Irrecevabilité 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 févr. 2023, n° 21/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01013 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FR6Y
[E] [R]
[C]
C/
Société UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URC OOPA)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 MAI 2021 suivant déclaration d’appel en date du 10 JUIN 2021 rg n°: 19/00076
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [X] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URC OOPA) UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URCOOPA), Union de Coopératives agricoles à capital variable dont le siège est situé [Adresse 7], identifiée au Répertoire Nationale des Entreprises et des Etablissements sous le numéro 324.156.660 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 83 D 32, représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La Cour
Par acte d’huissier du 20 juin 2019, l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (URCOOPA) a délivré un commandement de payer valant saisie de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré BP[Cadastre 3] d’une superficie de 5 a 23 ca à M. [E] [R] et Mme [C] pour la somme de 65.222,05 euros, en vertu de l’affectation hypothécaire suivant acte notarié du 4 mars 2009.
Le commandement a été publié au registre de la publicité foncière de St Denis, vol. 2019 S n° 72 le 14 août 2019 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 18 octobre 2019.
En l’absence d’exécution, l’URCOOPA a fait assigner M. [E] [R] et Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Denis suivant actes d’huissier du 14 octobre 2019 en comparution à l’audience d’orientation.
En contestation, M. [E] [R] et Mme [C] ont invoqué une créance indemnitaire à raison de l’octroi par l’URCOOPA d’un crédit abusif, subsidiairement à raison d’un manquement au devoir de mise en garde, et sollicité la compensation des créances réciproques. Ils ont également demandé l’annulation des reconnaissances de dette signées entre 2005 et 2008.
Par jugement du 27 mai 2021, le juge de l’exécution a :
— mentionné que la créance de l’URCOOPA est de 65.222,05 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 14 aout 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence Volume 2019 S n°72,
— dit qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 09 septembre 2021 à 8h30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
— dit qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
— rappelé que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
— rappelé que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Par déclaration du 10 juin 2021, M. [E] [R] et Mme [C] ont formé appel du jugement.
Par requête en date du 16 mars 2022, ils ont sollicité du Premier président de la cour l’autorisation d’assigner à jour fixe pour l’examen de l’appel et y ont été autorisés suivant ordonnance du même jour pour l’affaire être appelée le 21 juin 2022. L’assignation à jour fixe a été délivrée à l’URCOOPA par acte d’huissier du 31 mai 2022 et déposée au greffe de la cour le 9 juin 2022.
M. [E] [R] et Mme [C] sollicitent de la cour de:
— juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions ;
Dans ces conditions,
— réformer totalement le dispositif du jugement en date du 27 mai 2021;
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dès lors, à titre principal,
— prononcer la nullité de toutes les reconnaissances de dettes signées par M. [E] entre la période de 2005 et 2008, ainsi que la nullité de l’acte exécutoire du 04 mars 2009.
— condamner dès lors l’URCOOPA à leur verser la somme de 65.000 euros pour leur préjudice moral et économique confondus et d’ordonner la compensation de cette créance avec celle reconnue au bénéfice de l’URCOOPA.
A titre subsidiaire,
— Condamner l’URCOOPA à leur verser la somme de 65.000 euros à raison du soutien abusif et d’ordonner la compensation de cette créance avec celle reconnue au bénéfice de l’URCOOPA.
En tout état de cause,
— Condamner l’URCOOPA à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URCOOPA demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et y faisant droit,
— Déclarer l’appel interjeté par M. [E] [R] et Mme [C] irrecevable et caduc ;
— Confirmer l’entier jugement rendu par le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 27 mai 2021 (RG n° 19/00076) ;
— Rejeter les prétentions nouvelles tirées de l’abus de droit, opposées par M. [E] [R] et Mme [C] à hauteur d’appel, comme irrecevable sur le fondement de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouter M. [E] [R] et Mme [C] de leurs prétentions ;
Et y ajoutant :
— Fixer la date de l’audience de vente et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de la vente ;
— Arrêter le montant de sa créance à la somme totale de 65.222,05 euros ;
— Voir employer les frais d’instance en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la Selarl Codet Chopin ;
— Condamner M. [E] [R] et Mme [C] à lui verser la somme de 3.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [E] [R] et Mme [C] du 14 novembre 2022 et celles de l’URCOOPA du 20 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l’audience du 15 novembre 2022;
Sur la recevabilité de l’appel.
L’intimée fait valoir que l’appel n’a pas été formé suivant la procédure de jour fixe prescrite à peine d’irrecevabilité et que la requête formée en 2022 puis l’assignation délivrée n’ont pu régulariser celle-ci.
Vu l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 917 à 922 du code de procédure civile;
L’article R322-19 susvisé prescrit que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la requête à assigner à jour fixe soit formée soit préalablement à l’appel soit au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appel a été formé le 10 juin 2021 sans qu’il n’y soit fait référence à une ordonnance sur requête d’assigner à jour fixe rendue préalablement et la demande tendant à assigner à jour fixe n’a été formée devant le Premier président que le 18 juin 2022, après que l’affaire ait été instruite suivant la procédure de bref délai des articles 905 et suivant du code de procédure civile et appelée à l’audience de la cour à plusieurs reprises sur renvois successifs.
Il s’ensuit que le présent appel n’a pas été formé suivant la procédure de jour fixe et qu’il est donc irrecevable.
Sur les demandes additionnelles d’URCOOPA.
La demande d’URCOOPA tendant à fixer sa créance à la somme de 65.222,05 euros, à la supposer recevable, est sans objet, le premier juge y ayant déjà fait droit.
Par ailleurs, en application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de fixer la date de la vente, dès lors que c’est sur requête au juge de l’exécution qu’elle sera fixée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
Les dépens seront payés comme frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière avec distraction au profit de la Selarl Codet Chopin.
L’équité commande en outre de condamner M. [E] [R] et Mme [C] à verser à l’intimée la somme de 2.000 euros pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare l’appel irrecevable;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes;
— Condamne in solidum M. [E] [R] et Mme [C] à payer à l’URCOOPA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière avec distraction au profit de la Selarl Codet Chopin.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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