Infirmation 11 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 juin 2007, n° 06/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/00817 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA C. MAQUINE c/ S.A. SOCIETE SEPIOL, E.U.R.L. SOCIETE SEPIOLSA |
Texte intégral
JF/BLL
Numéro 2479/07
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 11 juin 2007
Dossier : 06/00817
Nature affaire :
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Affaire :
SA C. MAQUINE
C/
E.U.R.L. SOCIETE SEPIOLSA,
S.A. SOCIETE Z, société de droit espagnol,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur I, Président,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame F, Greffier,
à l’audience publique du 11 juin 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2007, devant :
Monsieur I, Président
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame F, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA C. MAQUINE
XXX
40220 Y
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP P. MARBOT / S. A, avoués à la Cour
assistée de Me DUBESSE loco Me FENOUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES :
E.U.R.L. SOCIETE SEPIOLSA
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
S.A. SOCIETE Z
société de droit espagnol,
XXX
XXX
XXX
représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
représentées par la SCP F.PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistées de Me GUYARD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2006
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS et PROCEDURE :
La société Z SA, société espagnole, et la société SEPIOLSA France, sa filiale, fabriquent et commercialisent des minéraux et produits absorbants ou litière pour animaux.
Par acte en date du 7 février 2003, elles se sont portées acquéreur d’un fonds de commerce de litières et autres absorbants exploité par la société MAQUINE en son usine de LABENNE. Aux termes de l’acte précité, il était précisé que la société Z SA se portait acquéreur de la clientèle et des marques, tandis que la société SEPIOLSA France devait acquérir tout le reste, notamment le matériel, le bail et les marchandises, celles-ci comprenant les sacheries utiles permettant de conditionner le minéral. Les marchandises et emballages faisaient l’objet d’un inventaire au 6 février 2003 annexé à l’acte de cession.
Postérieurement à la vente, est apparu entre les parties un différent portant sur :
— un éventuel différentiel de stock de sacherie et la présence d’un lot de sacheries et de cartons qui seraient non utilisables, compris dans les marchandises et emballages faisant partie de l’inventaire ;
— le paiement du prix de vente du fonds au moyen de chèques tirés sur une banque espagnole, ayant entraîné des frais bancaires.
Faute d’accord entre les parties, le Tribunal de commerce de DAX a été saisi par les deux sociétés Z.
Par jugement du 17 janvier 2006 le Tribunal de commerce de DAX :
— Dit que la société Z SA a intérêt à agir,
— Condamne la société MAQUINE à payer à l’EURL SEPIOLSA FRANCE la somme de 41 017,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003,
— Condamne la société MAQUINE à rembourser à la société SEPIOLSA FRANCE la somme de 3 937,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004,
— Déclare la société MAQUINE mal fondée en sa demande d’allocation de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du NCPC et l’en déboute,
— Déboute la société SEPIOLSA FRANCE en sa demande reconventionnelle,
— Condamne la société MAQUINE à payer à chacune des sociétés SEPIOLSA FRANCE et à la société Z SA la somme de CINQ CENTS euros (500 €) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne la société MAQUINE aux entiers dépens.
La société MAQUINE SA a interjeté appel de cette décision.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :
La société MAQUINE SA expose que les stocks vendus sont conformes au contrat de cession et que la Société MAQUINE qui n’a commis aucune faute contractuelle, ne saurait être arbitrairement privée d’une part du prix de vente convenu du fait du moyen de paiement choisi par ses acquéreurs.
Elle fait valoir:
— sur le stock sacherie:
La Société SEPIOLSA FRANCE prétend avoir constaté postérieurement à la vente du fonds que le stock de sacherie objet de la vente ne serait pas conforme au stock. Elle soutient avoir procédé à un inventaire en date du 28 février 2003, et que celui ci aurait laissé apparaître un écart évalué à la somme de 16.587,40 € HT. Cependant ce n’est que le 4 avril 2003 qu’elle se prévaut de cette différence.
Or, il convient de rappeler qu’un inventaire a été réalisé le 6 février 2003 en présence de Monsieur B C, représentant légal des sociétés Z. Qu’en outre, aucun élément ne permet de déterminer que la Société SEPIOLSA FRANCE a bien procédé à un inventaire complet du stock ni dans quelles conditions cet inventaire a été réalisé.
