Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 mai 2026, n° 22/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 octobre 2022, N° 19/02884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/07712 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZK
[P]
C/
Société [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 20 Octobre 2022
RG : 19/02884
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MAI 2026
APPELANT :
[U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [1] , venant aux droits de la société [2]
AUTOMOTIVE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée en appel provoqué,
représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] (le salarié) a été engagé le 7 juillet 1997 par la société de [3][Localité 4], devenue la société [4] [Localité 2] par contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier spécialisé.
Il a occupé ensuite les fonctions d’autorégleur au sein du département 'production’ puis a été muté au département 'outillage’ en mai 2013.
Le contrat de travail est régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Le salarié a été victime d’un accident de trajet le 3 novembre 2017 ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2018.
A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d’usineur en ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 27 novembre 2018, la société a informé le salarié qu’il lui était impossible de procéder à son reclassement.
Le 28 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 décembre 2018.
Par lettre du 14 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 13 novembre 2019, M. [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [5] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du droit à l’emploi à titre subsidiaire, des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi à titre principal, ou en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.
La société [5] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 novembre 2019.
La société [5] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 23 novembre 2021.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement pour inaptitude en date du 26 novembre 2018 de M. [P] par la société [5] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
débouté la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens.
La société [5] a été radiée le 14 avril 2022 à la suite d’une fusion absorption au profit de la société [1] (la société).
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement à l’égard de la société [5], aux fins d’infirmation en ce qu’il : – a dit que son licenciement pour inaptitude en date du 26 novembre 2018 par la société [5] repose sur une cause réelle et sérieuse ; – l’a débouté de l’intégralité de ses demandes; – l’a condamné aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/7712.
Le 16 février 2023, M. [P] a interjeté appel du même jugement à l’égard de la société [1], venant aux droits de la société [5]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/1238.
Par ordonnance en date du 3 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d’appel, sous le numéro 22/7712.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, M. [P] a fait assigner la société [1] devant la cour, sous l’intitulé 'assignation d’appel provoqué devant la cour d’appel de Lyon', en lui remettant copie de sa déclaration d’appel en date du 17 novembre 2022 et de ses conclusions d’appel déposées au greffe.
La société [5] a constitué avocat le 28 novembre 2022.
La société [1] a constitué avocat le 24 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2023 et le 26 juin 2023, les sociétés [5] et [1] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à titre principal, à titre subsidiaire de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant et de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en appel provoqué contre la société [1] ainsi que de condamner M. [P] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
rejeté les demandes de la société [1] venant aux droits de la société [5] aux fins de caducité, de nullité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 17 novembre 2022, régularisée le 16 février 2023 ;
condamné la société [1] aux dépens de l’incident ;
condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 août 2023, M. [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 octobre 2022 en ce qu’il :
a dit que son licenciement pour inaptitude en date du 26 novembre 2018 par la société [5] repose sur une cause réelle et sérieuse,
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes
l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral,
condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal,
A titre subsidiaire,
juger que la société [1], venant aux droits de la société [5], a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail,
condamner la société [1], venant aux droits de la société [5] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire,
juger que la société [1], venant aux droits de la société [5] a violé son obligation de sécurité à son égard,
condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
A titre principal,
juger que son licenciement est nul,
condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 43 089,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
A titre subsidiaire,
juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 43 089,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 38 302,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], aux entiers dépens de l’instance,
débouter la société [1], venant aux droits de la société [5], de toutes ses demandes.
