Infirmation partielle 3 avril 2024
Cassation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 25/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juillet 2025, N° V24-15.961 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [J]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 25/07431 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRO4
[S]
C/
S.E.L.A.S. [1]
S.C.A. [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 1]
du 09 Juillet 2025
RG : V24-15.961
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 22 Mai 2026
APPELANT :
[D] [S]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.E.L.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
S.C.A. [4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] est une société d’avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d’avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours.
Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018.
Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— ordonné la jonction des deux procédures introduites par M. [S] ;
— déclaré irrecevables les demandes à caractère salarial de M. [S] portant sur la période antérieure au 31 août 2015 ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
50 euros à titre de rappel de salaire fixe, pour 2015, outre 5 euros au titre des congés payés afférents
150 euros au titre du bonus FY15, outre 15 euros au titre des congés payés afférents
507 euros au titre du bonus FY16, outre 51 euros au titre des congés payés afférents
9 511,75 euros au titre du bonus FY18, outre 951 euros au titre des congés payés afférents
16 930,37 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1 6 93,04 euros au titre des congés payés afférents
778,21 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois payable en juin 2016
767,38 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois payable en juin 2017 ;
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2019, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 3 avril 2024, la chambre sociale (section C) de la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de repositionnement dans la classification conventionnelle, ainsi que de ses demandes de rappels de salaires subséquentes, de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que la demande reconventionnelle de la société [1] en remboursement de jours de repos au titre de la période de septembre 2015 à avril 2018 est recevable ;
— dit que la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015 ;
— dit que la demande de congés payés est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015 ;
— déclaré nulle la convention de forfait en jours ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
2 311,96 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2015, outre 231,19 euros au titre des congés payés afférents
8 958,60 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2016, outre 895,86 euro au titre des congés payés afférents
15 702,74 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2017, outre 1 570,27 euros au titre des congés payés afférents
6 208,06 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 620,80 euro au titre des congés payés afférents
— condamné M. [S] à payer à la société [1] 5 519,95 euros au titre des jours de R.T.T. rémunérés dans el cadre de la convention de forfait, outre 361,74 euros au titre du solde de tout compte ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
828,66 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l’année 2015, outre 82,86 euros au titre des congés payés afférents
933,45 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l’année 2016, outre 93,34 euros au titre des congés payés afférents
13 163,55 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l’année 2018, outre 1 316,35 euro au titre des congés payés afférents
— condamné la société [1] à payer à M. [S] 19 484,13 euros au titre de la contrepartie en repos compensateur ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
3 166,05 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2015, outre 316,60 euros au titre des congés payés afférents
1 284,83 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2016, outre 128,48 euros au titre des congés payés afférents
1 562,30 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2017, outre 156,23 euros au titre des congés payés afférents
2 151,22 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2018, outre 215,12 euro au titre des congés payés afférents
— rejeté la demande de M. [S] au titre de la perte de droits à la retraite ;
— débouté M. [S] de ses demandes de rappels de salaires de base, d’heures supplémentaires, de complément d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, de treizième mois, formulées au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement ;
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter du 31 août 2018 et qu’ils seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1345-2 du code civil ;
— ordonné la remise par la société [1] à M. [S] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° V 24-15.961), la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Lyon mais seulement en ce qu’il a :
— condamné M. [S] à payer à la société [1] 5 519,95 euros au titre des jours de R.T.T. rémunérés dans le cadre de la convention de forfait, outre 361,74 euros au titre du solde de tout compte ;
— dit que la demande de congés payés est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015 ;
— débouté M. [S] de ses demandes de rappels de salaires de base, d’heures supplémentaires, de complément d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, de treizième mois, formulées au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement ;
— limité les condamnations de la société [1] à payer les sommes suivantes :
2 311,96 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2015, outre 231,19 euros au titre des congés payés afférents
8 958,60 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2016, outre 895,86 euro au titre des congés payés afférents
15 702,74 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2017, outre 1 570,27 euros au titre des congés payés afférents
6 208,06 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 620,80 euro au titre des congés payés afférents
828,66 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l’année 2015, outre 82,86 euros au titre des congés payés afférents
933,45 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l’année 2016, outre 93,34 euros au titre des congés payés afférents
13 163,55 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l’année 2018, outre 1 316,35 euro au titre des congés payés afférents
19 484,13 euros au titre de la contrepartie en repos compensateur ;
3 166,05 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2015, outre 316,60 euros au titre des congés payés afférents
1 284,83 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2016, outre 128,48 euros au titre des congés payés afférents
1 562,30 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2017, outre 156,23 euros au titre des congés payés afférents
2 151,22 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2018, outre 215,12 euro au titre des congés payés afférents
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter du 31 août 2018 ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société [1] et l’a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 16 septembre 2025, M. [S] a saisi la cour d’appel de renvoi.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [D] [S] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— repositionner son emploi au coefficient à compter du 1er janvier 2015, au coefficient 450 à compter du 1er janvier 2016, au coefficient 480 à compter du 1er janvier 2017, au grade de « manager » à compter du 1er mai 2017