— Sur les emballages et barils prétendument inutilisables
Courant juin 2003, soit plus de cinq mois après l’acquisition du fonds de commerce la Société Z SA se prévaut d’une facture d’un montant de 17 707,80 € correspondant à des emballages qu’elle estime inutilisables puisque le sigle 'éco emballage’ ne figurait pas sur le stock de sacherie ancienne et que les barils de 8 kilos ne pouvaient être mis en forme, la machine prévue à cet effet ne fonctionnant pas.
La Société MAQUINE indique que la machine concernant la mise en forme des barils n’a jamais fait l’objet de la vente intervenue entre les parties et que concernant la mention ' éco emballage’ il sera une nouvelle fois rappelé que la Société Z SA a, par l’intermédiaire de son directeur Monsieur D C, procédé à un inventaire contradictoire des stocks antérieurement à l’acquisition, et que, de plus, ces emballages destinés à l’export ne sont pas visés par le décret du 1er avril 1992 : ainsi le stock ne peut donc être considéré comme inutilisable.
— Sur la facturation de frais bancaires sur encaissement de chèques étrangers:
Aux termes de l’article 9 de l’acte de cession de fonds de commerce intervenu entre les parties, il était stipulé un prix de 2.286.700 €. Ce prix de vente devait être payé le jour même par la remise de chèques bancaires. Or, les sociétés acquéreurs ont cru bon remettre des chèques tirés sur une banque espagnole, ce qui a entraîné d’importants frais à charge de la Société MAQUINE. Celle-ci n’a donc pu toucher qu’une partie du montant du prix de vente convenu.
La vente s’étant déroulée en France, et à défaut de disposition contractuelle, il est bien évident que le prix de vente s’entendait net de tout frais. C’est donc légitimement que la Société C. MAQUINE a pu adresser à la Société Z SA une facture d’un montant de 3.937,42 € correspondant aux frais bancaires sur encaissement de chèques étrangers lors de la vente.
La Société MAQUINE SA demande à la Cour
— de réformer le jugement querellé en la totalité de ses dispositions,
— débouter la société EURL SEPIOLSA France et la société de droit espagnol Z SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner solidairement à payer à la société C. MAQUINE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— ------------
Les sociétés SEPIOLSA FRANCE et Z SA de droit espagnol font valoir qu’elles ont fondé leur action sur les articles 1134 et suivants du Code civil, puisqu’il apparaît que la société MAQUINE n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles en facturant à l’acquéreur de son fonds des sacheries et barils inutilisables ;
— Sur le stock sacherie:
La société SEPIOLSA s’est aperçue très vite de l’existence d’une distorsion entre les chiffres de l’inventaire annexé à l’acte de vente et la réalité des stocks laissés par son vendeur. Les fiches de stock ont été régulièrement versées aux débats : elles font apparaître les écarts constatés entre le stock théorique et le stock réel, étant précisé que c’est la même personne, Monsieur X, salarié responsable de la gestion des stocks de la société MAQUINE et transféré chez la société SEPIOLSA, qui a continué à tenir ces carnets.
— Sur les emballages et barils prétendument inutilisables
La société MAQUINE soutient que le sigle «éco emballage» ne serait pas obligatoire mais seulement facultatif. Or, selon le décret du 1er avril 1992, tout producteur ou importateur se doit de contribuer ou de pourvoir à l’élimination des déchets d’emballages ménagers.
Concernant les barils, la société SEPIOLSA fait valoir que les barils désassemblés qui lui ont été vendus étaient inutilisables «car ils ne pouvaient être mis en forme que par une machine spécifique, propriété de la société MAQUINE située dans un entrepôt détenu par MAQUINE à Y, qui ne fonctionnait plus dans ce format avant la cession et n’a pas été remise en fonction depuis ». La société MAQUINE s’était engagée contractuellement à vendre les sacheries 'utiles’ permettant de conditionner le minéral ; or elle n’a pas informé la société SEPIOLSA de l’impossibilité de formater ces barils avec les machines comprises dans la cession.
— Sur les frais engendrés par les modalités de paiement :
La société MAQUINE a accepté en paiement d’une partie du prix un chèque tiré sur une banque espagnole et libellé dans cette langue. Ce paiement a été accepté sans aucune réserve et la société MAQUINE a donné quittance de la totalité du prix à ses cocontractantes : elle n’explique toujours pas sur quel fondement contractuel elle a, d’autorité, facturer des frais de virement.
