Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 24 novembre 2023, N° 22-001992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNYI
Décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 24 novembre 2023
RG : 22-001992
[P]
[K]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTS :
M. [O] [P]
né le 07 Janvier 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [U] [K] épouse [P]
née le 05 Décembre 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [U] [K] épouse [P] a commandé le 28 juillet 2017 à la société Inolys la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 41.600 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, Mme [P] et son mari, M. [O] [P], ont accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 41.600 euros consentie par la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, afin de financer en totalité le contrat de vente susvisé, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 4,799 % l’an sur une durée de 185 mois, avec un différé de remboursement pendant 5 mois.
Suivant jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Inolys et désigné la société [Z] en qualité de liquidateur judiciaire .
Par actes d’huissier de justice des 13 et 15 juin 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner la société [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Inolys, et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Ils sollicitaient à titre principal de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt affecté, priver la société CA Consumer Finance de la restitution du capital prêté en raison de la faute commise par celle-ci ainsi que condamner la société CA Consumer Finance à leur payer différentes sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt et à la réparation d’un préjudice moral. Ils demandaient également de voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Inolys l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble.
La société CA Consumer Finance concluait à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [P] et à titre subsidiaire au rejet de ces demandes. Elle sollicitait reconventionnellement la condamnation solidaire des époux [P] à lui rembourser le capital prêté, sous réserve de la déduction des règlements déjà effectués, ou, à défaut, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Inolys de sa créance, correspondant au capital prêté.
La société [Z], ès-qualités, ne comparaissait pas.
Par jugement du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
— déclaré recevable l’action de M. et Mme [P] engagée à l’encontre de la société [Z], ès-qualités, et de la société CA Consumer Finance,
— prononcé l’annulation du contrat de vente signé le 28 juillet 2017 liant les époux [P] à la société Inolys,
— dit que M. et Mme [P] devraient maintenir le matériel installé à disposition de la société [Z],ès-qualités, pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement aux frais de la liquidation, faute de quoi le matériel serait considéré comme abandonné,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté signé le 28 juillet 2017 liant les époux [P] et la société CA Consumer Finance,
— condamné M. et Mme [P] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 22.595,87 euros au titre du capital, déduction faite des sommes versées en exécution du contrat de prêt au 20 mai 2022, étant précisé que les sommes versées en exécution du contrat de prêt postérieurement à cette date seraient déduites du solde restant dû,
— déclaré irrecevables les demandes de la société CA Consumer Finance tendant à voir fixer certaines sommes au passif de la liquidation de la société Inolys,
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [P] tendant à réclamer à la société Inolys la prise en charge de la dépose des panneaux solaires et les frais nécessaires à la remise en état des lieux,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 25 janvier 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement à l’égard de la société CA Consumer Finance en ce qu’il les a condamnés à restituer à cette société le capital prêté, déduction faite des sommes versées en exécution du contrat de prêt, a déclaré irrecevable leur demande tendant à réclamer à la société Inolys la prise en charge de la dépose des panneaux solaires et les frais nécessaires à la remise en état des lieux et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. et Mme [P] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de leur appel,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— déclarer que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société CA Consumer Finance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
41. 600 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
25.473,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
en tout état de cause,
— condamner la société CA Consumer Finance à leur payer les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice moral,
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA Consumer Finance,
— condamner la société CA Consumer Finance à leur verser l’ensemble des intérêts réglés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et enjoindre à cette société de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— débouter les sociétés CA Consumer Finance et Inolys de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la société CA Consumer Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2024, la société CA Consumer Finance demande à la Cour, de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Compte tenu des limites de l’appel, la Cour n’est pas saisie du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et du contrat de crédit affecté. Aussi, le jugement a autorité de la chose jugée de ces chefs.
Eu égard à l’anéantissement des contrats de vente et de crédit, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.
Si M. et Mme [P] réclament le paiement de la somme totale de 67.073,40 euros (41.600 euros+25.473,40 euros) correspondant au coût total du crédit avec assurance, ils ne justifient pas avoir versé à la société CA Consumer Finance la totalité de cette somme. Aussi, la société CA Consumer Finance sera condamnée à rembourser à M. et Mme [P] les sommes qu’ils lui ont réglées au titre du prêt, sans autre précision.
Par ailleurs, il incombe à M. et Mme [P] de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.
Le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande du 28 juillet 2017 au motif que celui-ci ne comportait pas de bordereau de rétractation détachable, irrégularité contrevenant aux dispositions du code de la consommation. Cette nullité a donc été prononcée implicitement en application des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date des contrats.
Aucun dol n’étant établi à l’encontre du vendeur, la participation du prêteur à un tel dol n’est pas démontrée. En revanche, compte tenu de l’interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société CA Consumer Finance, nonobstant l’effet relatif des contrats invoqué par le prêteur, de s’assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés.
L’irrégularité affectant le bon de commande quant au bordereau de rétractation au regard des dispositions des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 du code de la consommation, cause de la nullité du contrat de vente, était apparente et facilement décelable par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande. Aussi, la société CA Consumer Finance a commis une faute en acceptant de financer le contrat de vente, entachée d’une telle irrégularité.
Par ailleurs, le déblocage des fonds est intervenu le 12 septembre 2017, soit moins de deux mois après la signature du contrat de vente. Or, le prêteur ne pouvait ignorer que l’exécution du contrat de vente n’était pas achevée à la date de ce déblocage, étant observé que M. et Mme [P] établissent que l’installation photovoltaïque n’a été raccordée que le 30 octobre 2017 au réseau public d’électricité. La société CA Consumer Finance a donc également commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l’exécution complète du contrat de vente.
M. et Mme [P] n’établissent pas ni même ne soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat. En revanche, ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente du matériel, objet de ce contrat, en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque.
Dès lors, la faute commise par la société CA Consumer Finance, dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à M. et Mme [P] équivalent au capital emprunté, soit la somme de 41.600 euros. La société Cofidis sera privée du droit à restitution de ce capital en réparation du préjudice subi par M. et Mme [Q].
En revanche, M. et Mme [P] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral résultant de la faute du prêteur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [P] sur ce point.
Eu égard à la nullité du contrat de crédit, il convient de constater que la demande de M. et Mme [P] aux fins de voir déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels et de condamner celui-ci à rembourser les intérêts considérés en raison de divers manquements contractuels est sans objet. Au surplus, la société CA Consumer Finance observe à juste titre que M. et Mme [P] n’avait pas formulé une telle demande en première instance.
Le jugement sera infirmé quant aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [P]. La société CA Consumer Finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Enfin, elle conservera la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [P] en réparation d’un préjudice moral et rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société CA Consumer Finance à rembourser à M. et Mme [P] les sommes réglées par ceux-ci au titre du prêt;
Prive la société CA Consumer Finance de sa créance en restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. et Mme [P] à la suite de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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