Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 mai 2026, n° 23/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2022, N° 20/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/00168 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWXT
[M]
C/
S.A.S. [1]
CPAM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 19 Décembre 2022
RG : 20/00603
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
APPELANTE :
[A] [M]
née le 12 Février 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Harold BERRIER de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS
CPAM AIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [D] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] (la salariée) a été engagée le 1er février 2013 par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de gestionnaire technique.
Le 21 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable avec notification d’une mise à pied conservatoire. Puis, le 24 janvier 2019, elle a été mise à pied a effet immédiat.
Le 14 février 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 13 mai 2019, la salariée a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse, la CPAM) une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial datée du 24 janvier 2019 faisant état d’un 'choc émotionnel suite annonce brutale verbale du licenciement'.
L’employeur a émis des réserves et la caisse a procédé à une enquête à l’issue de laquelle, elle a, le 19 août 2019, notifié à la salariée son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il 'n’existe pas d’événement ou de série d’événements précis rattachables à une date certaine'.
Le 28 septembre 2019, la salariée a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
En l’absence de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir également la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, ce tribunal, s’estimant incompétent territorialement, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéro 20/00603 et 21/00394 sous le numéro 20/00603,
— déclare les recours de Mme [M] recevables,
— déboute Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne Mme [M] au paiement des dépens.
Le 4 janvier 2023, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 3) adressées par voie électronique le 23 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans sa totalité,
En conséquence,
A titre principal,
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
— dire que la lésion survenue le 24 janvier 2019 est un accident du travail,
— déclarer son recours recevable,
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur et à ce titre,
— sommer la société de verser aux débats le document établissant les risques professionnels et dressant un inventaire des risques relatifs aux différents emplois de
l’entreprise et une analyse de risques pour chacun,
— majorer l’indemnité attribuée au taux maximum prévu par la loi,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonner une expertise médicale,
— designer pour y procéder un tel expert qui plaira au tribunal (sic) avec mission de l’examiner et lui donner mission dans les termes de ses écritures,
— dire que la CPAM doit faire l’avance des frais d’expertise,
— condamner la société à lui payer la somme de 4 800 euros à titre de provision sur les préjudices subis,
À titre subsidiaire,
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
— dire que la lésion survenue le 24 janvier 2019 est un accident du travail,
— déclarer son recours recevable,
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et, à ce titre,
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice physique compte tenu du traitement médicamenteux suivi depuis le 24 janvier 2019,
— condamner la société à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l’accident du travail,
— condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel son état de santé ne lui permettant plus une activité importante,
— dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— condamner la société à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2026, modifiées au cours des débats, la société, qui abandonne sa demande d’écartement de certaines pièces adverses, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— juger irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice professionnel,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— juger que la reconnaissance d’un accident du travail n’est pas opposable à l’employeur,
— débouter Mme [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] de ses demandes de provision et de dommages et intérêts.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur venait à être reconnue,
— dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et de condamner l’employeur à lui en rembourser l’intégralité, soit la majoration de la rente, le montant de l’intégralité des préjudices y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé liminairement que la décision de refus de prise en charge du 19 août 2019 est définitivement acquise à l’employeur dans ses rapports avec la caisse (Cass. 2e civ., 20 décembre 2018, n° 17-21.528), cette décision ne faisant toutefois pas obstacle à ce que la salariée la conteste dans ses rapports avec la caisse, ni n’interdisant à celle-ci d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident du travail, ce dernier disposant en défense du droit de contester le caractère professionnel dudit accident.
En outre, la cour précise qu’elle n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, instance purement administrative.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DU 24 JANVIER 2019
Mme [M] soutient que le malaise qu’elle a subi le 24 janvier 2019, au retour de la journée festive organisée par son employeur, constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la lipothymie dont elle a été victime est intervenue de façon soudaine, au temps et sur le lieu de travail, à la suite de l’entretien avec M. [G], président de la société, au cours duquel ce dernier lui a remis une lettre de mise à pied conservatoire sans lui en expliquer les motifs, a exigé la restitution immédiate de l’ensemble de ses moyens d’accès à l’entreprise, et l’a ignorée lorsqu’elle a tenté d’obtenir des explications.
