Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 mai 2026, n° 23/09431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 28 novembre 2023, N° 23/0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | AGS - CGEA D ' [ Localité 5 ], SOCIETE [ 2 ] Com, Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE [V]
RAPPORTEUR
N° RG 23/09431 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLOW
[Q]
C/
Société [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 28 Novembre 2023
RG : 23/0008
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
APPELANTE :
[A] [Q]
née le 24 Mai 2000 à [Localité 1] (AIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [M], défenseur syndical
INTIMÉE :
SOCIETE [2].Com
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
PARTIE INTERVENANTES :
SELARL [3], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
AGS – CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Q] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er septembre 2022 par la société [4] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de communication.
A compter du mois de janvier 2023, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un temps partiel.
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance sont applicables à la relation contractuelle.
Le 13 mars 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mars 2023.
Par lettre du 31 mars 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et a constaté son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en ces termes :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un conseiller au salarié.
Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Les difficultés économiques de l’entreprise sont les raisons de votre licenciement.
Les mesures prises dans l’entreprise entraînent la suppression de votre poste de Responsable de communication.
Conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d’identifier un ou plusieurs postes de reclassement dans l’entreprise, qui seraient susceptibles de vous convenir compte tenu du poste que vous occupez et de votre catégorie professionnelle.
Toutefois, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de notre entretien préalable en date du 17 mars 2023, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Votre courrier en date de ce jour, nous informe de votre acceptation du [5]. Votre contrat de travail sera donc rompu d’un commun accord à la date de fin du délai de réflexion, soit le 7 avril 2023 (') ».
Le 15 mai 2023, la salariée a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Belley aux fins de voir condamner la société à lui verser :
— une indemnité compensatrice de préavis (2 463,47 euros),
— outre les congés payés afférents (246,34 euros),
— une indemnité légale de licenciement (410,56 euros),
— un rappel de salaire au titre du mois de mars 2023 (1 558,37 euros),
— un rappel de salaire au titre du mois d’avril 2023 (1 537,38 euros),
— un rappel de salaire au titre du 13ème mois (600 euros),
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros),
— une indemnité au titre du remboursement des tickets restaurant (300 euros).
Par procès-verbal du 27 juillet 2023, la formation de référé s’est déclarée en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge départiteur au sein du conseil de prud’hommes de Belley en sa formation de référé a :
— condamné la société à payer à titre provisoire à Mme [Q] la somme de 600 euros au titre du solde du treizième mois, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— débouté Mme [Q] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents à cette indemnité ;
— débouté Mme [Q] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— laissé à la charge des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique du défenseur syndical, ayant reçu pouvoir spécial aux fins de la représenter, remise au greffe de la cour le 7 décembre 2023, la salariée a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 1er décembre 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’elle l’a : débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents à cette indemnité ; débouté de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, déposé en l’étude, la salariée a fait signifier la déclaration d’appel auprès de la société.
Par acte d’huissier du 7 février 2024, déposé en l’étude, la salariée a fait signifier ses conclusions auprès de la société.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société et désigné Me [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juin 2025, la salariée demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
— dire qu’acceptation du CSP avec moins d’un an d’ancienneté, ouvre droit au paiement du mois de préavis et à l’indemnité l’égale de licenciement ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Belley en date du 28 novembre 2023 pour le paiement des sommes suivantes :
— 2 463,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 246,34 euros au titre des congés afférents à cette indemnité compensatrice de préavis ;
— 410,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer sa créance sur la mise en redressement judiciaire de l’entreprise représentée par Me [L] [T] mandataire judiciaire et que cette créance est opposable au [6] d'[Localité 5].
Par acte d’huissier du 24 novembre 2025, délivré à personne habilitée, la salariée a fait assigner l'[7] – [6] d'[Localité 5] et lui a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions et pièces.
Par acte séparé du même jour, délivré à personne morale, la salariée a fait assigner la SELARL [T] [8], ès qualités de mandataire judiciaire de la société et lui a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions et pièces.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La salariée, pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés afférents, fait valoir que :
son licenciement est intervenu en l’absence d’une faute grave ;
elle justifie d’une ancienneté supérieure à 7 mois au sein de la société ;
l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne fait pas obstacle au versement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
le calcul de l’indemnité doit être réalisé sur la base de son salaire mensuel initial, soit 2 463,47 euros.
***
Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. [']. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68.
L’article L.1233-69 du code du travail prévoit que l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Selon le contrat de travail, l’une ou l’autre peut y mettre un terme, avec un préavis de trente jours. Il s’en déduit qu’après défalcation des sommes dues par l’employeur en vertu de l’article L. 1236-69, aucun solde n’est dû à la salariée.
La cour confirme ce chef de l’ordonnance critiquée.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Sur le fondement de l’article L.1234-9 du code du travail, la salariée, pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement, fait valoir que :
tout salarié justifiant d’une ancienneté de 8 mois au jour de la rupture du contrat de travail est en droit de bénéficier, sauf le cas d’une faute grave, d’une indemnité légale de licenciement;
l’ancienneté s’apprécie à l’expiration du préavis, de sorte qu’elle justifiait au jour de la rupture de la relation contractuelle d’une ancienneté supérieure à 8 mois ;
le calcul de l’indemnité doit être réalisé sur la base de son salaire mensuel initial, soit 2 463,47 euros.
***
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à une somme, calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il est constant que Mme [Q] ne comptait pas 8 mois d’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, intervenue le 7 avril 2023, alors qu’elle était embauchée depuis le 1er septembre 2022.
La cour confirme l’ordonnance en ce que la demande en paiement de l’indemnité de licenciement a été rejetée.
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [Q], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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