Selon les dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 12 mai 2023, la société [1] et la société [5] demandent à la cour de :
1- A titre principal,
confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter en conséquence l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
condamner l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser aux sociétés la somme de 2000 euros au regard de la procédure de première instance, 3000 euros en cause d’appel ;
condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance,
2- Subsidiairement,
Sur le prétendu harcèlement moral,
juger qu’aucun fait constitutif de harcèlement moral ne saurait être relevé à l’encontre des sociétés défenderesses,
débouter en conséquence M. [P] de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre à savoir ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
condamner l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser aux sociétés la somme de 2 000 euros au regard de la procédure de première instance, 3 000 euros en cause d’appel,
condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement,
juger parfaitement licite le licenciement pour inaptitude de M. [P],
débouter M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul,
débouter M. [P] de ses demandes dommages-intérêts à titre de harcèlement moral faute de toute justification de préjudice,
condamner l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser aux sociétés la somme de 2 000 euros au regard de la procédure de première instance, 3 000 euros en cause d’appel,
condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance,
à titre infiniment subsidiaire,
limiter la condamnation à intervenir pour licenciement nul à des dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire soit 14 363,28 euros bruts,
débouter M. [P] de ses demandes dommages-intérêts à titre de harcèlement moral,
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude,
juger nécessairement non-fondées les demandes subsidiaires formées par le demandeur et retenant les mêmes fondements que les demandes principales rejetées,
débouter en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre,
condamner l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser aux sociétés la somme de 2 000 euros au regard de la procédure de première instance, 3 000 euros en cause d’appel,
condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement,
juger que l’employeur n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail,
en tout état de cause, juger que le licenciement pour inaptitude du demandeur est bien-fondé,
débouter en conséquence le demandeur de l’intégralité de ses demandes présentées à ce titre,
condamner l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser aux sociétés la somme de 2000 euros au regard de la procédure de première instance, 3000 euros en cause d’appel,
condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance,
à titre infiniment subsidiaire,
juger parfaitement valable et applicable le barème légal et limiter en conséquence la condamnation à titre de dommages-intérêts à intervenir à hauteur de trois mois de salaire soit 7 180,64 euros bruts
à défaut, faute de minimum légal applicable, limiter en conséquence la condamnation à titre de dommages-intérêts à intervenir à une somme symbolique que fixera le conseil (sic) [la cour],
Sur l’obligation de sécurité,
juger que la société n’a manqué à aucune de ses obligations,
débouter en conséquence Monsieur [P] de sa demande de dommages-intérêts présentés à ce titre,
subsidiairement,
débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts faute de toute justification de son préjudice,
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande principale de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié soutient qu’il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, à savoir :
le refus de la société de reconnaître sa qualification professionnelle de technicien inducteur, qualification ETAM ; alors qu’il a été promu le 1er mai 2013 au département 'Outillage’ de l’entreprise pour exercer les fonctions de technicien inducteur au sein du service 'Inducteur', catégorie ETAM, il est resté pourtant qualifié sur ses fiches de paie et rémunéré selon la qualification professionnelle d’ouvrier usineur ;
le non-respect de l’engagement d’évolution professionnelle que la société avait pris et pour laquelle il s’est investi pendant 3 années dans la mesure où, depuis sa mutation, il préparait le remplacement de M. [R], technicien en induction et traitement thermique, qui devait partir à la retraite ; or, la société ne l’a pas fait évoluer à ce poste laissé vacant ;
la demande de son responsable de former un nouveau salarié, qui a été nommé à sa place pour occuper le poste qu’il aurait dû exercer en 2016 ;
une mise au placard et une affectation vexatoire à son retour de son arrêt de travail, dans la mesure où il n’a pas réintégré son poste de technicien inducteur mais a été placé dans le personnel de 'polyvalence’ au sein du service 'affûtage', poste jamais exercé en 21 ans d’ancienneté,
le refus de la société de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique ;
le comportement managérial hostile et harcelant de son responsable hiérarchique, M. [Z], qui s’est caractérisée par des remarques vexatoires, critiques et 'menaces verbales’ ;
Il expose qu’en raison de ce contexte et des pressions subies, il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2018, pour symptôme dépressif lié à ses conditions de travail, et s’est vu prescrire un traitement médicamenteux et antidépresseur.