Elle souligne que son état de choc a été immédiatement constaté par plusieurs collègues présents, que son médecin traitant l’a placée en arrêt de travail le jour même, et que l’ensemble des certificats médicaux versés aux débats font état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien direct avec cet événement.
Elle soutient en outre que le fait que le contrat de travail soit suspendu à compter de la notification de la mise à pied ne prive pas l’entretien lui-même de son caractère professionnel, celui-ci s’étant déroulé avant que la suspension produise ses effets, et que la qualité d’acte disciplinaire de la convocation n’exclut pas par principe la qualification d’accident du travail.
Elle ajoute que la soudaineté peut être caractérisée par un événement unique et précis même en présence d’un contexte professionnel dégradé préexistant, et que la circonstance que le développement de la pathologie psychique soit progressif ne fait pas obstacle à cette qualification.
En réponse, la société conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir que Mme [M] a exposé plusieurs versions contradictoires des faits selon les interlocuteurs, ce qui selon elle, ôte toute crédibilité à ses déclarations.
Elle souligne que la déclaration d’accident du travail n’a été adressée à la caisse que le 13 mai 2019, soit près de quatre mois après les faits, quelques jours seulement après la saisine du conseil de prud’hommes en contestation du licenciement.
Elle fait valoir qu’à l’issue de l’entretien du 24 janvier 2019, M. [G] n’a constaté aucune réaction particulière de Mme [M], que deux salariées attestent de manière constante que la salariée s’est comportée normalement après l’entretien, est restée dans les locaux jusqu’en fin de journée et s’y est présentée à plusieurs reprises les jours suivants.
Elle soutient que la lésion n’est pas apparue soudainement au temps et au lieu de travail, que le syndrome anxio-dépressif échappe par nature à la qualification d’accident du travail puisqu’il n’apparaît que très rarement avec soudaineté, que le premier arrêt faisant état d’un tel état date du 1er mars 2019, postérieurement à la rupture du contrat de travail, et que le premier traitement médicamenteux contre l’état anxio-dépressif date du 2 mai 2019.
Elle fait valoir encore que la mise à pied conservatoire prend effet dès son prononcé de sorte que le contrat de travail était suspendu lors de la survenance alléguée du choc, excluant la présomption d’imputabilité, et qu’en toute hypothèse la convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire relève de l’exercice normal du pouvoir disciplinaire, insusceptible de constituer un fait accidentel.
Elle ajoute que les attestations produites par Mme [M] sont de pure complaisance, leurs auteurs n’ayant pas assisté à l’entretien, se contredisant entre eux et dans leurs propres déclarations successives.
La caisse conclut, comme l’employeur, à la confirmation du jugement, faisant valoir que la preuve d’une lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée ; que la déclaration d’accident a été effectuée quatre mois après les faits et seulement après la saisine du conseil de prud’hommes, tandis que les premiers certificats médicaux mentionnaient une maladie ordinaire ; que les premiers arrêts de travail ont été établis au titre de la maladie simple ; et que les déclarations de l’assurée et de l’employeur sont divergentes quant à la survenance d’une altération brutale des facultés mentales.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La Cour de cassation juge de façon constante que constitue un accident du travail tout événement ou série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, la notion de lésion corporelle s’entendant de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale (Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, n° 02-30.576 ; Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Le critère de soudaineté peut être caractérisé par un événement unique et précis survenu au temps et au lieu de travail, y compris lorsque la lésion psychique est le résultat d’un choc émotionnel provoqué par un fait déterminé, alors même que la pathologie se développe progressivement dans le temps (Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.722).
