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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 24/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 septembre 2017, N° 16/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06501 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P26G
Décision du
Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 12 septembre 2017
RG : 16/00743
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANT :
M. [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 26] (42)
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représenté par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
Mme [T] [N] épouse [HV]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 26] (42)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [W] [HV] veuve [N] ès-qualités de conjojnt survivant de M. [Z] [K] [J] [N], décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 40]
née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 37] (69)
[Adresse 35]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
[32] ès-qualités de légataire universel de Madame [L] [V] [N] veuve [U]
Hôpital [39], [Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée par Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vérifier jugement de 1ère instance – non présent sur WINCI
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [S] est décédée le [Date décès 8] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [O] [N] :
— [Z] [N],
— Mme [T] [N] épouse [HV],
— [L] [N] veuve [U].
De son vivant, [H] [S] avait donné à ses enfants les biens suivants situés à [Localité 41] ([Localité 36]) :
— à [Z] [N] : une parcelle de terrain cadastrée section C n° [Cadastre 7], le 6 avril 1977,
— à [L] [N] : une maison cadastrée section B n° [Cadastre 12], le 30 avril 1983,
— à Mme [T] [N] : deux parcelles de terrain cadastrées section B n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 11] (devenue B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20]), le 6 mars 1996.
Le 21 février 2003, [L] [N] a revendu la maison donnée au prix de 96'000 euros et acheté une autre maison située à [Localité 26] pour un prix de 79'274 euros, outre frais d’acquisition de 9662,65 euros.
Le 8 mars 2006, Me [C] [R], notaire à [Localité 26], a versé à chaque héritier un chèque de 5000 euros et a délivré une attestation de propriété concernant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 18], demeurée en indivision.
Le 11 mai 2006, le solde de la succession a été versé par chèque à chaque héritier, à savoir la somme de 1018,43 euros.
Le 23 août 2006, Me [P], successeur de Me [R], a demandé la réouverture du dossier, son prédécesseur n’ayant pas tenu compte des donations effectuées avant le décès.
Par acte du 6 février 2013, Mme [T] [N] a assigné ses frère et s’ur devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en liquidation et partage, un accord entre eux s’avérant impossible.
[Z] [N] est décédé le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder Mme [W] [HV], sa conjointe survivante commune en biens, et M. [F] [N], son fils unique.
Par acte du 8 février 2016, Mme [T] [N] a assigné Mme [W] [HV] et M. [F] [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en liquidation partage.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a principalement :
— reçu l’intervention volontaire de [L] [N],
— débouté Mme [T] [N] de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Me [P] en 2008,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [H] [S], décédée le [Date décès 8] 2005,
— désigné Me [P] pour procéder à ces opérations,
— désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations,
— fixé l’évaluation de la parcelle de terrain en nature de terre située sur la commune de [Localité 40], lieudit [Localité 34], cadastrée section B n°[Cadastre 18] à la somme de 964 euros,
— débouté [L] [N], Mme [W] [HV] et M. [F] [N] de leurs demandes relatives à la jouissance privative de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 18] par Mme [T] [N],
— dit que Mme [T] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 8714,40 euros au titre de la donation des parcelles de terrains agricoles en nature de terre et de pâture situées sur la commune de [Localité 40] cadastrées section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 11],
— dit que [L] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 28 840,75 euros au titre de la donation de la maison d’habitation composée de trois pièces avec dépendances sise sur la commune de [Localité 40] cadastrée B n°[Cadastre 12],
— dit que les héritiers de [Z] [N] devront le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 1067,14 euros au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] cadastrée section C n°[Cadastre 7],
— dit que toutefois, ce bien sera réuni fictivement à la masse à partager pour une valeur de 39 530 euros pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer s’il y a lieu à réduction lorsqu’il aura formé la masse de tous les biens existant au décès du donateur,
— débouté Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 15 février 2018, M. [F] [N] a relevé appel du jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/1129.
