Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 avril 2023, N° 21/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04010 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7GC
E.P.I.C. REGIE AUTONOME [1]
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 14 Avril 2023
RG : 21/00334
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTE :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [D]
né le 27 Août 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine MONNIER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’EPIC Régie autonome de gestion [1] (ci-après, [1]) exploite des lieux culturels à [Localité 1], dans la métropole lyonnaise.
Il applique la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et employait au moins 11 salariés lors de la rupture.
Il a recruté M. [Y] [D] sous contrat de travail à durée déterminée, du 2 septembre au 26 octobre 2003, en qualité de gardien du centre culturel. Puis les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 octobre suivant, sur le même poste.
Le 21 janvier 2020, [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 4 février suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020, il lui a notifé son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« (')
Le 8 janvier 2019 à l’issue de l’entretien que vous veniez d’avoir avec Madame [O] administratrice, vous avez déchiré le courrier qu’elle venait de vous remettre. Au terme de ce courrier il vous était rappelé que selon le planning qui vous avait été transmis le 17 décembre 2019 que vous deviez venir travailler 3h le samedi 11 janvier matin de 6 h à 9 h. Il est à noter que vous avez alors fait l’objet d’un arrêt de travail du 8 au 15 janvier 2020, prolongé du 16 au 21 janvier 2020.
Le 5 janvier 2020, vous avez laissé à 20 h 15 [W] [G] intervenant en qualité de régisseur son [1] depuis le 16 septembre 2019, assurer seul la fermeture des locaux à 22 h en lui laissant tout simplement vos codes', et naturellement sans en avertir la direction.
Les difficultés récurrentes quant à la gestion de votre durée du travail se traduisant par des retards inexpliqués les 27 décembre 2019 en début d’après-midi ou le 7 janvier 2020 lors de la formation SST, par vos départs en avance notamment le 5 janvier 2020 à 20h15 au lieu de 22h, sans en avertir votre hiérarchie et par vos erreurs sur vos annonces d’horaires de fin de poste auprès de la direction, en indiquant notamment le 13 décembre 2019, que votre fin de service était fixée à 23h, alors que le dernier planning adressé mentionnait 23h30.
L’utilisation frauduleuse que vous n’avez pas contestée de votre carte Grac à usage personnel, au profit d’autres personnes que vous. En effet, le 26 décembre 2019 vous vous êtes procuré au moyen de cette carte 2 places pour la séance du lendemain matin. Lors des cette séance, ce sont deux jeunes filles qui se sont présentées à votre place, et ce en violation de la note de service du 1er avril 2019 laquelle est formelle sur ce sujet. Il est à noter que nous avons été amenés compte tenu de ce fait de vérifier sur l’année 2019 les conditions d’utilisation de votre carte. Nous avons également pu constater son utilisation pendant votre service les 29 mai, 16 octobre et 1er novembre 2019, ce qui nous permet de conclure que là encore vos places ont été utilisé par des tiers.
Nous avons au cours cet entretien recueilli vos explications ou plutôt vos tentatives d’explications sur ces faits dont vous ne niez en aucun cas la matérialité.
Or, cela ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet nous ne pouvons pas accepter tant vos absences de respect de votre hiérarchie et de votre planning, vos retards ou même votre propension à oublier de déclarer vos modifications unilatérales d’horaire, que votre initiative de déléguer à un collègue la fermeture des locaux dont vous avez la charge ainsi que votre utilisation frauduleuse de votre carte GRAC.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement, et ce à la première présentation de cette lettre envoyée à l’adresse que vous nous avez déclarée lors du présent entretien préalable.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 22 janvier 2020 à 14h30. Dès lors, la période non travaillée du 22 janvier 2020 à la date de notification de votre licenciement ne sera pas rémunérée. (') »
Par requête reçue au greffe le 8 février 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de contester son licenciement et de réclamer des dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance pour modification des horaires de travail, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’EPIC Régie Autonome [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
21 544,52 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
588,16 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, outre 58,82 euros de congés payés afférents ;
6 454,41 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 645,44 euros de congés payés afférents ;
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [D] de ses autres demandes et l’EPIC Régie Autonome [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné l’EPIC Régie Autonome [1] aux dépens de l’instance.
Le 10 mai 2023, [1] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 décembre 2023, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
A requalifié la rupture prononcée pour licenciement pour faute grave de M. [D] en rupture pour une cause réelle et sérieuse ;
L’a condamné à verser à M. [D] les sommes suivantes :
21 544,52 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
588,16 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire, outre 58,82 euros de congés payés afférents ;
6 450,41 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 645,44 euros de congés payés afférents ;
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamné au paiement des dépens de l’instance ;
L’a débouté de ses demandes ;
— Statuant à nouveau, débouter M. [D] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnité de licenciement à 17 686,92 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à 6 369,84 euros bruts, outre 636,98 euros de congés payés afférents et l’indemnité minimale à 6 454,11 euros ;
— Pour le surplus, confirmer le jugement et débouter M. [D] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’absence de respect du délai de prévenance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 septembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
Condamné l’EPIC Régie Autonome [1] à lui payer les sommes suivantes :
21 544,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
588,16 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 58,82 euros de congés payés afférents ; 6 454,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 645,44 de congés payés afférents ;
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
A dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
L’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du non-respect du délai de prévenance et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Faire sommation à l’EPIC Régie Autonome [1] de communiquer l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur ;
Faire sommation à l’EPIC Régie Autonome [1] de communiquer le registre dans lequel sont inscrits les numéros des cartes GRAC lorsqu’elles sont présentées, sur les jours suivants : 26 décembre 2019, 27 décembre 2019, 29 mai 2019, 16 octobre 2019, 1er novembre 2019 ;
Condamner l’EPIC Régie Autonome [1] à lui verser la somme de 35 469,63 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’EPIC Régie Autonome [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts liés au non-respect du délai de prévenance pour modifier les horaires de travail ;
Condamner l’EPIC Régie Autonome [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
Condamner l’EPIC Régie Autonome [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’EPIC Régie Autonome [1] aux dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du délai de prévenance pour modifier les horaires de travail
Les parties s’accordent à dire que le délai de prévenance conventionnel était de 7 jours, mais pouvait être ramené à 72 heures en cas de circonstances exceptionnelles imprévisibles indépendantes de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation.