— Sur le refus de marchandises :
Le 7 octobre 2004, la société MAQUINE a adressé une facture d’un montant de 1.869,31 € à la société SEPIOLSA correspondant à :
— la main d''uvre pour contrôle ;
— le coût du transport pour retour dans les magasins ;
— et le prix de 2000 boîtes de flacons de désodorisant prétendument non conformes ;
La société SEPIOLSA a contesté cette facture, soulignant que la société MAQUINE aurait dû l’informer du prétendu défaut de poids, lui permettre de procéder à un contrôle contradictoire et tenir à sa disposition la marchandise refusée. Nonobstant cette contestation, la société MAQUINE a déduit le montant de cette facture des sommes qu’elle devait par ailleurs à la société SEPIOLSA, le 14 mars 2005.
Les sociétés Z SA FRANCE et Z SA de droit espagnol demandent à la Cour :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— Condamné la société MAQUINE à payer à l’EURL Z SA France la somme de 41.017,06 € avec intérêts au taux légal à compter du ler octobre 2003,
— Condamné la société MAQUINE à rembourser à la société Z SA la somme de 3.937,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004,
— Déclaré la société MAQUINE mal fondée en sa demande d’allocation de dommages intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’en débouté .
Le réformer en ce qu’il a débouté la société SEPIOLSA de sa demande en paiement de la somme de 1.869,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2005.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société MAQUINE à payer à l’EURL SEPIOLSA France la somme de 1.869,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2005,
— Condamner la société MAQUINE au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS de la DECISION :
La société Z SA, société espagnole, et sa filiale, l’EURL SEPIOLSA France, fabriquent et commercialisent des minéraux et produits absorbants ou litières pour animaux. Elles se sont portées acquéreur par acte du 7 février 2003 d’un fonds de commerce de litières et autres absorbants exploité par la société SA C. MAQUINE en son usine de LABENNE. Aux termes de cet acte, il était convenu que la société Z SA se portait acquéreur de la clientèle et des marques, tandis que la société SEPIOLSA France devait acquérir tout le reste, notamment le matériel, le bail et les marchandises, celles-ci comprenant les sacheries utiles permettant de conditionner le minéral. Les marchandises et emballages faisaient l’objet d’un inventaire au 6 février 2003 annexé à l’acte de cession.
A l’occasion de cette cession, plusieurs différents sont apparus :
— Sur le stock sacherie :
Les sociétés Z sollicitent en premier lieu le paiement de la somme de 19.838,53 € TTC représentant la facturation des écarts entre le stock théorique sacherie et le stock réel sacherie : l’acte de cession a été signé la 7 février 2003 ; à cet acte de vente était annexée la valorisation de l’inventaire qui avait été effectué le 6 février 2003 de façon contradictoire en présence de Monsieur B C, représentant légal des sociétés Z.
La société SEPIOLSA soutient que les fiches de stock, régulièrement versées aux débats font apparaître des écarts constatés entre le stock théorique et le stock réel, étant précisé que c’est la même personne, Monsieur X, salarié responsable de la gestion des stocks de la société MAQUINE et transféré chez la société SEPIOLSA, qui a continué à tenir ces carnets.
On note par ailleurs que l’inventaire effectué le 6 février 2003 a été réalisé par pointages et sondages, alors que selon les dires de Z, celui réalisé le 28 février 2003 a été effectué selon les règles normales, soit sur la totalité du stock.
Cependant, il convient de relever que seul l’inventaire intervenu le 6 février 2003 est contradictoire et qu’il est dûment annexé à l’acte de vente : dès lors, les sociétés Z ne peuvent venir, par la suite, remettre en cause ce document qu’elles ont accepté : leur demande sur ce point sera rejetée et le jugement dont appel, réformé sur ce point.
— Sur les emballages et barils prétendument inutilisables
De même, les sociétés Z ne peuvent aujourd’hui contesté le caractère 'utile’ de certains emballages qui ne porteraient pas la mention 'éco emballage’ : il leur appartenait de soulever cette difficulté avant la vente ou de mentionner des réserves sur l’inventaire intervenu contradictoirement et annexé à l’acte de cession.
Concernant les barils de 8 kilos qui ne peuvent être mis en forme à défaut de la machine adaptée, il y a lieu également de se référer à l’acte conclu par les parties et de relever que la machine concernant la mise en forme des barils n’a pas fait l’objet de la vente intervenue entre les parties. Cette machine ne fonctionnant pas, il était logique qu’elle ne soit pas incluse dans le matériel cédé : leur demande sur ce point sera rejetée et le jugement dont appel, réformé sur ce point.