De plus, un traumatisme psychologique causé par la remise d’une convocation à entretien préalable peut constituer un accident du travail (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699), et le malaise d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, peu important que le salarié ne démontre pas le caractère inattendu de l’entretien ou que cet entretien était seul à l’origine du choc psychologique (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 précité. Pour renverser cette présomption, il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit au préalable établir les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et prouver la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail.
Il résulte de ces principes que la nature disciplinaire de l’acte à l’origine de la lésion (ici, la remise d’une lettre de mise à pied conservatoire) ne fait pas obstacle par elle-même à la qualification d’accident du travail. C’est la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et non la nature juridique de l’acte qui en est à l’origine, qui détermine l’application de la législation professionnelle, sans qu’il soit besoin pour le salarié de démontrer que l’entretien revêtait un caractère inattendu ou particulièrement choquant (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
La société soutient que la mise à pied conservatoire notifiée lors de l’entretien du 24 janvier 2019 a eu pour effet de suspendre le contrat de travail dès cet instant, excluant toute application de la législation professionnelle.
Toutefois, en l’espèce, le fait accidentel allégué est concomitant à la notification de la mise à pied et non postérieur à celle-ci ; il est constitué par l’entretien au cours duquel M. [G] a remis la lettre de mise à pied à la salariée, laquelle se trouvait alors sous l’autorité et dans les locaux de son employeur. En tout état de cause, la Cour de cassation juge que le salarié convoqué pour répondre devant une instance disciplinaire se trouve sous la dépendance et l’autorité de son employeur nonobstant la suspension de son contrat de travail, de sorte que l’accident survenu à cette occasion relève de la législation professionnelle (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-18.798).
En l’espèce, Mme [M] se trouvait dans les locaux de l’employeur et sous son autorité lorsqu’elle a été convoquée par M. [G], de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Ainsi, il est constant, et non contesté par la société elle-même, qu’un entretien s’est tenu le 24 janvier 2019 dans le bureau de M. [G], au cours duquel ce dernier a remis à Mme [M] une lettre de mise à pied à titre conservatoire. M. [G] confirme dans ses propres déclarations avoir procédé à cette remise en mains propres lors de cet entretien.
Mme [M], qui ignorait l’existence de toute procédure disciplinaire à son encontre jusqu’à cet instant, le courrier du 21 janvier 2019 ne lui ayant été remis à son domicile par voie recommandée que le 25 janvier 2019 ainsi qu’elle l’a déclaré dans son courrier du 28 septembre 2019 à la commission de recours amiable, a découvert lors de cet entretien la mesure de mise à pied conservatoire qui lui était notifiée.
Cet entretien, survenu à l’issue d’une journée festive constitue un événement soudain, survenu à date certaine, au temps et au lieu du travail, répondant à la définition du fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des variations alléguées par la société dans les déclarations de Mme [M], elles portent en réalité sur l’attitude précise de M. [G] au cours de l’entretien et sur la qualification juridique spontanée que la salariée a donnée à ce qu’elle venait de vivre, tandis que ses déclarations ne divergent ni sur la date, ni sur le lieu, ni sur l’existence même de l’entretien, ni sur le fait qu’elle en est sortie porteuse d’une lettre lui notifiant une mise à pied conservatoire. Ces éléments suffisent à caractériser le fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
De même, le courriel produit par la société établissant que la coupure des accès informatiques de Mme [M] est intervenue à 15h45 contredit seulement l’allégation de la salariée selon laquelle ces accès auraient été supprimés avant l’entretien. Cette circonstance est sans incidence sur la qualification de l’événement.
Un certificat médical initial a été établi le 24 janvier 2019, le jour même des faits, par le docteur [X], qui a constaté un 'choc émotionnel’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2019. Ce certificat, établi le jour même des faits par un médecin ayant examiné la patiente, atteste de manière contemporaine de la réalité de la lésion et de sa survenance dans la journée du 24 janvier 2019.
