Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 23/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 18/5939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00818 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYIR
CPAM EURE ET [Localité 1]
C/
Société [1]
S.A.S. [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 04 Janvier 2023
RG : 18/5939
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
CPAM EURE ET [Localité 1]
Faisant election de domicile à la CPAM de l'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [Q] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES :
Société [1]
AT: [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Kola pierre canisius OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 mars 2015, M. [I] (l’assuré), employé de la société [1] (l’employeur, la société) et mis à disposition de la société [3] (l’entreprise utilisatrice), a été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % lui a été attribué par décision notifiée à l’employeur le 7 décembre 2017.
Contestant cette décision, ce dernier a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 18 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare la décision commune à la société [3],
— déclare la décision notifiée le 7 décembre 2017 par la caisse opposable à la société et à l’entreprise utilisatrice, la société [3], dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés,
— réforme la décision notifiée le 7 décembre 2017 par la caisse et fixe à 9 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de M. [I] à compter de la date de consolidation fixée le 31 octobre 2017, en raison d’un accident du travail survenu le 18 mars 2015,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 1er février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2023, complétées au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de l’entreprise utilisatrice,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe le taux d’IPP opposable à l’employeur à 9 %,
— dire que le taux d’incapacité a correctement été évalué à 13 % par la caisse,
— débouter la société de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [3] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe de rappeler liminairement, comme le souligne la caisse, que la société [3], entreprise utilisatrice, n’a pas la qualité d’employeur et que, partant, elle n’a pas qualité à agir en contestation de la décision de la caisse notifiée au seul employeur en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.(2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-19.043, Bull. 2018, II, n° 57 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
Cependant, et alors qu’elle ne formule aucune demande, se contentant de s’associer aux prétentions de l’employeur, sa qualité de partie intervenante est fondée.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Le premier juge a suivi l’avis du docteur [J], qu’il avait commis et qui avait retenu une limitation légère à modérée de quelques mouvements de l’épaule droite dominante, pour ramener le taux d’incapacité opposable à l’employeur à 9 %.
Au soutien de son appel et en faveur de l’application d’un taux d’IPP de 13 %, la caisse explique que ce taux a été calculé au prorata d’une limitation moyenne de certains mouvements (6 % pour 3 mouvements) et d’une limitation légère de certains autres mouvements (10 % pour 3 mouvements) en tenant compte de l’état antérieur déclaré.
Elle conteste l’analyse du médecin consulté par le tribunal, soulignant que tous les mouvements ont été évalués et que tous présentent une limitation à un degré variable.
La société rétorque que l’état antérieur scapulaire a été constaté tant par son médecin-conseil que par le médecin consultant, ces deux médecins ayant également indiqué que le médecin-conseil de la caisse n’avait pas quantifié l’état séquellaire résultant de cet état antérieur, ce qui pourrait, en théorie, conduire à la réduction du taux opposable à 0 %.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Ici, à la consolidation, le 31 octobre 2017, un taux de 13 % a été attribué par la caisse à raison d’une 'limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, côté dominant.'
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit, pour l’atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le barème précise par ailleurs que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, et que seul un état pathologique antérieur entraînant une incapacité cliniquement constatée avant le sinistre peut donner lieu à réduction du taux (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621 ; 2e Civ., 1er février 2024, n° 22-11.390).
Le compte rendu de l’examen clinique du médecin-conseil est repris dans la note médicale du docteur [K], désigné par l’employeur. Il indique pour l’épaule droite dominante :
'Aucune douleur à la manipulation de l’épaule.
Les mouvements complexes sont symétriques.'
Les mesures sont reprises dans l’avis écrit du médecin consultant, le docteur [J] :
Droite
Gauche
antépulsion
160°/160°
180°/180°
Abduction
90°/100°
180°/180°
Rotation externe
30°/30°
60°/60°
Rotation interne
L5
T6
Rétropulsion
40°/40°
60°/60°
Adduction
25°/30°
30°/30°
Il relève aussi l’absence d’amyotrophie et des tests de la coiffe négatifs.
Au vu de ces éléments, le premier juge a suivi l’avis du médecin consultant qui considère qu’il existe une limitation 'légère à modérée’ de quelques mouvements de l’épaule dominante, sans amyotrophie.
Ce faisant, les mesures relevées lors de l’examen clinique et ci-dessus rappelées démontrent que le déficit ne se limite pas à « quelques » mouvements, mais affecte les six amplitudes de l’épaule droite dominante. Comme l’indique la caisse, elles révèlent une limitation moyenne de l’abduction et des mouvements de rotations et une limitation légère des trois autres mouvements, ce qui ne permet pas de retenir un taux inférieur au seuil de 10 % pour une limitation légère.
L’employeur soutient que le taux doit être réduit en raison d’antécédents scapulaires, reprochant au médecin-conseil de la caisse de n’avoir pas quantifié la part imputable à cet état de santé.
Néanmoins, il est constant qu’un tel état ne peut donner lieu à réduction du taux que s’il entraînait une incapacité clinique dûment constatée avant l’accident professionnel. Or, en l’espèce, si le médecin-conseil de la caisse en fait mention, aucune pièce médicale ne démontre que l’assuré présentait des limitations fonctionnelles de l’épaule droite avant son accident du 18 mars 2015 de sorte qu’il n’y a pas lieu à une minoration du taux à ce titre.
Dès lors et nonobstant l’absence d’amyotrophie et la réussite des mouvements complexes qui ne sauraient éluder les raideurs articulaires, la méthode de calcul de la caisse, qui a pondéré les limitations moyennes et légères pour aboutir à un taux de 13 %, apparaît conforme à une lecture proportionnelle du barème.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le taux d’IPP opposable à la société [1] doit être fixé à 13 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même s’agissant de la demande de l’entreprise utilisatrice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] au titre de l’accident du travail survenu le 18 mars 2015 à compter de la date de consolidation du 31 octobre 2017,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [1] et de la société [3],
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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