Par déclaration du 22 février 2018, Mme [W] [HV] a interjeté appel à son tour. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/1312.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 18/1129.
Par un arrêt avant-dire droit du 18 février 2020, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé la décision déférée en ce qui concerne les fermages à compter de 2008 et infirmé la décision en ce qui concerne les années 2005 à 2007,
Ajoutant à la décision déférée,
— ordonné le rapport par Mme [T] [N] à la succession pour les années 2005 à 2007 des fermages perçus pour la parcelle B [Cadastre 18] située sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]) lieu-dit le plat s’élevant à la somme totale de 90 euros,
Avant-dire droit sur le surplus des demandes,
— ordonné une expertise confiée à M. [G] [A] avec notamment pour mission d’évaluer :
— le montant du rapport dû par [L] [N] suite à la donation reçue par acte du 30 avril 1983 d’une maison d’habitation sise à [Localité 40] ([Localité 36]) au regard notamment de la valeur de la maison qui lui a été substituée sise à [Adresse 29], au jour du partage, conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil,
— la parcelle C [Cadastre 7] sise à [Localité 40], lieudit [Localité 25] donnée à [Z] [N] qui sera réunie fictivement à la masse pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, conformément aux dispositions de l’article 860 al 4 du code civil,
— le rapport dû par Mme [T] [N] concernant les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]) lieu-dit [Localité 33] plat cadastrées section B [Cadastre 4] et B285 qui lui ont été données par acte du 6 mars 1996,
— la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]) lieu-dit [Localité 33] plat cadastrée section B [Cadastre 18],
— sursis à statuer sur les dépens.
[L] [N] est décédée le [Date décès 13] 2020 sans laisser d’héritier réservataire et en ayant institué pour légataire universel la fondation [31] (la fondation [30]).
La notification du décès a été faite à la cour et aux parties le 3 décembre 2020 et par une ordonnance du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre instance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2023.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a principalement rejeté la demande tendant à faire injonction au notaire de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [H] [N] et de se rapprocher et de sommer la fondation [30] de prendre position sur l’acceptation du legs.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, au motif qu’aucune régularisation de la procédure n’est intervenue par la mise en cause ou l’intervention des héritiers de [L] [N].
La fondation [30] étant intervenue volontairement à la procédure par conclusions de reprise d’instance notifiées le 23 juillet 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 5 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [F] [N] demande à la cour de :
— déclarer le rapport d’expertise de M. [G] [E], expert judiciaire du 31 janvier 2023 opposable à la fondation [30],
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de [L] [N],
— débouté Mme [T] [N] de sa demande en homologation du projet de partage établi par Me [IS] [I], notaire à [Localité 26], en 2008,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [H] [S] décédée le [Date décès 8] 2005,
— désigné Me [IS] [I], notaire à [Localité 26], pour procéder à ces opérations,
— désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné doit dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— débouté Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— fixé l’évaluation de la parcelle de terrain en nature de terre située sur la commune de [Localité 40], lieudit [Localité 34], cadastrée section B n°[Cadastre 18] à la somme de 964 euros,
— débouté [L] [N], Mme [W] [HV] et le concluant de leurs demandes relatives à la jouissance privative de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 18] par Mme [T] [N],
— dit que Mme [T] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 8714,40 euros au titre de la donation des parcelles de terrains agricoles en nature de terre et de pâture situées sur la commune de [Localité 40] cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 11],
— dit que [L] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 28 840,75 euros au titre de la donation de la maison d’habitation composée de 3 pièces avec dépendances sise sur la commune de [Localité 40] cadastrée B n° [Cadastre 12],
— dit que les héritiers de [Z] [N] devront le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 1067,14 euros au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] cadastrée section C n° [Cadastre 7],