M. [D] demande à la cour de faire sommation à l’employeur de communiquer l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 19 octobre 2001. Cependant, outre le fait qu’il n’a pas formé cette demande devant le conseiller de la mise en état, il n’indique pas de quelle manière ce document serait susceptible d’éclairer la cour. Il ne sera en conséquence pas donné suite à cette prétention.
L’employeur reconnait avoir procédé à quelques changements de plannings de dernière minute et ne justifie pas que ces modifications sont intervenues dans l’une des situations prévues par la convention collective.
Il fait valoir par ailleurs que les plannings étaient communiqués le mardi pour les 3 semaines suivantes, ce qui constitue une violation de son obligation conventionnelle de les transmettre 7 jours à l’avance.
M. [D], privé de la possibilité d’organiser librement sa vie personnelle, en a subi un préjudice. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et [1] devra lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [D] soutient que la société a adopté un comportement déloyal à son égard en modifiant de façon unilatérale le contenu de son poste et en s’abstenant de respecter le délai de prévenance en matière de plannings.
Le contrat de travail prévoit que le salarié, recruté en qualité de gardien, « assumera les missions suivantes :
Assurer la surveillance du centre culturel et le respect de la réglementation ;
Participer à l’accueil du public (') ;
Réaliser des petits travaux de maintenance et de réparation (') ;
Effectuer diverses taches de nettoyage et de manutention ;
Jouer un rôle de médiation vis-à-vis des jeunes qui fréquentent le centre culturel ».
Le salarié pouvait en conséquence être affecté à des missions de surveillance du site et il ne décrit aucune tâche qui ne s’inscrirait pas dans le cadre défini au contrat de travail, tout comme il n’explique pas en quoi sa participation à la formation diplômante d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne, d’ailleurs suivie par d’autres salariés du centre, démontrerait une modification unilatérale du contenu de son poste.
Quant au non-respect du délai de prévenance conventionnel, il sera déjà réparé par le paiement par l’employeur de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3-Sur la rupture
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, le courrier de licenciement se fonde sur les griefs suivants :
Le fait d’avoir, le 8 janvier 2019, à l’issue d’un entretien avec Mme [O], administratrice, déchiré le courrier qu’elle venait de lui remettre afin de lui rappeler son planning ;
Le fait d’avoir laissé, le 5 janvier 2020, à 20h15, le régisseur son, M. [G], assurer seul la fermeture des locaux à 22 heures en lui laissant ses codes ;
Des difficultés récurrentes quant à la gestion de son temps de travail : retards (27 décembre 2019 ; 7 janvier 2020) ; départs en avance (5 janvier 2020 notamment) ; erreurs sur ses annonces d’horaires de fin de poste ;
L’utilisation frauduleuse de sa carte GRAC à plusieurs reprises sur l’année 2019.
M. [D] ne conteste pas la matérialité des trois premières séries de faits. Il tente de justifier son comportement en faisant valoir que les changements de plannings étaient nombreux et tardifs.
Il ne soutient toutefois pas que, le 5 janvier 2020, ou les jours concernés par les retards ou les départs en avance, ses horaires avaient changé tardivement et qu’il s’en est trouvé gêné dans son organisation personnelle. Au contraire, l’incident du 8 janvier 2020 (et non 2019, comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement) est survenu à la suite de son refus de prendre son service le 11 janvier 2020, alors qu’il avait été avisé de son planning dès le 17 décembre précédent, donc largement en avance par rapport au délai de prévenance conventionnel.
M. [D], qui sollicite de la cour qu’elle fasse sommation à l’employeur de communiquer diverses pièces, sera débouté de cette demande, qu’il aurait dû former devant le conseiller de la mise en état, et qui, en tout état de cause, n’est pas utile à la résolution du présent litige.
Sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la matérialité de l’utilisation frauduleuse de la carte GRAC, il est donc établi par l’employeur que le salarié a commis, en décembre 2019 et janvier 2020, une série de manquements à ses obligations contractuelles, et en particulier qu’il a, après avoir refusé de se présenter à son poste de travail alors qu’il avait eu connaissance de son planning dans le délai de prévenance, gravement manqué de respect à sa supérieure hiérarchique en déchirant le courrier qu’elle venait de lui remettre pour lui rappeler qu’il se devait d’être présent en raison d’un événement exceptionnel.
En présence d’un tel comportement, la relation de travail ne pouvait plus se poursuivre. Le licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [D] débouté de ses demandes relatives à la rupture.
Le salarié sera également débouté de sa demande de sommation du registre d’enregistrement des numéros de cartes GRAC.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge [1].
L’équité commande de condamner [1] à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’EPIC Régie autonome de gestion [1] à verser à M. [Y] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance en matière de communication ou de modification des horaires de travail ;
Déboute M. [Y] [D] de ses demandes de sommation, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’EPIC Régie autonome de gestion [1] ;
Condamne l’EPIC Régie autonome de gestion [1] à payer à M. [Y] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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