Si la société fait observer que le certificat médical initial mentionne un 'choc émotionnel suite annonce brutale verbale du licenciement', alors qu’il s’agissait d’une mise à pied conservatoire et non d’un licenciement, cette observation est sans incidence dès lors que la désignation de l’événement déclencheur repose sur les déclarations de la salariée à son médecin, mais qu’elle ne remet pas en cause les constatations médicales du docteur [X], qui établissent la réalité du choc émotionnel à la date du 24 janvier 2019.
Aucun témoin n’a assisté au déroulement de l’entretien mais plusieurs collègues présents dans les locaux le 24 janvier 2019 ont témoigné avoir directement constaté l’état de Mme [M] à sa sortie du bureau de M. [G].
Ainsi, Mme [B], dans son attestation du 20 février 2019 (soit moins d’un mois après les faits), décrit Mme [M] sortant du bureau de M. [G] 'en pleurs, complètement déboussolée', annonçant qu’elle était licenciée. Mme [S] [E], dans son attestation du 25 mars 2019, atteste que Mme [M] est sortie 'en pleurs, totalement anéantie par la teneur de cet entretien’ et qu’elle 'peinait à parler'. M. [L] atteste dans sa version du 17 décembre 2021 l’avoir vue sortir du bureau de M. [G] 'en pleurs, complètement déboussolée'. Mme [S] [E] confirme dans son attestation du 22 décembre 2022 que Mme [M] était 'choquée et pleurant’ à sa sortie du bureau et que 'd’autres collègues ont entendu la conversation, sont arrivés pour soutenir Mme [M] ; elle était en état de choc'. Mme [B] atteste dans sa version du 20 octobre 2021 avoir 'eu peur qu’elle fasse un malaise’ et l’avoir accompagnée au coin cuisine pour lui proposer un verre d’eau.
Ces témoignages, émanant de plusieurs personnes et dont les versions les plus proches des faits datent de février et mars 2019, sont concordants sur l’état de la salariée immédiatement après son entretien avec M. [G].
Si la société soutient que ces attestations sont tardives pour plusieurs d’entre elles et émanent de témoins ayant quitté l’entreprise dans des conditions conflictuelles, la cour relève néanmoins que l’état de détresse émotionnelle de Mme [M] à sa sortie du bureau est décrit dès les mois de février et mars 2019, antérieurement à toute saisine prud’homale, par des témoins encore en poste à cette date, ce qui exclut que ces versions initiales aient été rédigées dans un contexte contentieux.
La critique des témoignages opérée par la société, si elle peut conduire la cour à ne pas retenir certains de ces éléments pris isolément, ne suffit pas à priver l’ensemble de toute valeur probante, dès lors qu’ils décrivent des faits matériellement cohérents entre eux, avec le certificat médical initial et avec la séquence temporelle incontestée.
La société oppose également les attestations de Mme [P] et Mme [T], qui décrivent une Mme [M] 'comme d’habitude’ et marchant normalement après l’entretien. S’agissant de l’attestation de Mme [P], il sera relevé qu’elle se trouvait, selon ses propres déclarations, 'enfermée dans son bureau jusqu’au départ de Mme [M]', ce qui limite sa capacité à décrire l’état de la salariée dans les suites immédiates de l’entretien.
De même, l’attestation de Mme [T] n’est pas en elle-même contradictoire ni incompatible avec un état de choc postérieur à l’entretien.
Si la déclaration d’accident du travail a été établie par la salariée le 13 mai 2019, soit environ quatre mois après les faits, cette dernière avait cependant sollicité dès le 29 mars 2019 la requalification de son arrêt maladie en accident du travail par lettre adressée à la caisse, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes le 9 mai 2019.
Cette démarche préalable, contemporaine des faits dans un délai raisonnable, démontre que la qualification d’accident du travail n’est pas une construction a posteriori pour les seuls besoins de la procédure prud’homale.
En tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de délai de forclusion pour la victime s’agissant de la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] établit la survenance, au temps et au lieu du travail, le 24 janvier 2019 aux alentours de 15 heures, d’un événement soudain à date certaine : la remise d’une lettre de mise à pied conservatoire lors d’un entretien dont les circonstances ont provoqué une altération brusque de son état de santé médicalement constatée le jour même.
La présomption d’imputabilité attachée à la constatation d’une lésion au temps et au lieu du travail trouve à s’appliquer, et ni la société ni la caisse ne rapportent la preuve que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, la cour retenant que la lésion survenue le 24 janvier 2019 est constitutive d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera en outre rappelé que la décision de refus de prise en charge du 19 août 2019, définitivement acquise à l’employeur dans ses rapports avec la caisse, au sens de la jurisprudence constante (Cass. 2e civ., 20 décembre 2018, n° 17-21.528), est sans incidence sur la présente reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dans les rapports entre Mme [M] et la caisse.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Mme [M] soutient que la faute inexcusable de la société est caractérisée.
S’agissant de sa conscience du danger, elle expose que depuis l’été 2018, la société ne pouvait ignorer la dégradation profonde des conditions de travail au sein de l’entreprise (surcharge de travail consécutive au départ successif de la direction, management autoritaire et distant de M. [G] dont les échanges étaient agressifs et parfois vulgaires, pression des nouveaux process imposés par l’asset management, arrêts maladie répétés de plusieurs salariés).
Elle allègue que la société avait délibérément organisé la surveillance de ses faits et gestes par une collègue de travail à compter de la fin août 2018.
Elle affirme par ailleurs que les conditions dans lesquelles la mise à pied lui a été notifiée le 24 janvier 2019, à l’issue d’une journée festive organisée par l’employeur, sans explication ni ménagement, avec suppression immédiate de tous ses accès, caractérisent en elles-mêmes un manquement à l’obligation de sécurité.
Elle relève enfin que la société ne verse aux débats aucun document unique d’évaluation des risques professionnels, révélant selon elle le défaut de toute politique de prévention des risques psychosociaux, qu’aucune formation ni information des salariés sur les risques psychosociaux n’a été dispensée, qu’aucune mesure n’a été prise face aux nuisances verbales et à l’agressivité des interlocuteurs (propriétaires et locataires), et qu’aucune réaction de la direction n’est intervenue malgré les plaintes et arrêts répétés des salariés.
En réponse, la société conclut au rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle objecte que Mme [M] ne désigne pas avec précision la cause du sinistre dont elle demande réparation, invoquant tout à la fois l’entretien du 24 janvier 2019 et des conditions de travail antérieures relevant selon elle davantage d’une maladie professionnelle.
Elle soutient ainsi qu’en l’absence de cause clairement identifiée, aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle souligne encore que les faits invoqués par Mme [M] au soutien de la faute inexcusable sont distincts des faits constitutifs de l’accident reconnu, qu’ils sont antérieurs, non datés et non prouvés, et en tout état de cause sans lien avec les circonstances de l’entretien du 24 janvier 2019.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’a fait qu’exercer son pouvoir disciplinaire dans les formes régulières, que la notification d’une mise à pied conservatoire ne saurait constituer un danger au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et qu’aucune mesure ne pouvait être attendue d’elle pour en préserver la salariée.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021). Et, il appartient à la victime de rapporter la preuve de ces deux conditions cumulatives (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-13.984).
La faute de l’employeur n’a pas à être la cause déterminante de l’accident, mais elle doit en avoir été une cause nécessaire et certaine.
Tout d’abord, la cour rappelle qu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 24 janvier 2019. La faute inexcusable devant être rattachée à cet accident précis, l’examen doit porter sur la question de savoir si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique pesant sur la personne de Mme [M] à la date de cet événement, et s’il a omis de prendre les mesures propres à l’en préserver.