— dit que toutefois, ce bien sera réuni fictivement à la masse à partager pour une valeur de 39 530 euros pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer s’il y a lieu à réduction lorsqu’il aura formé la masse de tous les biens existant au décès du donateur,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 125 000 euros le rapport dû par [L] [N], aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, au titre de la donation de la maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 40] (42),
A titre principal,
— fixer à la somme de 6000 euros le rapport dû par les héritiers de [Z] [N], savoir lui-même et Mme [W] [HV], au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] (42) et cadastrée section C n°[Cadastre 7],
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 13 800 euros le rapport dû par les héritiers de [Z] [N], savoir lui-même et Mme [W] [HV], au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] (42) et cadastrée section C n°[Cadastre 7],
— fixer à la somme de 10 893 euros le rapport dû par Mme [T] [N] au titre de la donation des parcelles de terrains agricoles situées sur la commune de [Localité 40] (42), cadastrées B [Cadastre 4], B [Cadastre 19] et B [Cadastre 20],
— fixer l’évaluation de la parcelle de terrain en nature de terre située sur la commune de [Localité 40] (42), lieudit [Localité 34], cadastrée section B n°[Cadastre 18] à la somme de 1205 euros,
— débouter Mme [T] [N] de l’intégralité de ses demandes contraires, et en particulier s’agissant du rapport dû par les héritiers de [Z] [N], savoir le concluant et Mme [W] [HV] au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] (42) et cadastrée section C n°[Cadastre 7],
En tout état de cause
— débouter Mme [T] [N] et [L] [N], aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à l’égard du concluant,
— condamner solidairement les coindivisaires Mme [T] [N] et [L] [N], aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, à lui verser la somme de 5000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les coindivisaires Mme [T] [N] et [L] [N], aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise, distraits au profit de Me Frédéric Fauvergue, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Mme [W] [HV] demande à la cour de :
— déclarer le rapport d’expertise de M. [G] [A], expert judiciaire, du 31 janvier 2023, opposable à la fondation [30],
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de [L] [N],
— débouté Mme [T] [N] de sa demande en homologation du projet de partage établi par Me [IS] [I], notaire à [Localité 26], en 2008,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [H] [S] décédée le [Date décès 8] 2005,
— désigné Me [IS] [I], notaire à [Localité 26], pour procéder à ces opérations,
— désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné doit dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— débouté Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— fixé l’évaluation de la parcelle de terrain en nature de terre située sur la commune de [Localité 40], lieudit [Localité 34], cadastrée section B n°[Cadastre 18] à la somme de 964 euros,
— débouté [L] [N], M. [F] [N] et la concluante de leurs demandes relatives à la jouissance privative de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 18] par Mme [T] [N],
— dit que Mme [T] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 8714,40 euros au titre de la donation des parcelles de terrains agricoles en nature de terre et de pâture situées sur la commune de [Localité 40] cadastrées section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 11],
— dit que [L] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 28 840,75 euros au titre de la donation de la maison d’habitation composée de 3 pièces avec dépendances sise sur la commune de [Localité 40] cadastrée B n°[Cadastre 12],
— dit que les héritiers de [Z] [N] devront le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 1067,14 euros au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] cadastrée section C n°[Cadastre 7],
— dit que toutefois, ce bien sera réuni fictivement à la masse à partager pour une valeur de 39 530 euros pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer s’il y a lieu à réduction lorsqu’il aura formé la masse de tous les biens existant au décès du donateur,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
En conséquence et statuant à nouveau :
— fixer à la somme de 125 000 euros le rapport dû par [L] [N], aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, au titre de la donation de la maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]),
— fixer le rapport dû par les héritiers de [Z] [N], à savoir M. [F] [N] et elle-même, au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]) cadastrée section C N°[Cadastre 7] à titre principal à la somme de 6000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 13 800 euros,
— fixer à la somme de 10 893 euros le rapport dû par Mme [T] [N] au titre de la donation des parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]) lieudit [Localité 34] cadastrées B [Cadastre 4], B [Cadastre 19] et B [Cadastre 20],