— condamner la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire de base, pour la période allant de janvier 2015 à mai 2015
768 euros à titre de rappel de salaire de base, pour les périodes de juin 2015 et septembre 2015, outre 76,80 euros de congés payés afférents
1 894,50 euros à titre de rappel de salaire de base, pour la période allant de janvier 2016 à septembre 2016, outre 189,45 euros de congés payés afférents
8 440,04 euros à titre de rappel de salaire de base, pour la période allant d’octobre 2016 à avril 2017, outre 844 euros de congés payés afférents
16 171,10 euros à titre de rappel de salaire de base, pour la période allant de mai 2017 à avril 2018, outre 1 617,11 euros de congés payés afférents
85 081,63 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires et majorations afférentes pour la période allant de juin 2015 à avril 2017, outre 8 508,16 euros au titre des congés payés afférents
527,89 euros de rappels d’indemnités de congés payés afférents aux heures supplémentaires accomplies d’octobre
3 889,51 euros de rappels d’heures qui n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires, outre 388,95 euros de congés payés afférents
7 455,11 euros de rappels de maintien de salaire des jours fériés chômés au titre des heures supplémentaires structurelles, outre 745,51 euros de congés payés afférents, concernant les jours fériés de juin 2015 au 1er mai 2018
127,33 euros de rappels d’indemnités de congés payés sur suppléments de maintien de salaire des jours fériés chômés au titre des heures supplémentaires structurelles, outre 745,51 euros de congés payés afférents, concernant les jours fériés de novembre 2014 à mai 2015
3 138,43 euros de rappels de salaire au titre de la non-conformité au droit de l’Union européenne des règles françaises de calcul des heures supplémentaires en cas de congé partiel sur une semaine, outre 313,84 euros de congés payés afférents
1 621,01 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY15, outre 162,10 euros au titre des congés payés afférents
3 652,83 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY [Cadastre 1], outre 365,28 euros au titre des congés payés afférents
23 264,66 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY [Cadastre 2], outre 2 326,47 euro au titre des congés payés afférents
1 290 euros à titre de rappel de congés payés sur la rémunération variable FY [Cadastre 3], FY [Cadastre 1] et FY [Cadastre 4] spontanément versée par l’employeur
4 014,40 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2015, outre 401,44 euros au titre des congés payés afférents
3 247,16 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2016, outre 324,72 euros au titre des congés payés afférents
5 608,71 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2017, outre 560,87 euros au titre des congés payés afférents
5 185,22 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2018, outre 518,52 euro au titre des congés payés afférents
234,15 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 23,42 euros de congés payés afférents
135 257,82 euros de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos acquise jusqu’à avril 2018
7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’insuffisance de participation des salariés
4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la violation des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires et de la durée maximale du travail
6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux sujétions imposées pendant les arrêts de travail de novembre 2016 et juillet 2017
2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture du principe d’égalité professionnelle
7 500 euros de dommages et intérêts pour retard des paiements des salaires
877,28 euros au titre de l’indemnité légale pour avoir travaillé les 1er mai 2016 et 2017
Subsidiairement,
— condamner la société [1] à lui payer 5 000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacement qui excèdent la durée normale de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— fixer le point de départ du cours des intérêts de retard au 30 juin 2018, pour les créances salariales et les condamnations à des dommages et intérêts
— condamné la société [1] aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [S] les sommes suivantes :
50 euros à titre de rappel de salaire fixe, pour 2015, outre 5 euros au titre des congés payés afférents
150 euros au titre du bonus FY15, outre 15 euros au titre des congés payés afférents
507 euros au titre du bonus FY16, outre 51 euros au titre des congés payés afférents
9 511,75 euros au titre du bonus FY18, outre 951 euros au titre des congés payés afférents
16 930,37 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1 6 93,04 euros au titre des congés payés afférents
778,21 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois payable en juin 2016
767,38 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois payable en juin 2017
1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
— confirmer le jugement, pour le surplus
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de M. [S] en paiement de :
7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’insuffisance de participation des salariés
4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la violation des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires et de la durée maximale du travail
6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux sujétions imposées pendant les arrêts de travail de novembre 2016 et juillet 2017
2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture du principe d’égalité professionnelle
7 500 euros de dommages et intérêts pour retard des paiements des salaires
877,28 euros au titre de l’indemnité légale pour avoir travaillé les 1er mai 2016 et 2017
5 000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacement qui excèdent la durée normale de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
— débouter M. [S] de toutes ses demandes
— juger recevable sa demande en répétition de l’indu et condamner M. [S] au remboursement des jours de repos octroyés dans le cadre de la convention de forfait, soit 5 519,95 euros
— condamner M. [S] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] aux dépens
A tire subsidiaire,
— limiter les condamnations aux montants suivants :
17,50 euros de rappel d’indemnité de congés payés pour la période allant de janvier à juillet 2015
50 euros à titre de rappel de salaire fixe, pour août et septembre 2015, outre 5 euros au titre des congés payés afférents
150 euros au titre du bonus FY15, outre 15 euros au titre des congés payés afférents
507 euros au titre du bonus FY16, outre 50 euros au titre des congés payés afférents
9 511,75 euros au titre du bonus FY18, outre 951 euros au titre des congés payés afférents
1 035,68 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, outre 103,56 euros de congés payés afférents
9 109,70 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 910,97 93,04 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, il résulte des articles 631 et 633 du code de procédure civile que, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et la recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, dispose que, par principe, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leur prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En outre, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 22-20.458).
