Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 22/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°10
N° RG 22/03820
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3XW
(Réf 1ère instance : 1121002293)
(2)
S.A. DOMOFINANCE
C/
M. [D] [F]
Mme [J] [K] épouse [F]
Me [O] [S]
S.A.S.U. CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT (CEE)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 10]
— Me CHAILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [F]
né le 02 Juillet 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [K] épouse [F]
née le 21 Août 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représenté par Me Charline CHAILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Maître [O] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT (CEE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée par acte d’huissier en date du 06/12/2022, délivré à personne, n’ayant pas constitué
S.A.S.U. CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT (CEE) représentée par son mandataire judiciaire, Me [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée par acte d’huissier en date du 26/07/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [J] [K] épouse [F] a, selon bon de commande du 18 décembre 2019, commandé à la société Conseil Europe Environnement (la société CEE) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 600 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée du 13 janvier 2020, consenti à Mme [F] et M. [D] [F] (les époux [F]) un prêt de 24 600 euros au taux de 3,71 % l’an, remboursable en une mensualité de 274,86 euros puis 119 mensualités de 277,36 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société CEE au vu d’une attestation de livraison et demande de financement du 28 janvier 2020.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation était en outre affectée de malfaçons, les époux [F] ont, par actes du 28 juillet 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, les sociétés CEE et Domofinance en annulation des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 20 mai 2022, le premier juge a :
prononcé l’annulation du contrat conclu le 18 décembre 2019 entre M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] et la société CEE,
prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] et la société Domofinance,
condamné la société CEE à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K], à charge pour cette dernière de venir les reprendre et de remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’installation litigieuse, le tout à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] quinze jours à l’avance,
dit et jugé que M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] sont en conséquence dispensés de restituer la somme de 24 600 euros à la société Domofinance fautive pour n’avoir pas vérifié la régularité du contrat principal dans sa conception même,
condamné la société CEE à garantir la société Domofinance à hauteur de 50 %,
condamné en conséquence la société CEE à porter et payer à la société Domofinance la somme de 12 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
condamné in solidum la société Domofinance et la société CEE aux dépens,
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Domofinance a relevé appel de ce jugement le 21 juin 2022.
Par acte du 10 novembre 2022, elle a appelé à la cause Mme [S], ès-qualités de liquidatrice de la société CEE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 octobre 2022.
Par acte du 6 décembre 2022, les époux [F] ont également appelé à la cause Mme [S], ès-qualités de liquidatrice de la société CEE.
En l’état de ses dernières conclusions du 5 août 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
annuler le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], pour manquement au principe du contradictoire,
à tout le moins, infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
débouter les époux [F] de leur demande d’annulation du contrat principal de vente,
débouter les époux [F] de leur demande d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Domofinance,
Par conséquent,
débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
débouter les époux [F] de leur demande visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute,
débouter les époux [F] de leur demande visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain ainsi que d’un lien de causalité à son égard,
Par conséquent,
condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] à porter et payer à Domofinance la somme de 24 600 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
juger que Domofinance devra restituer aux époux [F] les échéances versées, après justification de leur part, de la restitution au Trésor Public des crédits d’impôt perçus dont ils devront justifier par la production de leurs avis d’imposition,
débouter les époux [F] de toute autre demande, fin ou prétention,
condamner la société CEE à porter et payer à Domofinance la somme de 24 600 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie, outre la somme de 5 336,40 euros à titre de dommages et intérêts,
fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEE, à titre chirographaire, à hauteur de 29 936,40 euros,
Plus subsidiairement,
condamner la société CEE à porter et payer à Domofinance la somme de 29 936,40 euros, à titre de dommages et intérêts,
fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEE, à titre chirographaire, à hauteur de 29 936,40 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société CEE à porter et payer à Domofinance la somme de 24 600 euros, à titre de dommages et intérêts,
fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEE, à titre chirographaire, à hauteur de 24 600 euros,
En tout état de cause,
condamner la partie succombante à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 juillet 2024, les époux [F] demandent quant à eux à la cour de :
débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, notamment de sa demande en annulation du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 20 mai 2022,
confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 20 mai 2022, en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 18 décembre 2019 entre M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] et la société CEE,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] et la société Domofinance,
— condamné la société CEE à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K], à charge pour cette dernière de venir les reprendre et de remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’installation litigieuse, le tout à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] quinze jours à l’avance,
— dit et jugé que M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] sont en conséquence dispensés de restituer la somme de 24 600 euros à la société Domofinance fautive pour n’avoir pas vérifié la régularité du contrat principal dans sa conception même,
— condamné in solidum la société Domofinance et la société CEE aux dépens,
Y ajoutant,
constater que Mme [J] [K] épouse [F], et M. [D] [F] justifient d’un préjudice lié aux fautes commises par la société Domofinance lors de la délivrance des fonds les dispensant de leur obligation de restituer le capital emprunté,
condamner la société Domofinance à régler à Mme [J] [K] épouse [F], et M. [D] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Domofinance aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier, avec droit pour Maître Charline Chaillou d’en recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ni la société CEE, à laquelle la société Domofinance a signifié sa déclaration d’appel le 26 juillet 2022 et ses conclusions le 20 septembre 2022, ni Mme [S], ès-qualités de liquidatrice de la société CEE, à laquelle la société Domofinance a signifié ses dernières conclusions le 30 août 2024, n’ont constitué avocat devant la cour.
