Infirmation partielle 6 janvier 2023
Cassation 16 janvier 2025
Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 mai 2026, n° 25/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 janvier 2025, N° 19/22066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04831 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7TM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 septembre 2019 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 17/01729
Arrêt du 6 janvier 2023 – cour d’appel de PARIS – RG n°19/22066
Arrêt du 16 janvier 2025 – Cour de Cassation – pourvoi n°Z23-12.511, arrêt n°22F-D
REQUERANT A LA SAISINE
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.C.I. DE L’EPOPEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
S.A.R.L. CARPEDIEM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES en la personne de Maître [T] [A]en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la S.C.I. DE L’EPOPEE et la S.A.R.L. CARPEDIEM, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juin 2010, M. [Z], gérant de la société de l’Epopée et de la société Carpe [M], a confié à la société SN Compac, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d''uvre d’une opération de reconstruction d’un hôtel-restaurant, détruit après un incendie, situé à [Localité 4] (59).
Cette reconstruction était prévue pour s’achever le 16 août 2011.
Le 7 décembre 2010, le permis de construire a été accordé.
Se plaignant de divers préjudices, la société de l’Epopée, propriétaire de l’immeuble, et la société Carpe [M], exploitant de l’établissement, ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 mars 2012, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [R].
L’hôtel a rouvert le 5 mars 2013 et le restaurant le 30 juin 2014.
Par acte en date du 1er février 2017, la société de l’Epopée et la société Carpe [M] ont assigné la MAF, ès qualités, en paiement d’une provision et sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les prétentions de la société de l’Epopée et de la société Carpe [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 5 mars 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevables la société de l’Epopée et la société Carpe [M] en leurs demandes formées à l’encontre de la MAF ;
Condamne la MAF à payer à la société Carpe [M] la somme de 343 000 euros au titre de la perte d’exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l’hôtel restaurant ;
Dit que la garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société SN Compac, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Déboute la société de l’Epopée de ses demandes formées au titre du dépassement budgétaire à l’encontre de la MAF ;
Condamne la MAF à payer à la société Carpe [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAF aux dépens comprenant les frais d’expertise judicaire ;
Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire partielle du jugement à concurrence de la moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 novembre 2019, la MAF, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement intimant devant la cour d’appel de Paris :
la société de l’Epopée ;
Me [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de l’Epopée sous plan de sauvegarde ;
la société [A] & associés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société de l’Epopée ;
la société Carpe [M] ;
Me [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Carpe [M] sous plan de sauvegarde ;
la société [A] & associés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Carpe [M].
Par arrêt du 6 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la MAF à payer à la société Carpe [M] la somme de 343 000 euros au titre de la perte d’exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l’hôtel-restaurant ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la MAF à payer à la société Carpe [M] la somme de 229 810 euros au titre de la perte d’exploitation liée au retard dans la construction de l’hôtel-restaurant ;
Dit que la MAF est fondée à opposer à la société Carpe [M] la franchise prévue par le contrat d’assurance souscrit par la société SN Compac ;
Dit sans objet la demande de la MAF tendant à voir opposer le plafond de garantie ;
Y ajoutant ;
Dit que la demande de la MAF tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle est recevable ;
Rejette cette demande ;
Dit sans objet la demande la MAF tendant à la restitution des sommes versées ;
Dit sans objet la demande de la MAF tendant à voir opposer le plafond de garantie ;
Condamne la MAF aux dépens d’appel ;
Condamne la MAF à payer la somme de 3 000 euros à la société Carpe [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carpe [M], la société de l’Epopée et la société [A] & associés, ès qualités, ont formé un pourvoi en cassation (n° 23-12.511).
Par arrêt de cassation partielle du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a statué en ces termes :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la MAF à payer à la société Carpe [M] une somme limitée à 229 810 euros au titre de la perte d’exploitation liée au retard dans la construction de l’hôtel-restaurant, l’arrêt rendu le 6 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la MAF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Pour ce faire, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait violé l’article L. 121-1 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale du préjudice en déduisant de la somme de 343 000 euros, correspondant au manque de rentabilité, l’imposition sur les sociétés au taux de 33 % à laquelle elle aurait été soumise la société Carpe [M] alors que les dispositions fiscales frappant les revenus ou les bénéfices sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.