Au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans le cadre d’une reprise d’instance après cassation, le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi en considération des premières conclusions de l’appelant devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 12 janvier 2023, n° 21-18.762).
En l’espèce, la société [1] fait observer que M. [S] n’a pas, au cours des débats qui ont donné lieu à l’arrêt rendu le 3 avril 2024, soumis à l’appréciation de la cour d’appel la demande de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’insuffisance de participation des salariés
— 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la violation des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires et de la durée maximale du travail
— 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux sujétions imposées pendant les arrêts de travail de novembre 2016 et juillet 2017
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture du principe d’égalité professionnelle
— 7 500 euros de dommages et intérêts pour retard des paiements des salaires
— 877,28 euros au titre de l’indemnité légale pour avoir travaillé les 1er mai 2016 et 2017
— 5 000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacement qui excèdent la durée normale de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
La Cour relève plus précisément que M. [S], dans ses premières conclusions d’appel, notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, formulait alors la demande de voir condamner la société [1] à lui payer :
Sur la reclassification
— 384 euros à titre de rappel de salaire de base, pour les paies d’août 2015 et septembre 2015, outre 38,40 euros de congés payés afférents
— 1 926 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2016, outre 192,60 euros de congés payés afférents
— 1 900,80 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2017, outre 190,08 euros de congés payés afférents
Sur la rémunération variable
— 1 100 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY15, outre 110 euros au titre des congés payés afférents
— 5 000 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY [Cadastre 1], outre 500 euros au titre des congés payés afférents
— 21 000 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY [Cadastre 2], outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
— 71 286,70 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 7 128,67 euros au titre des congés payés afférents
— 91 970,89 euros d’indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos
Sur le 13ème mois
— 3 816,50 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2015, outre 381,65 euros au titre des congés payés afférents
— 2 747,43 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2016, outre 274,74 euros au titre des congés payés afférents
— 2 826,50 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2017, outre 282,65 euros au titre des congés payés afférents
— 3 037,90 euros au titre du rappel de treizième mois pour l’année 2018, outre 303,79 euros au titre des congés payés afférents
Sur le principe à travail égal, à salaire égal
A titre principal,
— 29 311,10 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 2 931,11 euros au titre des congés payés afférents
— 22 322,11 euros à titre de complément de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 232,21 euros au titre des congés payés afférents
— 31 956,13 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos
— 2 442,59 euros à titre de complément de rappel de 13ème mois, outre 244,26 euros de congés payés afférents
A titre subsidiaire, si la Cour fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base du salaire versé à Mme [T],
— 14 311,10 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 1 431,11 euros au titre des congés payés afférents
— 10 610,96 euros à titre de complément de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 061,10 euros au titre des congés payés afférents
— 13 758,67 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos
— 1 192,59 euros à titre de complément de rappel de 13ème mois, outre 119,26 euros de congés payés afférents
Sur les autres demandes
— 96 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 615,20 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire 2015
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, lesquelles seront invitées à conclure sur la seule question de la recevabilité, au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, de chacune des prétentions formulées par M. [D] [S] dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité, au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, de chacune des demandes formulées par M. [D] [S] dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2026 ;
Invite M. [D] [S] et la société [1] à conclure sur ce point, respectivement avant le 08 Juin 2026 et le 20 Juin 2026 ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendra le 02 Juillet 2026 à 9 h 00 ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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