Par note en délibéré du 26 décembre 2024, il a été fait injonction à la société Domofinance de communiquer la déclaration de créance du 25 octobre 2022 visée dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions (pièce n°15), non jointe au dossier de plaidoirie.
Par note du 30 décembre 2024, la société Domofinance a produit sa déclaration de créance faite entre les mains de la liquidatrice de la société CEE le 25 octobre 2022, pour la somme de 29 936,40 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Pour conclure à l’annulation du jugement attaqué, la société Domofinance, qui fait grief au premier juge d’avoir relevé d’office une faute du prêteur tirée de ce qu’il ne s’était pas assuré de l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds, fait valoir que, si celui-ci pouvait relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, il lui appartenait néanmoins de respecter le principe du contradictoire en recueillant les observations des parties, et qu’il appartenait en toute hypothèse au débiteur de démontrer l’existence d’une irrégularité.
Il est cependant de principe qu’en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, comme c’était le cas en l’espèce, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
D’autre part, l’obligation incombant au prêteur de s’assurer de l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds résulte de l’article L. 311-31 devenu L. 312-48 du code de la consommation, texte que le juge peut, en application de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du même code, relever d’office pour l’appliquer au litige.
Enfin, la question de savoir si le juge des contentieux de la protection a inversé la charge de la preuve, en constatant que la société Domofinance ne justifiait pas avoir vérifié la complète exécution du contrat principal avant de se dessaisir des fonds, relève du contentieux de la réformation et ne saurait donc fonder une annulation de la décision attaquée.
Au surplus, le premier juge a, pour dispenser les époux [F] de rembourser le capital emprunté de 24 600 euros, retenu une autre faute du prêteur, tiré du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente, expressément invoqué par les époux [F] dans leurs conclusions de première instance.
Le jugement attaqué se trouve donc légalement justifié par cette seule motivation, de sorte qu’à supposer même que le premier juge ait surabondamment relevé d’office une autre faute du prêteur sans respecter le principe de la contradiction et sans que celle-ci ne résulte des faits de la cause, il n’y aurait pas matière à annulation de la décision.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
En l’occurrence, pour annuler le contrat principal, le premier juge a relevé un manquement à l’obligation du fournisseur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, dès lors que ni la marque, ni le modèle du chauffe-eau thermodynamique ne sont indiqués, pas plus que le prix du matériel et de la main d’oeuvre.
Les époux [F] ajoutent que le bordereau de rétractation n’est pas conforme au modèle type prévu par l’article R.221-1 du code de la consommation.
Cependant, l’examen du bon de commande produit en original par les époux [F] révèle que celui-ci indique la marque (Atlantic) et la capacité du chauffe-eau thermodynamique (250 l), caractéristiques essentielles et suffisantes du bien fourni.
En outre, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises, ou encore que le coût de la main d’oeuvre, soient mentionnés dans le contrat, seule l’indication du prix global à payer est requise.
En revanche, les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.
En effet, le contrat litigieux, qui portait sur la livraison d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans le bordereau de rétractation.
Au surplus, les conditions générales du contrat ne comportent aucune information sur les modalités d’exercice du droit de rétractation, et notamment sur le point de départ du délai.
Il en résulte que, si Mme [F] pouvait en l’espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique, et non à compter du jour de la commande.
Contrairement à ce que soutient la société Domofinance, il résulte de l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5 7° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-20 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause.
D’autre part, le bordereau de rétractation ne peut être détaché du bon de commande sans amputer celui-ci de mentions essentielles que constituent le financement du contrat, l’adresse et les coordonnées de la société CEE, la date du contrat et la signature des parties.
La société Domofinance soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [F] auraient renoncé à invoquer en n’émettant aucune contestation à réception de la facture comportant l’intégralité des caractéristiques des biens et de leur prix, en poursuivant les contrats, en réglant les échéances de crédit et en utilisant les matériels.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [F] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence de contestation de la facture de la société CEE, de même que l’utilisation des matériels commandés ne suffisant pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Dès lors, rien ne démontre que les époux [F] avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu’ils ont laissé la société CEE intervenir à leur domicile et réglé les échéances de remboursement du prêt.
Il n’est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance des irrégularités de ce contrat de vente concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [F] et la société CEE.
