Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 25/08185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2025, N° 2024/08750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08185 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSVN
Décision du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon
du 30 septembre 2025
RG : 2024/08750
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. VAUBAN GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2563
Et ayant pour avocat plaidant Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU DEFERE :
S.A.S. BIFP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1539
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL BOUTANG, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 janvier 2026
Date de mise à disposition : 2 avril 2026 prorogée au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Courant juillet 2020, la SAS BIFP a vendu divers matériels médicaux à la SAS Vauban Groupe, qui lui a versé à ce titre, le 08 juillet 2020, la somme de 100.352,50 euros TTC en paiement d’une facture du même jour, et n’aurait pas obtenu ensuite la délivrance des produits.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SAS BIFP en redressement judiciaire, et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Le plan de redressement a été arrêté par jugement du 04 janvier 2023.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la SAS Vauban Groupe (la créancière) a déclaré sa créance correspondant à la somme payée le 08 juillet 2020, créance qui a été contestée par le mandataire, au motif qu’une instance était en cours devant une juridiction parisienne.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge-commissaire de la procédure, saisi par la SAS Vauban Groupe, s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Le 24 mars 2023, la SAS Vauban Groupe a assigné la SAS BIFP devant le tribunal de commerce de Lyon, lui demandant à titre principal de constater l’existence de sa créance et de la fixer au passif de la procédure collective.
Par jugement du 06 novembre 2024, le tribunal de commerce a débouté la créancière de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 20 novembre 2024, la créancière a relevé appel du jugement, intimant la SELARL MJ-Synergie et la SAS BIFP.
Le 14 janvier 2025, la SAS BIFP a constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice le 13 février 2025, la déclaration d’appel a été signifiée par voie électronique à la SELARL MJ-Synergie.
La SELARL MJ-Synergie ne s’est pas constituée.
Le 19 février 2025, l’appelante a notifié ses conclusions n°1 par voie électronique.
Par message électronique du 21 mars 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à la créancière appelante ses observations sur le fait que la caducité de sa déclaration d’appel pouvait être encourue en raison de l’absence de signification de ses conclusions d’appelante à l’intimée non constituée MJ-Synergie, dans le délai fixé par l’article 911 du code de procédure civile.
Par message du premier avril 2025 et courrier du 04 avril 2025, la créancière a exposé que, en raison du caractère divisible du litige, la déclaration d’appel n’était pas caduque en ce qui concerne la SAS BIFP.
Par message du 17 avril 2025, la SAS BIFP a demandé au conseiller de constater et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 09 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, dit que la cour était dessaisie de l’instance, et condamné la SAS Vauban Groupe à verser à la SAS BIFP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par requête du 14 octobre 2025, la SAS Vauban Groupe a déféré l’ordonnance à la cour, lui demandant de dire que la déclaration d’appel n’est pas caduque en ce qui concerne la SAS BIFP, et de débouter cette dernière de ses demandes.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2025, la SAS BIFP demande à la cour de rejeter les demandes de la SAS Vauban Groupe, de confirmer l’ordonnance, et de condamner la SAS Vauban Groupe à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement outre les dépens d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 15 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables aux instances d’appel introduites après le premier septembre 2024, que l’appelant dispose d’un délai d’un mois suivant la réception de l’avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé, d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués et, à l’expiration de ce délai, d’un délai d’un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.
Il est constant que ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En l’espèce, la SELARL MJ-Synergie, intimée ès qualités de mandataire judiciaire, n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification du greffe, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé le 17 janvier 2025 par le greffe au conseil de la SAS Vauban Groupe, appelante, qui lui a signifié sa déclaration d’appel le 13 février 2025, dans le délai d’un mois.
Il est constant que, le 19 février 2025, la SAS Vauban Groupe a ensuite notifié par voie électronique ses conclusions d’appelante, et ne les a pas signifiées à la SELARL MJ-Synergie, intimée non constituée, dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d’appel, soit au plus tard le 20 mars 2025.
Pour demander à la cour que la caducité retenue par le premier juge soit cantonnée à l’appel en ce qu’il est dirigé contre la SELARL MJ-Synergie, et soit écarté en ce qui concerne la SAS BIFP, la SAS Vauban Groupe soutient que le litige est divisible, et que la caducité de l’appel à l’encontre de la première n’entraîne donc pas la caducité de l’appel à l’encontre de la seconde. Elle soutient que le litige est divisible en raison de la possibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement contesté, en ce que le litige porte uniquement sur une demande de remboursement de sommes versées suite à l’inexécution d’une commande. Elle soutient que la SELARL MJ-Synergie n’est nullement partie à ce litige, son rôle étant limité à la procédure collective, et en veut pour preuve qu’elle était défaillante en première instance. Elle affirme que l’appel a donc une portée propre en ce qu’il est dirigé contre la SAS BIFP, indépendamment de la présence ou non de la SELARL MJ-Synergie, dont la mission est accessoire à la qualité de débiteur de la SAS BIFP. Elle soutient qu’aucune exécution simultanée ou indivisible n’est donc requise.
