Il indique avoir également travaillé à l’atelier de chaudronnerie où il utilisait des huiles de coupes, lesquelles, sous l’effet de la chaleur, formaient un brouillard sur son lieu de travail alors qu’il n’y avait aucune ventilation adaptée.
Il fait état des attestations de ses collègues de travail qui démontrent son exposition massive aux différents agents CMR et toxiques et aux amines aromatiques sans aucune protection, ni information.
Il expose que l’INRS confirme que les amines aromatiques et leurs dérives sont principalement utilisés dans 1'industrie chimique comme matières premières ou intermédiaires pour la synthèse notamment de colorants et de pigments et pour la synthèse d’isocyanates.
Il fait état des études réalisées sur la cancérogénicité des salariés ayant travaillé sur le site de [3] [Localité 1] entre 1979 et 1992, relatées dans un PV de CHSCT en date du 22 mars 1995, selon lesquelles en 1995, le docteur [A] avait relevé 123 cas de cancers sur une cohorte de 2984 personnes dont 1911 encore en activité, dont 17 cancers d’appareil urinaire, soit une proportion de personnes atteintes deux fois plus élevée par rapport aux données du département pour le reste de la population. Il ajoute qu’une seconde étude a été réalisée pour les salariés du site de 1979 à 2002, 304 cancers ayant été diagnostiqués dont 10 cas de cancers du rein et 20 cas de cancers de la vessie.
Il souligne que la cour, dans son arrêt du 9 février 2021, a estimé que la condition relative à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies n’était pas remplie en ce que, s’il justifiait bien avoir été exposé à certaines amines aromatiques citées dans le tableau 15 ter, il n’établissait pas, comme requis à la troisième colonne de ce tableau, avoir été mis en présence de ces substances à l’état libre. Or, il indique que l’exposition aux substances visées au tableau n°15 ter à l’état libre n’est plus exigée depuis la modification de ce tableau, survenue par décret du 1er août 2012 entré en vigueur le 4 août 2012, soit un peu plus d’un mois après l’établissement du certificat médical initial de M. [L] le 24 juin 2012.
Sur la durée d’exposition :
Il conteste l’avis du CRRMP de la région PACA Corse qui retient une durée d’exposition au risque insuffisante, cette position étant contredite par les attestations produites et par l’arrêt de la cour du 9 février 2021 qui a retenu que la condition du délai de prise en charge était remplie.
Elle prétend par ailleurs que même si l’on devait retenir une période d’exposition de trois ans seulement aux amines aromatiques comme le retient le CRRMP de la région PACA-Corse, cette durée est suffisante à caractériser le lien direct, au regard des évolutions scientifiques prévoyant désormais une durée de cinq ans lorsqu’il s’agit d’appliquer la présomption d’imputabilité, les modifications du tableau issues du décret du 1er août 2012 devant être prises en considération dans l’appréciation du lien direct puisque ce décret est venu unifier la durée d’exposition de ce tableau pour la fixer à 5 ans, et ce quels que soient les travaux et les types d’expositions considérés.
Enfin, il estime que l’argument de la société [3] lié à son tabagisme ne saurait prospérer puisqu’il s’agit en l’espèce uniquement d’apprécier le lien direct et non pas le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie de l’intéressé.
Réponse de la cour :
Les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 19 août 2015 applicable au litige prévoyait alors que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […]
En l’espèce, il est avéré que la maladie déclarée par le salarié intimé correspond aux pathologies désignées au tableau 15 ter des maladies professionnelles relatifs aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N. Nitroso-dibutylamine et ses sels.
Le tableau 15 ter présente une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies comme suit :
A. – Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l’apparition à l’état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 4 – amino biphényle et sels (xénylamine) ;4,4' – diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2 – naphtylamine et sels ; 4,4' – méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA).
B. – Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l’apparition à l’état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 3,3' – diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine) ; 3,3' – diméthylbenzidine et sels (o.tolidine) ; 2 – méthyl aniline et sels (o.toluidine) ; 4,4' – méthylène bis (2-méthylaniline) et sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramine (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct brown 95 ; N. nitroso-dibutylamine et ses sels.
Il est établi que les conditions du tableau 15 Ter ne sont pas réunies, raison pour laquelle la présente cour a, dans ses précédents arrêts, enjoint à la caisse de saisir un premier CRRMP puis a sollicité l’avis d’un second CRRMP.
Dans ces conditions, la présomption visée par les dispositions précitées ne s’applique pas, et il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un lien direct entre la maladie et son travail habituel.
Il est avéré que M. [L] a travaillé au sein de la société [1] du 3 mars 1964 au 31 juillet 1999, occupant un poste de tuyauteur/chaudronnier de 1964 à 1995 puis d’agent d’entretien à compter du 1er juillet 1995, notamment au service structure qui dépend de ressources humaines de février à août 1999. Du mois d’août 1999 jusqu’en juin 2002, il n’a pas travaillé puisqu’il bénéficiait de l’allocation de remplacement pour l’emploi.
Lors de l’enquête administrative de la CPAM, le salarié a expliqué qu’il intervenait sur tous les sites, effectuant l’entretien et la maintenance de la tuyauterie et réalisant des pièces de chaudronnerie. Il soutient avoir été exposé à tous les produits qui se trouvaient de façon plus ou moins résiduelle dans les tuyaux, citant de mémoire des structures sur lesquelles il est intervenu. Il indique qu’il effectuait également des interventions de maintenance et d’entretien sur la chaudière à charbon jusqu’à la cessation de son exploitation, que, durant les 15/20 dernières années, il s’est spécialisé dans les PVC, que durant 2 à 3 ans environ, les tuyaux Fibercast venant d’Allemagne ont été testés, et qu’il intervenait régulièrement sur d’autres matières (PVC, Polyéthilène, Polypropilène, PVDF).
Dans son avis du 16 décembre 2022, la CRRMP de la région AuRA n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et et l’activité professionnelle au motif que l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition suffisante à des substances listées aux tableaux 15 Ter et 16 Bis de nature à expliquer la survenue de la tumeur primitive de l’épithélium urinaire.
De même, dans son avis du 9 septembre 2025, le CRRMP de la région PACA-Corse a retenu que l’activité professionnelle de l’assuré a pu l’exposer à des amines aromatiques pendant les 3 années de test des conduites en Fibercast, cette exposition étant insuffisante en terme de durée cumulée pour considérer que la pathologie observée est en lien direct avec cette exposition d’origine professionnelle.
Pour contredire les avis concordants des CRRMP, M. [L] s’appuie sur les attestations d’anciens collègues de travail. Toutefois, la cour relève leur imprécision quant aux activités du salarié au sein de la société [1], et quant à la réalité et la durée d’une potentielle exposition aux amines aromatiques susceptibles de provoquer un cancer de la vessie (pièces 8, 9, 10, 11).
De même, la présentation des résultats du registre du cancer par le docteur [A] durant la séance du CHSCT du 22 mars 1995 objectivant un nombre plus important de cancers de la vessie chez une cohorte de personnels travaillant entre 1979 et 1992 sur le site de Pont de Claix par rapport à la population du département, n’apporte pas d’information sur la situation précise de M. [L], l’étude ne précisant par dans quel atelier étaient affectés les salariés concernés, ni à quel produit ils étaient exposés. C’est ainsi que le médecin concluait qu’en l’état de l’étude, cette sur-incidence ne pouvait être attribuée à un quelconque effet professionnel (pièce 28).
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour juge que la preuve n’est pas rapportée d’un lien direct entre la pathologie de M. [L] et son activité professionnelle au sein de la société [1].
La maladie n’étant pas d’origine professionnelle, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut prospérer, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties.
M. [L] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble (RG n° 20160609) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société [2] devenue la société [1] et de toutes ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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