— fixer l’évaluation de la parcelle de terrain en nature de terre située sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]) lieu-dit [Localité 34] cadastrée section B numéro [Cadastre 18] à la somme de 1205 euros,
— débouter Mme [T] [N] de l’intégralité de ses demandes contraires, et en particulier s’agissant du rapport dû par les héritiers de [Z] [N], à savoir M. [F] [N] et la concluante au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]) cadastrée section C N°[Cadastre 7],
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] [N] et [L] [N] aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de la concluante,
— condamner solidairement les coindivisaires Mme [T] [N] et [L] [N] aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les coindivisaires Mme [T] [N] et [L] [N] aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Mme [T] [N] demande à la cour de :
— déclarer le rapport d’expertise de M. [E] du 31 janvier 2023 opposable à la fondation [30],
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [H] [S],
— désigné Me [D], notaire à [Localité 26], pour y procéder,
— désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné doit dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— fixé l’évaluation du terrain en nature de terre situé à [Adresse 43], et cadastrée section B [Cadastre 18] à la somme de 964 euros,
— débouté [L] [N], Mme [W] [HV], et M. [F] [N] de leurs demandes relatives à la jouissance privative de cette parcelle par elle-même,
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer s’il y a lieu à réduction lorsqu’il aura formé la masse de tous les biens existants au décès du donateur,
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 en ce qu’il :
— a dit qu’elle devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 8714,40 euros au titre de la donation des parcelles de terrains agricoles en nature de terre et de pâtures situées sur la commune de [Localité 40] cadastrées B113 et [Cadastre 11],
— a dit que les héritiers de [Z] [N] devront rapport à la masse à partager de la somme de 1067,41 euros au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] et cadastrée section C n°[Cadastre 7],
— a dit que toutefois, ce bien sera réuni fictivement à la masse à partager pour une valeur de 39 530 euros pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,
— l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
— fixer à la somme de 8700 euros le rapport dû par elle au titre de la donation des parcelles de terrains agricoles en nature de terre et de pâtures situées sur la commune de [Localité 40], cadastrées B113, B [Cadastre 19] et B662,
— fixer à la somme de 125 000 euros le rapport dû par [L] [N], aujourd’hui décédée, dont la fondation [30] vient aux droits en sa qualité de légataire universel, au titre de la donation de la maison d’habitation sise à [Localité 40],
— fixer à la somme de 180 000 euros le rapport dû par les héritiers de [Z] [N], savoir M. [F] [N] et Mme [W] [N], au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] et cadastrée section C n°[Cadastre 7],
— lui allouer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les coindivisaires M. [F] [N], Mme [W] [N] et [L] [N] à la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais de la présente instance seront prioritaires sur le partage.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la fondation [30] demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [A] comme accompli après l’interruption de l’instance,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [A] comme étant non contradictoire à son égard,
A titre subsidiaire,
— juger que le rapport d’expertise déposé par M. [A] ne lui est pas opposable,
Sur le fond,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de [L] [N],
— débouté Mme [T] [N] de sa demande en homologation du projet de partage établi par Me [IS] [I], notaire à [Localité 26], en 2008,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [H] [S] Veuve [N] décédée le [Date décès 8] 2005,
— désigné Me [IS] [D], notaire à [Localité 27], pour procéder à ces opérations,
— désigné le président de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Saint Etienne, pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné doit dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— dit que [L] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 28 840,75 euros au titre de la donation de la maison d’habitation composée de 3 pièces avec dépendances sise sur la commune de [Localité 40] cadastrée B n° [Cadastre 12],
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer s’il y a lieu à réduction lorsqu’il aura formé la masse de tous les biens existant au décès du donateur,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’évaluation de la parcelle de terrain en nature de terre située sur la commune de [Localité 40], lieudit [Localité 34], cadastrée section B n°[Cadastre 18] à la somme de 964 euros,
