Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 25/07721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07721 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR45
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond N° RG 24/02774 du 22 juillet 2025
[F]
C/
[M] [J]
Etablissement Public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LY ON
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [K] [F] épouse [T] [J]
née le 12 septembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à l’incident
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017784 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Romane CANDOTTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2409
INTIMÉS :
M. [I] [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], dénommé [Localité 1] Métropole Habitat, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Demandeur à l’incident
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
Prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] et l’Office Public de l’Habitat de la Metropole de [Localité 1] dénommé [Localité 1] Metropole Habitat et portant sur un usage d’habitation sis [Adresse 3], ce, à compter du 1er octobre 2024 inclus,
Condamné solidairement Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Metropole de [Localité 1] dénommée [Localité 1] Metropole Habitat la somme de 2.168,98 € terme de septembre 2024 inclus,
Autorisé Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] à s’acquitter de leur dette locative en onze mensualités soit dix échéances d’un montant de 200 € et onzième soldant la dette devant impérativement apurer le solde de la dette,
Suspendu les effets du prononcé de la résiliation pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n’avoir jamais joué si Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] se libèrent de leur dette dans les délais et modalités ainsi fixés et ce en ss du paiement du loyer et charges courants,
Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré locatif à bonne date tel que fixé par l’échéancier ou l’une des mensualités au titre des loyers et les charges courants à leur échéance :
La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Les effets du prononcé de la résiliation reprendront,
Dans cette hypothèse, faute de départ volontaire des lieux loués sis un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], local [Adresse 4] ainsi qu’un local à usage de garage sis [Adresse 5] il pourra être procéd à l’expulsion de Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-3 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] seront tenus in solidum au profit de l’Office Public de L’Habitat de la Métropole de [Localité 1] dénommé [Localité 1] Métropole Habitat au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et les indemnités d’occupation seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible,
Dit que les intérêts ne pourront courir sur la somme en principal que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à la bonne date ou du paiement des échéances courantes à bonne date,
Dit qu’après mise en demeure de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal après un délai de huit jours suivant l’envoi d’une mise en demeure dûment adressée au préalable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2025, le jugement a été signifié à personne à Mme [F] épouse [M] [J] et à M. [M] [J].
Mme [F] épouse [M] [J] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 26 septembre 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1] a sollicité du conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Par soit transmis du greffe du 18 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 6 mai 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 avril 2026, Mme [F] épouse [M] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer Mme [F], recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1] dénommée [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande de radiation de l’appel interjeté le 26 septembre 2025,
Débouter l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1] dénommée [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1] dénommée [Localité 1] Métropole Habitat à payer à Maître [Q] [U] la somme de 2.500 € au titre de ses honoraires,
Donner acte à Maître [Q] [U] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si, dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer en globalité, la somme allouée,
Condamner l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1] dénommée [Localité 1] Métropole Habitat aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions récapitulatives régularisées au RPVA le 5 mai 2026, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [F] épouse [M] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/07721 du rôle de la cour d’appel de Lyon pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit,
Dire que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’à la justification de l’exécution intégrale de la décision entreprise,
Condamner Mme [F] épouse [M] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Metropole de [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] épouse [M] [J] aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
L’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 1] sollicite la radiation de l’instance au motif que Mme [F] épouse [M] [J] n’aurait procédé à aucune exécution du jugement entrepris, pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’intimé fait valoir que, si la dette locative initiale a été effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement, de nouvelles échéances sont néanmoins impayées, l’arriéré ayant atteint la somme de 3 466,70 € au 5 mai 2026 et ce, alors que les locataires avaient sollicité des délais de paiement sur trois mois.
Il soutient également que l’appelante ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d’apprécier sa situation financière actuelle, ses ressources et ses charges.
Il ajoute qu’en première instance, celle-ci n’avait pas sollicité l’écartement de l’exécution provisoire en invoquant une impossibilité d’exécution.
Mme [F] épouse [M] [J] s’oppose à la demande de radiation.
Elle expose que sa situation financière caractérise une impossibilité d’exécuter la décision entreprise, l’exécution étant, selon elle, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle indique vivre seule avec ses trois enfants, dont deux mineurs, et supporter seule les charges du foyer. Elle précise avoir connu plusieurs périodes de chômage, avoir exercé des fonctions d’agent d’entretien dans une cantine scolaire avant d’être licenciée, et être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Elle ajoute être accompagnée par une assistante sociale et être dans l’attente d’une solution de relogement.
Elle fait également valoir qu’une procédure de surendettement a été engagée à son bénéfice et que, par décision du 15 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 7 août 2025, l’effacement de ses dettes, y compris de la dette locative, a été prononcé.
Elle soutient dès lors que les demandes initiales du bailleur sont devenues sans objet et que la décision déférée est désormais privée d’effectivité, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas l’exécuter.
Sur ce,
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
En l’espèce, l’appelante justifie d’une procédure de surendettement ayant abouti, par décision de la Commission de surendettement du 15 mai 2025, à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant effacement total de ses dettes.
La motivation de la décision de la Commission de surendettement confirme la présentation faite par Mme [F] épouse [M] [J] de sa situation financière et familiale.
L’appelante bénéficie en outre de l’aide juridictionnelle totale, suivant décision du 26 décembre 2025 mentionnant un revenu fiscal de référence de 15.732 €.
Dans ces conditions, et nonobstant la non production d’autres pièces, il doit être considéré que la radiation entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Sur les mesures accessoires :
Les demandes au titre des frais et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation formée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1],
Réservons les frais et dépens,
Disons qu’ils suivront le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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