Dans ce cadre, les développements de Mme [M] relatifs à la dégradation générale des conditions de travail depuis l’été 2018, au comportement managérial de M. [G] à l’égard des salariés, à la surveillance dont elle estime avoir fait l’objet, à la situation d’autres salariés ayant connu des arrêts de travail, ou encore à la régularité de la procédure disciplinaire et au bien-fondé du licenciement (qui relèvent du contentieux prud’homal) ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser la faute inexcusable à raison de l’accident du 24 janvier 2019.
Un contexte de travail dégradé, même documenté, et des manquements éventuels dans la conduite d’une procédure disciplinaire, ne se substituent pas à la démonstration que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, avant le 24 janvier 2019, d’un danger identifié pesant spécifiquement sur la santé psychique de Mme [M] et susceptible de se réaliser à l’occasion de la notification d’une mesure disciplinaire.
Il est constant que Mme [M] n’avait présenté aucun arrêt de travail au cours de ses dix-huit années de présence dans l’entreprise. Elle était décrite par l’ensemble de ses collègues et des témoins comme une salariée investie, professionnelle et réactive, sans que quiconque ait jamais signalé un état de fragilité psychologique particulier à son égard et il n’est pas démenti que l’employeur n’avait reçu, avant le 24 janvier 2019, aucune alerte de sa part, ni d’un représentant du personnel, sur une altération de son état de santé psychique susceptible de la rendre particulièrement vulnérable lors de la notification d’une mesure disciplinaire.
Si la dégradation des conditions de travail depuis l’été 2018 est établie par plusieurs témoignages concordants, elle concernait l’ensemble du collectif de travail et ne permettait pas à l’employeur d’identifier Mme [M] comme étant personnellement exposée à un risque de décompensation psychologique lors de l’entretien du 24 janvier 2019.
La circonstance que d’autres salariés aient connu des arrêts maladie ou que la comptable ait fait un burn-out durant cette période ne suffit pas à établir que l’employeur avait conscience d’un état psychique altéré et fragile propre à Mme [M].
La notification d’une mise à pied conservatoire constitue l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur et ce seul acte, pris isolément, ne permet pas d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de la vulnérabilité particulière de la salariée à ce moment précis, en l’absence de tout signe antérieur connu ou même seulement perceptible en ce sens.
À supposer même établie l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels, l’absence de document révèle un manquement à une obligation réglementaire, mais ne constitue pas par elle-même la preuve d’un lien de causalité avec l’accident reconnu.
S’agissant des conditions dans lesquelles l’entretien du 24 janvier 2019 s’est déroulé, si elles témoignent d’un manque manifeste d’égards envers une salariée de dix-huit ans d’ancienneté, elles ne permettent pas davantage de caractériser la faute inexcusable. Ces éléments décrivent le comportement adopté au cours de l’entretien lui-même ; ils ne constituent pas, en eux-mêmes, la preuve d’un manquement préalable à une obligation de prévention dont l’observation aurait permis d’éviter l’accident, la Cour de cassation jugeant au surplus que l’insistance d’un employeur à l’égard d’un salarié psychiquement fragile, en l’absence de propos déplacés, est insuffisante à caractériser la conscience par l’employeur du danger au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 novembre 2019, n° 18-24.161).
Il s’en déduit que si la matérialité de l’accident du travail du 24 janvier 2019 et le lien entre le choc émotionnel subi par Mme [M] et l’entretien au cours duquel sa mise à pied lui a été notifiée sont établis, la preuve n’est pas rapportée que la société avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique pesant sur la santé psychique de Mme [M] avant cet événement, ni qu’elle aurait omis de prendre des mesures de nature à le prévenir.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les demandes subséquentes de Mme [M] qui supposent en préalable la reconnaissance de la faute inexcusable, seront en conséquence et pareillement rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [M], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté la qualification d’accident du travail et débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la lésion survenue le 24 janvier 2019,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la lésion survenue le 24 janvier 2019 constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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