En conséquence de cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, le premier juge a condamné la société CEE, alors in boni, à procéder à la reprise des matériels posés au domicile des époux [F] et à la remise des lieux en l’état où ils se trouvaient avant l’installation litigieuse.
Cette demande n’est cependant plus recevable, dès lors qu’elle se heurte au principe d’ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l’exécution d’une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société CEE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 13 janvier 2020 (et non le 18 décembre 2019) entre les époux [F] et la société Domofinance.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
La société Domofinance demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté, en faisant valoir que le bon de commande ne contenait pas d’irrégularité susceptible d’entraîner son annulation et, qu’en toute hypothèse, les emprunteurs avaient renoncé à l’invoquer, et, d’autre part, qu’elle s’est dessaisie des fonds sur demande expresse de l’emprunteur qui a signé l’attestation de livraison, reconnaissant que les travaux étaient terminés et demandant expressément le déblocage des fonds.
Les époux [F] demandent quant à eux de confirmer le jugement attaqué les ayants dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, alors qu’il résulte d’un constat d’huissier du 24 août 2022 que l’installation serait affectée de nombreuses malfaçons, nécessitant une reprise coûteuse.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison et demande de financement signée par Mme [F] le 28 janvier 2020 faisait ressortir sans ambiguïté que 'l’emprunteur/acheteur (reconnaissait) en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, que cette livraison ou fourniture est intervenue le 28 janvier 2020 (… et en conséquence il demandait) au prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente'(…)'
C’est donc sans commettre de faute que la société Domofinance a versé le capital emprunté au vu de ce document dont les termes ne pouvaient lui permettre de déceler les défauts de conformités et malfaçons affectant l’installation sur la base d’un constat d’huissier établi plus de sept mois après l’attestation de livraison.
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bordereau de rétractation dont était doté le bon de commande conclu avec la société CEE, par l’intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [F] qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’indication erronée du point de départ du délai de rétractation.
Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté.
D’autre part, les époux [F], qui n’ont commis aucune faute, sont fondés à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu’ils ont réglées en exécution du contrat de prêt annulé, cette obligation de restitution étant la conséquence de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
A cet égard, la société Domofinance n’est nullement fondée à demander à la cour de subordonner la restitution des échéances du prêt honorés à la restitution au Trésor Public des crédits d’impôt perçus, alors que cette obligation de restitution ne procède que de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
Le recours de la banque à l’encontre du vendeur
La société Domofinance demande, en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEE à la somme de 24 600 euros, correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie, outre la somme de 5 336,40 euros à titre de dommages-intérêts, et, à titre infiniment subsidiaire, la fixation de sa créance au seul montant du capital prêté, soit la somme de 24 600 euros.
L’annulation du contrat principal est survenue du fait du vendeur. La banque est fondée à rechercher sa garantie quant au remboursement du prêt en application de l’article L. 311-33 devenu article L. 312-56 du code de la consommation. Elle justifie avoir déclaré sa créance le 25 octobre 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la banque en fixation de sa créance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société CEE à la somme de 24 600 euros.
En revanche, elle a été privée du gain des intérêts par sa propre faute en ne relevant pas les causes de nullité apparentes du bon de commande, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande en fixation d’une créance de 5 336,40 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens étaient justifiées et seront par conséquent maintenues.
Partie succombante en cause d’appel, la société Domofinance supportera les dépens exposés devant la cour, sans qu’il n’y ait lieu d’inclure dans ceux-ci les frais de constat d’huissier qui ressortissent des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [F] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;
Infirme ce jugement en ce qu’il a :
condamné la société Conseil Europe Environnement – CCE à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K], à charge pour cette dernière de venir les reprendre et de remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’installation litigieuse, le tout à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu M. [D] [F] et Mme [J] [F] née [K] quinze jours à l’avance,
condamné la société Conseil Europe Environnement – CEE à garantir la société Domofinance à hauteur de 50 %,
condamné en conséquence la société Conseil Europe Environnement – CEE à porter et payer à la société Domofinance la somme de 12 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déclare la demande de reprise du matériel et de remise en état de la toiture irrecevable ;
Fixe la créance de la société Domofinance au passif chirographaire de la société Conseil Europe Environnement – CEE à la somme de 24 600 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le contrat principal a été conclu uniquement entre Mme [J] [F] née [K] et la société Conseil Europe Environnement – CCE, et que le contrat de crédit a été conclu entre les époux [F] et la société Domofinance le 13 janvier 2020 ;
Condamne la société Domofinance à restituer à Mme [J] [F] née [K] et M. [D] [F] les échéances réglées au cours de l’exécution du contrat de prêt ;
Condamne la société Domofinance à payer à Mme [J] [F] née [K] et M. [D] [F] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocate de Mme [J] [F] née [K] et M. [D] [F] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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