— débouté [L] [N], Mme [W] [HV] et M. [F] [N] de leurs demandes relatives à la jouissance privative de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 18] par [T] [HV] épouse [N],
— dit que Mme [T] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 8714,40 euros au titre de la donation des parcelles de terrains agricoles en nature de terre et de pâture situées sur la commune de [Localité 40] cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 11],
— dit que les héritiers de [Z] [N] devront le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 1067,14 euros au titre de la donation de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] cadastrée section C n° [Cadastre 7],
— dit que toutefois, ce bien sera réuni fictivement à la masse à partager pour une valeur de 39 530 euros pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer s’il y a lieu à réduction lorsqu’il aura formé la masse de tous les biens existant au décès du donateur,
et statuant à nouveau :
' Concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] à [Localité 40]
— fixer l’évaluation de la parcelle de terrain en nature de terre située sur la commune de [Localité 40], lieudit [Localité 34], cadastrée section [Cadastre 23] n°[Cadastre 18] à la somme de 1205 euros,
— ordonner à Mme [M] [N] de justifier du montant des fermages qu’elle a perçus sur ladite parcelle par elle donnée en location sans le consentement des coindivisaires, depuis le décès de sa mère en 2005 jusqu’à ce jour,
— juger qu’il en sera rapporté le montant à la succession,
' Sur la donation consentie à [Z] [N]
— dire et juger que ce bien sera réuni fictivement à la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible et des réserves à hauteur de 180 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer s’il y a lieu à réduction,
'Sur la donation consentie à Mme [M] [N]
— Dire que Mme [T] [N] devra le rapport au titre de la masse à partager de la somme de 10 893 euros au titre de la donation des parcelles de terrains agricoles en nature de terre et de pâture situées sur la commune de [Localité 40] cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 11],
'Sur la donation consentie à [L] [N]
— dire que [L] [N] devra rapporter au titre de la masse à partager de la somme de 28 840,75 euros au titre de la donation de la maison d’habitation composée de 3 pièces avec dépendances sise sur la commune de [Localité 40] cadastrée B n° [Cadastre 12],
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] [N], M. [F] [N], Mme [W] [HV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [F] [N] et Mme [W] [HV] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Servais, avocat, sur son affirmation de droit
— condamner M. [F] [N] et Mme [W] [HV] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de [L] [N],
— débouté Mme [T] [N] de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Me [P] en 2008,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [H] [S], décédée le [Date décès 8] 2005,
— désigné Me [P] pour procéder à ces opérations,
— désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations,
Le jugement est donc irrévocable sur ces points.
Par ailleurs, la cour d’appel, dans son arrêt partiellement avant-dire droit du 18 février 2020, a déjà tranché la question de la jouissance privative de la parcelle B [Cadastre 18] par Mme [T] [N] et la demande de rapport du montant des fermages à la succession qui en découle en :
— confirmant le jugement déféré en ce qui concerne les fermages à compter de 2008,
— l’infirmant en ce qui concerne les années 2005 à 2007,
— et, ajoutant au jugement, ordonnant le rapport par Mme [T] [N] à la succession pour les années 2005 à 2007 des fermages perçus pour la parcelle B [Cadastre 18] s’élevant à la somme totale de 90 euros.
1. Sur la nullité ou l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
La fondation [30] fait valoir essentiellement :
À titre principal, que :
— l’expert judiciaire a été informé du décès de [L] [N] et a continué ses opérations de son propre fait et en concertation avec les parties encore présentes à la procédure, avant toute intervention de la fondation [30] ;
— le rapport d’expertise est donc entaché d’une nullité conformément à l’article 372 du code de procédure civile ;
— l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport sur lequel les parties encore présentes ont fait des dires alors qu’elle n’a pas été mise en demeure de présenter des pièces ou des observations ;
— cette impossibilité lui cause un grief car l’estimation de l’expert est plus de deux fois supérieure à l’estimation la plus haute réalisée par les agences immobilières à la demande du notaire ;
— le rapport d’expertise est donc nul pour manquement au principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, que :
— elle n’a pas été en mesure de présenter des observations dans le cadre des opérations d’expertise ;
— a minima, le rapport d’expertise doit donc lui être déclaré inopposable.