A titre subsidiaire, il soutient que l’attitude et les agissements de la société qualifient à tout le moins une exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
La société rétorque que le salarié n’apporte la preuve d’éléments factuels précis susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral à son encontre et expose que :
il n’apporte aucun fait circonstancié pour justifier des brimades ou injures qu’il invoque de la part de M. [Z] ; la référence à une précédente condamnation prud’homale mettant en cause M. [Z] n’a aucune incidence sur le présent litige ; l’attestation de M. [W] ne fait que relater ses propos et le médecin du travail ne fait état d’aucun comportement de la part de M. [Z] ;
il n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement occupé le poste de 'technicien inducteur’ pour prétendre contester sa classification, alors que ce poste est inexistant au sein de l’entreprise ; le salarié confond service, poste et classification, il occupait le poste d’usineur, catégorie ouvrier, ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaire, sa déclaration d’accident de trajet, l’avis d’inaptitude et le certificat de travail ; ainsi, en 2013, anciennement autorégleur au sein du département production, il est devenu usineur au sein du département outillage/affutâge ; cette chronologie est conforme à la teneur des entretiens d’évaluation annuels du salarié ; en tout état de cause, le poste de technicien est de niveau deux fois supérieur, dans la hiérarchie, au poste d’usineur qu’il occupait et il ne peut prétendre avoir occupé un poste qui était déjà occupé par M. [R] ;
le salarié n’a fait état d’aucune difficulté quant à la nature des fonctions qu’il exerçait au cours de la relation contractuelle et n’a jamais sollicité une quelconque augmentation de salaire afférente au poste qu’il prétendait occupé ;
le fait de conserver ses mêmes fonctions après un arrêt maladie ne saurait s’assimiler à « une mise au placard », l’employeur étant tenu de réintégrer un salarié à son poste de travail ensuite de son arrêt maladie mais n’est nullement tenu de lui accorder une promotion ;
en tout état de cause, le fait d’occuper un poste temporairement n’est pas constitutif de harcèlement moral, étant précisé que M. [Z] n’intervenait plus comme responsable hiérarchique de M. [P].
A titre subsidiaire, elle soutient que le salarié forme deux demandes reposant sur les mêmes fondements : une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors qu’elles sont nécessairement alternatives et non cumulatives puisqu’elles procèdent de la même et unique motivation consistant à considérer que le salarié aurait été victime de harcèlement moral. Par ailleurs, elle estime que le salarié ne justifie pas de la réalité et de l’évaluation de son préjudice.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1-1- Sur les éléments de faits présentés par le salarié
1-1-1- Sur la réelle qualification professionnelle du salarié
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’occurrence, comme l’a exactement fait remarquer le juge départiteur, le salarié qui revendique une classification de 'technicien inducteur’ ne se réfère pas à la classification prévue par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Les attestations et pièces versées aux débats dont la page du journal interne mentionnant que M. [L] [R] avait été embauché au poste de technicien inducteur jusqu’au 28 janvier 2018, son dernier jour et que [L] avait souhaité pérenniser son poste et capitaliser ses connaissances en formant son remplaçant [U] [P] ces 3 dernières années’ qui, s’il en ressort qu’il travaillait au service induction avant son accident de trajet en 2017 et à l’entretien des inducteurs, sont insuffisamment précises et détaillées sur la réalité des tâches qu’il effectuait. L’attestation de M. [M] qui ne travaillait pas dans le même service que lui et ne fait que rapporter les propos de l’appelant. Ainsi ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il accomplissait au titre de son activité principale des tâches relevant de la qualification de technicien.
En conséquence, le fait selon lequel la société a refusé de lui reconnaître la qualification professionnelle de technicien inducteur ETAM n’est pas établi.
1-1-2- Sur le non-respect de l’engagement d’évolution professionnelle que la société avait pris
Le salarié ne justifie pas d’un engagement de la société à le faire évoluer sur un poste de technicien. Le fait ne sera par retenu.
1-1-3- Sur la demande de son responsable de former un nouveau salarié, qui a été nommé à sa place pour occuper le poste qu’il aurait dû exercer en 2016
Il est établi que M. [P] a formé M. [T] sur le poste au service d’induction mais le poste était un poste d’usineur sur poste à souder et il ressort des pièces versées par l’employeur que M. [T] occupait un poste d’usineur. Le fait d’avoir formé son successeur au poste de technicien induction n’est donc pas établi.