Par déclaration en date du 28 février 2025, la MAF a saisi la cour d’appel de Paris, en tant que cour de renvoi.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la MAF demande à la cour de :
Juger que la perte d’exploitation n’est pas suffisamment étayée, tant dans son principe que dans son quantum ;
Juger que cette perte d’exploitation n’est pas imputable de manière certaine à la société SN Compac dont la MAF est l’assureur ;
Juger qu’en conséquence, le tribunal ne pouvait apprécier le caractère certain du préjudice invoqué, et entrer en voie de condamnation ;
En conséquence ;
Infirmer le jugement attaqué rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris n° RG 17/01729 en ce qu’il a :
Condamné la MAF à payer à la société Carpe [M] la somme de 343 000 euros au titre de la perte d’exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l’hôtel-restaurant ;
Débouté la MAF de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la MAF à payer à la société Carpe [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la MAF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau ;
Débouter la société Carpe [M] et la société de l’Epopée de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement la société Carpe [M] et la société de l’Epopée à payer à la MAF une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, les sociétés Carpe [M], de l’Epopée et Perspectives, en qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan des deux premières sociétés, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2019 en ce qu’il a :
Dit la société De l’Epopée et la société Carpe [M] recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la MAF ;
Condamné la MAF à payer à la société Carpe [M] la somme de 343 000 euros au titre de la perte d’exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l’hôtel-restaurant ;
Dit que la garantie de la MAF, ès qualités, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Condamné la MAF à régler à la société de l’Epopée et la société Carpe [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la MAF aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant ;
Dire que les intérêts légaux capitalisés courront sur la somme de 343 000 euros, à compter de l’assignation de la MAF valant sommation de payer ;
Condamner la MAF à régler à la société de l’Epopée et la société Carpe [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MAF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 de ce code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Au cas présent, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 janvier 2023 mais seulement en ce qu’il avait condamné la MAF à payer à la société Carpe [M] une somme limitée à 229 810 euros au titre de la perte d’exploitation liée au retard dans la construction de l’hôtel-restaurant.
Il s’en déduit qu’est définitivement jugée la condamnation de la MAF à indemniser la société Carpe [M] de son préjudice de perte d’exploitation.
Par suite, la cour ne statuera que sur le montant de ce préjudice dont la Cour de cassation a considéré qu’il ne pouvait être limité à la somme de 229 810 euros par déduction de l’impôt sur les sociétés.
Sur le préjudice de perte de d’exploitation de la société Carpe [M]
Moyens des parties
La MAF soutient que la société Carpe [M] n’établit pas, par la seule production de l’attestation de son expert-comptable, l’existence d’un préjudice certain.
En premier lieu, elle précise, qu’alors que la rentabilité d’un hôtel et celle d’un restaurant ne sont pas comparables, la société Carpe [M] s’est abstenue de produire une comptabilité analytique distinguant la rentabilité de ces deux activités.
En deuxième lieu, elle énonce que l’attestation n’est pas probante pour retenir comme base l’exercice 2016 alors qu’il aurait été plus opérant de se fonder sur les années 2013 et 2014 correspondant respectivement au démarrage des activités d’hôtellerie et de restauration.
En troisième lieu, elle observe que l’attestation ne tient pas compte des amortissements comptables de l’exercice.
En réponse, la société Carpe [M] fait valoir qu’elle justifie de l’évaluation de son préjudice d’exploitation, causé par le retard moyen de 27 mois dans l’achèvement du chantier pour l’ensemble de l’exploitation, par la production d’une attestation établie par son expert-comptable.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d’espèce, la réception de l’ouvrage était contractuellement prévue à une date unique, le 16 août 2011.
Or, l’hôtel n’a pu commencer son activité que le 5 mars 2013 et le restaurant le 30 juin 2014.
Il en résulte qu’un retard de 19 mois a été accumulé concernant l’hôtellerie et un retard de 34 mois concernant la partie restauration, ce qui conduit à un retard moyen de 27 mois.
Dès lors, l’existence du préjudice de la société Carpe [M], caractérisé par une perte d’exploitation durant cette période en lien direct et nécessaire avec les manquements de la société SN Compac, est établie.
L’expert judiciaire, dont la demande de remplacement par un expert économiste a été rejetée par le juge chargé du contrôle des expertises, a indiqué dans son rapport qu’il n’était pas en mesure d’évaluer le préjudice subi par la société Carpe [M].
Néanmoins, par la production d’une attestation de son expert-comptable, la société Carpe [M] a mis la cour en mesure de se prononcer sur l’évaluation de ce préjudice dont elle a constaté l’existence.
Ladite attestation, qui tient compte des amortissements comptables de l’exercice, retient une rentabilité financière de 12 700 euros par mois pour évaluer le manque de rentabilité à 343 000 euros.
Contrairement à ce qu’allègue la MAF, les activités d’hôtellerie et de restauration, qui devaient débuter ensemble, sont liées et l’appréciation de la rentabilité de l’hôtel-restaurant par comparaison avec les résultats de l’année 2016 sera retenue comme pertinente dès lors qu’il s’agit de la reconstruction d’un hôtel-restaurant ayant déjà été exploité.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont fixé la condamnation de la MAF à la somme de 343 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Y ajoutant, s’agissant de la condamnation à une indemnité, les intérêts au taux légal courront, en application de l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du jugement.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société de l’Epopée et à la société Carpe [M] la somme globale de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 343 000 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, date du jugement ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société de l’Epopée et à la société Carpe [M] la somme globale de 6 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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