Les autres parties répliquent que :
— [L] [N] était présente à la réunion d’expertise du 26 octobre 2020 et son conseil a communiqué à l’expert l’ensemble de ses pièces ;
— [L] [N] est décédée postérieurement à ces opérations qui ont été effectuées contradictoirement ;
— le rapport d’expertise est donc opposable à la fondation [30].
Réponse de la cour
Selon l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Ces dispositions ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle instance a été interrompue (1re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-13.436, Bull. 2015, I, n° 157).
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire ont été réalisées principalement après l’interruption de l’instance et le rapport a été déposé après cette interruption.
En outre, la fondation [30], partie au profit de laquelle l’interruption est prévue, n’a confirmé l’expertise ni expressément ni tacitement.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer non avenu le rapport d’expertise judiciaire daté du 31 janvier 2023 et déposé le 7 février 2023, la sanction prévue par l’article 372 du code de procédure civile n’étant pas la nullité de l’acte accompli après l’interruption d’instance mais son caractère non avenu.
2. Sur l’évaluation de la parcelle indivise B [Cadastre 18] et le montant des rapports
Compte tenu du caractère non avenu du rapport d’expertise judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher le litige.
Aussi convient-il d’ordonner, aux frais avancés de la fondation [30], une nouvelle expertise confiée à un autre expert avec la même mission que celle énoncée dans l’arrêt avant-dire droit du 18 février 2020.
Les frais irrépétibles et les dépens d’appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare non avenu le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [A], daté du 31 janvier 2023 et déposé le 7 février 2023,
Ordonne avant-dire droit une nouvelle expertise,
Commet pour y procéder M. [X] [Y], expert judiciaire, demeurant [Adresse 9] (téléphone : [XXXXXXXX03] et 06.05.181.181 ; mèl : [Courriel 38]) avec pour mission de :
— évaluer le montant du rapport dû par la fondation [30] suite à la donation reçue par [L] [N] par acte du 30 avril 1983 d’une maison d’habitation située à [Localité 40] ([Localité 36]), lieu-dit [Localité 34], cadastrée section B n° [Cadastre 12], au regard notamment de la valeur de la maison qui lui a été substituée située à [Adresse 28], au jour du partage, conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil,
— évaluer la parcelle C [Cadastre 7] sise à [Adresse 42], donnée à [Z] [N], qui sera réunie fictivement à la masse pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, conformément aux dispositions de l’article 860 alinéa 4 du code civil,
— évaluer le montant du rapport dû par Mme [T] [N] concernant les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]), lieu-dit [Localité 33] plat, cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 11] qui lui ont été données par acte du 6 mars 1996,
— évaluer la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 40] ([Localité 36]), lieu-dit [Localité 34], cadastrée section B n° [Cadastre 18],
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance,
Dit que la fondation [30] devra consigner au greffe de la cour d’appel de Lyon avant le 31 mars 2026 la somme de 3000 euros à valoir sur les frais d’expertise, sous peine, passé ce délai de caducité de la mesure,
Dit que l’expert :
* indiquera lors de la première réunion d’expertise le coût prévisionnel de ses investigations et en informera tant les parties que le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile,
* devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées de manière probante, les entendre en leurs observations,
* pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
* déposera un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu’il donnera suite à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
* devra déposer un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au greffe de la cour d’appel 1ère chambre civile B dans un délai six mois à compter de sa saisine par le greffe après consignation totale, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
* adressera de façon probante directement aux parties et son pré-rapport et son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à la laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires,
* joindra à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d’honoraires mentionnant l’information selon laquelle les parties disposent d’un délai de quinze jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur, à compter de la réception,
* pourra être remplacé en cas d’empêchement ou de refus de mission sur simple requête adressée au conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit que le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B sera chargé du suivi de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère chambre civile B du 15 octobre 2026,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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