La SAS Vauban Groupe invoque le fait que la mission de la SELARL MJ-Synergie en qualité de mandataire judiciaire a pris fin par le jugement du 04 janvier 2023 arrêtant le plan de redressement de la SAS BIFP, et par la transmission au juge-commissaire de la liste des créanciers que le mandataire a mission d’établir en application de l’article L.624-1 du code de commerce. La société affirme que, en ce qui la concerne, la mission du mandataire a pris fin le 07 décembre 2022, date à laquelle il l’a informée que l’appréciation de sa créance était soumise au juge-commissaire. Elle ajoute que, à l’issue du plan de redressement, les créanciers dont la créance n’a pas été payée recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Elle en déduit que, si la cour réforme le jugement, elle pourra donc recouvrer sa créance indépendamment de l’intervention de la SELARL MJ-Synergie, en conséquence de quoi elle est fondée à poursuivre l’instance à l’encontre de la seule SAS BIFP.
A l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance, la SAS BIFP soutient que les litiges en matière de redressement judiciaire, notamment ceux dans lesquels intervient un mandataire judiciaire, sont indivisibles par nature et, qu’en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel produit ses effets à l’égard de toutes les parties, même si l’une seulement d’entre elles n’a pas été intimée régulièrement.
En réponse au moyen tiré par la créancière de la divisibilité alléguée du litige, elle soutient que, en matière d’admission des créances et de contestation des décisions du juge-commissaire, existe nécessairement un lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, citant des décisions en ce sens de la Cour de cassation. Elle rappelle que, en l’espèce, la SAS Vauban Groupe l’a assignée alors qu’elle se trouvait placée en redressement judiciaire, suite à la contestation de la créance qu’elle avait déclarée, et que le mandataire judiciaire MJ-Synergie a été partie à la procédure. Elle soutient que la mission de ce dernier n’a pas pris fin par l’effet du jugement du 04 janvier 2023 arrêtant le plan de continuation de son activité, qui l’a expressément maintenu « en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ».
Elle soutient donc que le litige, qui porte sur le paiement d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, n’est donc pas divisible contrairement à ce que soutient la créancière, considérant quant à elle qu’il ne serait pas possible d’exécuter l’arrêt à intervenir indépendamment des organes de la procédure collective chargés du contrôle du plan de continuation d’activité et de la vérification des créances.
Réponse de la cour :
L’article 553 du code de procédure civile dispose que, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance, l’appel formé contre l’une n’étant recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Contrairement à ce que soutient la créancière, et comme l’a rappelé la Cour de cassation (Com. 05 juillet 2023, n°22-10.436), l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, ce dont il résulte que celle de ces parties, quelle qu’elle soit, qui saisit le juge compétent, doit mettre en cause les deux autres.
La cour considère que les moyens invoqués par la créancière ne sont pas de nature à écarter l’application de cette règle, d’une part en ce que, contrairement à ce qu’elle soutient, la mission de la SELARL MJ-Synergie en qualité de mandataire judiciaire n’a pas pris fin par l’effet du jugement arrêtant le plan de redressement, qui l’a expressément maintenue en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et, d’autre part, en ce que les arguments tirés de la possibilité pour le créancier de recouvrer son droit de poursuite individuelle et de la possibilité alléguée d’exécuter la décision indépendamment de la procédure civile sont inopérants, en ce qu’ils ne font pas disparaître le caractère par essence indivisible de la procédure de vérification des créances déclarées dans une procédure collective.
Comme l’a rappelé le conseiller de la mise en état par une motivation que la cour adopte, le lien d’indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l’instance relative à l’admission des créances impose au créancier appelant d’intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n’a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d’appel dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité totale de la déclaration d’appel. (Com. 13 décembre 2017, n° 16-17.975).
Il en résulte, comme l’a exactement jugé le conseiller de la mise en état, que la caducité de l’appel ne saurait être partielle comme le soutient la créancière, en conséquence de quoi l’ordonnance sera confirmée en ce que le conseiller a prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel et dit que la cour était dessaisie de l’instance.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a condamné la SAS Vauban Groupe aux dépens de l’instance. L’ordonnance étant confirmée sur le fond, sera confirmée en ce qui concerne les dépens. La SAS Vauban Groupe, partie perdante, supportera en outre les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Vauban Groupe à payer à la SAS BIFP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700. La SAS Vauban Groupe supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. L’équité commande de la condamner à payer à la SAS BIFP, qui a exposé des frais en appel pour se défendre, la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable le déféré de l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2025 entre les parties par le conseiller de la mise en état de la 3eme chambre A de la cour sous le numéro RG 24-8750,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS Vauban Groupe aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne la SAS Vauban Groupe à payer à la SAS BIFP la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— Déboute la SAS Vauban Groupe de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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