1-1-4- Sur la mise au placard et une affectation vexatoire à son retour de son arrêt de travail, dans la mesure où il n’a pas réintégré son poste de technicien inducteur mais a été placé dans le personnel de 'polyvalence’ au sein du service 'affûtage', poste jamais exercé en 21 ans d’ancienneté
Le salarié a été affecté à son retour d’arrêt de travail suivant son accident de trajet du 3 novembre 2017, au service 'affûtage’ sur un poste d’usineur. Ayant toujours occupé un poste d’usineur, le changement de spécialité ne caractérise pas une 'mise au placard’ et il ne justifie pas d’un isolement, l’attestation de M. [G] ne faisant état que de ressenti. Le fait ne sera pas retenu.
1-1-5- Sur le refus de la société de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique
Le Dr [F], médecin du travail mentionne dans son compte rendu du 5 octobre 2018 qu’à la suite de l’accident domestique du salarié en juillet 2016, le retour sur le poste a été compliqué avec le refus par l’employeur de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique (…) Nous avons initié une reprise du travail a mi-temps un jour sur deux en juin 2018, qui a été difficile à mettre en place avec plusieurs refus de l’entreprise. Il a travaillé 1,5 mois en mi-temps thérapeutique puis a repris à temps complet sur un poste qui n’était plus le sien.
1-1-6- Sur le comportement managérial hostile et harcelant de son responsable hiérarchique, M. [Z], qui s’est caractérisée par des remarques vexatoires, critiques et 'menaces verbales'
Les attestations de MM [G] et [M] qui ne font pas état de comportement précis de M. [Z] contre M. [P], en mentionnant aucune remarque ou propos de celui-là envers le salarié, sont insuffisantes pour établir que ce dernier lui reprochait publiquement ses arrêts maladie ou adoptait un comportement vexatoire à son encontre. Leur insuffisance probante manifeste ne saurait être rattrapée par le fait qu’un salarié ait été reconnu par le conseil de prud’homme selon jugement du 27 novembre 2012 comme ayant été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. [Z]. Ce jugement qui n’a d’effet qu’envers les parties alors concernées, n’est pas de nature à établir que M. [P] a également été victime de harcèlement moral de la part de ce dernier.
Les remarques vexatoires ne sont pas établies.
1-2- Si le salarié justifie avoir souffert d’un symptôme anxio-dépressif, il a indiqué au médecin un 'surmenage professionnel'. Ainsi les difficultés et le refus de la société dans la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à la suite des problèmes de dos du salarié ne laissent pas supposer de harcèlement moral.
Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a été victime de harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale
Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
3- Sur l’obligation de sécurité
Au soutien de la contestation du jugement l’ayant débouté de sa demande relative à l’obligation de sécurité, le salarié expose que :
la société n’a pas pris les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité, dans la mesure où elle a été à l’initiative et a laissé s’installer durablement des conditions de travail qui lui sont préjudiciables ;
les agissements de la société ont porté atteinte à sa santé à savoir le refus de reconnaître sa qualification professionnelle de technicien inducteur, le non-respect de son engagement d’évolution professionnelle, le fait de devoir former un nouveau salarié pour occuper le poste qu’il aurait dû exercer en 2016, l’affectation vexatoire en polyvalence, le refus à plusieurs reprises de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique et le comportement managérial hostile et harcelant de son responsable hiérarchique ;
la société ne pouvait ignorer, compte tenu du jugement du 27 novembre 2012 que le comportement de M. [Z] était répréhensible et nécessitait la mise en place de mesures de prévention indispensables.
La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité et expose que le salarié n’en rapporte pas la preuve. Elle ajoute que l’existence d’un jugement concernant un autre salarié pour des faits datant de 2009 ne caractérise pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité plus de 7 ans après à l’égard d’un autre salarié.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice. Elle soutient également que le salarié ne peut pas solliciter une indemnisation au titre du harcèlement moral et une indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité puisqu’elles se fondent sur les mêmes faits.