Sur la demande de paiement des frais bancaires:
La société SA C. MAQUINE sollicite le remboursement de la somme de 3.937,42 € correspondant à frais d’encaissement de chèques tirés sur une banque espagnole.
Il convient de reprendre la chronologie de cette cession :
Le 10 janvier 2003 est intervenu un compromis de vente signé entre la seule société espagnole Z SA et la société MAQUINE ; à sa signature, il a été versé par la société de droit espagnol Z SA un chèque de 762.000 € établi à l’ordre de la CARPA sur une banque espagnole et par l’EURL SEPIOLSA France un chèque de 22.865 € sur une banque française, cette somme représentant le montant du dépôt de garantie attaché au bail.
Le 7 février 2003, à la signature de l’acte, la société espagnole Z SA s’est portée acquéreur des biens immatériels, de la clientèle et des marques pour un montant de 457.300 € et l’EURL SEPIOLSA France des biens matériels, le bail et les marchandises pour un montant de 1.829.400 € ;
La somme de 457 300 € a été réglée par la société espagnole Z SA sur une banque espagnole.
L’EURL SEPIOLSA France a réglé la somme de 1.829.400 € sur une banque française.
A cette date, la société MAQUINE n’a présenté aucune observation sur d’éventuels frais pouvant découler de ces paiements alors qu’elle avait bien évidemment connaissance de la nationalité de chacune des deux entreprises, ainsi que du moyen et du mode de paiement en euros des deux sociétés Z SA et SEPIOLSA France.
De même, le jour de la signature de l’acte de cession, la société MAQUINE a accepté les chèques qui lui ont été remis alors qu’elle connaissait les moyens de paiement utilisés par les deux sociétés et que les chèques espagnols étaient rédigés en langue espagnole.
De plus, il sera rappelé que l’acte de vente ne fait pas mention de cette question et il convient dans ces circonstances de déclarer la société MAQUINE mal fondée en sa contestation sur ce point.
— Sur les frais de retour des marchandises :
Le 7 octobre 2004, la société MAQUINE a adressé une facture d’un montant de 1.869,31 € à la société SEPIOLSA correspondant à :
— la main d''uvre pour contrôle ;
— le coût du transport pour retour dans les magasins ;
— et le prix de 2000 boîtes de flacons de désodorisant prétendument non conformes ;
La société SEPIOLSA a contesté cette facture, soulignant que la société MAQUINE aurait dû l’informer du prétendu défaut de poids, lui permettre de procéder à un contrôle contradictoire et tenir à sa disposition la marchandise refusée. Nonobstant cette contestation, la société MAQUINE a déduit le montant de cette facture des sommes qu’elle devait par ailleurs à la société SEPIOLSA, le 14 mars 2005.
Il résulte des documents versés aux débats que la société SEPIOLSA ne conteste pas l’existence possible de problèmes : qu’elle reproche cependant à la société MAQUINE de ne pas lui en avoir fait part en temps utile, ce qui aurait permis le cas échéant un reconditionnement en usine ; cependant ce retour 'magasin’ est celui facturé par la société SAINT BERNARD à la société MAQUINE pour le retour des marchandises dans les magasins de la société MAQUINE comme le relèvent les sociétés Z
Ainsi, faute d’avoir retourné la dite marchandise à la société SEPIOLSA, et d’abord de l’avoir informé au préalable de cette difficulté, la société MAQUINE n’est pas fondée à en refuser le paiement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais engagés pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par la société SA C. MAQUINE recevable,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SA C. MAQUINE à rembourser à la société SEPIOLSA FRANCE la somme de 3 937,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004, concernant les frais bancaires,
Réforme le jugement pour le surplus :
— Condamne la société SA C. MAQUINE à payer à l’EURL SEPIOLSA FRANCE la somme de 1.869,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2005 concernant le stock de désodorisant refusé,
— Déboute l’EURL SEPIOLSA FRANCE et la société de droit espagnol Z SA de toutes leurs autres demandes,
— Condamne solidairement l’EURL SEPIOLSA FRANCE et la société de droit espagnol Z SA à payer à la société SA C. MAQUINE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamne solidairement l’EURL SEPIOLSA FRANCE et la société de droit espagnol Z SA aux entiers dépens de première instance et d’appel, la SCP MARBOT – A étant autorisée à recouvrer ceux d’appel en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E F G H I
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