***
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions de d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques à la source ;
3° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
Il est admis que ne méconnaît pas l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. (Cass.soc. 1er juin 2016 n°14-19702).
Il appartient à la cour de vérifier si l’employeur a pris, en aval, toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu’il l’a fait cesser effectivement, mais également qu’il a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’occurrence, il a été ci-avant examiné qu’à l’exception des difficultés pour la mise en place de mi-temps thérapeutique, les faits reprochés à la société n’étaient pas établis.
Il ressort du compte rendu du médecin du travail que l’employeur a refusé la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à la suite de l’accident domestique du salarié en 2016, sans pour autant que cette opposition caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisque l’avis d’aptitude du salarié en suite de cet accident n’est pas versé aux débats et que le médecin du travail lui-même indique que
la restriction relative au port de charge supérieure à 8kg, l’absence de mouvement de torsion du bassin et l’absence de cadence imposée ne posaient pas de problème sur le poste inducteur qu’il occupait alors et que ce n’est qu’à son retour d’arrêt de travail consécutif à son accident de trajet
(ayant entraîné une fracture du trochanter gauche et fracture M5 outre une entorse du genou avec distension des ligaments) qu’il a été affecté sur le poste d’affûteur.
Après son mi-temps thérapeutique en juin 2018, le salarié a repris à temps complet et le médecin du travail l’avait alors déclaré apte sous réserve de l’absence de port de charge de plus de 10kg et au travail en hauteur et à l’absence de montée de marches, comme il ressort de son compte rendu du 5 octobre 2018. Le médecin du travail expose d’ailleurs de : 'M. [P] n’a pas trouvé de satisfaction dans ce nouveau poste qui était très différent de celui pour lequel il était formé, et cela est venu s’ajouter aux difficultés relationnelles et au sentiment de déconsidération qui s’était mis en place depuis 2016. Actuellement la situation est très dégradée et provoque une anxiété importante et a des répercussions sur le sommeil de M. [P] avec un rejet de l’entreprise. Nous sommes donc actuellement dans une démarche qui devrait aboutir à une inaptitude au travail'.
Ainsi il ressort de ces éléments que malgré les difficultés à mettre en place le mi-temps thérapeutique en 2018, l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et n’a pas manqué à son obligation de sécurité à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et soutient que celui-ci est nul puisqu’il s’inscrit dans le processus de harcèlement moral subi. Il expose que les agissements de la société ont conduit à la dégradation de son état de santé, ayant été placé en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2018 en raison d’un symptôme dépressif lié à ses conditions de travail, jusqu’au 26 novembre 2018, date à laquelle il a été déclaré inapte. Il ajoute que la rechute d’accident de trajet reconnue entre la visite de pré-reprise et le prononcé effectif de l’inaptitude est sans aucune incidence avec celle-ci, qui est uniquement le résultat de ses conditions de travail, soit du harcèlement moral subi.
A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société a adopté un comportement fautif à son égard se trouvant à l’origine de la dégradation de son état de santé et subséquemment de son inaptitude.
La société rétorque qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations (harcèlement moral, sécurité, loyauté), de sorte que les demandes du salarié afférentes à la contestation de son licenciement doivent être rejetées.
A titre subsidiaire, elle soutient que le salarié n’apporte pas la preuve du lien de causalité qui existerait entre le harcèlement allégué et son inaptitude et expose que l’inaptitude du salarié procède de la rechute déclarée le 12 octobre 2018 de l’accident de trajet dont il avait été victime le 3 novembre 2017, ce qui démontré par la chronologie des événements et la teneur des différents arrêts travail du salarié. Par ailleurs, elle fait valoir que le salarié ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
***
1- Sur la demande de licenciement nul
En l’absence de harcèlement moral, le salarié ne peut prétendre que son inaptitude résulte du harcèlement moral qu’il aurait subi. Il sera donc débouté de sa demande tendant à déclaré nul le licenciement opéré et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
2- Sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, le salarié sera également débouté de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude opéré.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société et de condamner le salarié à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entreprise qu’il a débouté la société [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [4] [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des deux instances ;
Condamne M. [P] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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