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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 sept. 2009, n° 08/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/01982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 1 juillet 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 11 SEPTEMBRE 2009
R.G : 08/01982
Conseil de Prud’hommes d’EPINAL
F06/00268
01 juillet 2008
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Maître Jean-Marc ROMMELFANGEN substituant Maître Stéphane HEIT (Avocats au Barreau de NANCY)
INTIMÉES :
E F 109, venant aux droits de l’E Le Centre de Gestion Agréé du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Anny MORLOT (Avocat au Barreau de NANCY)
E CER FRANCE-VOSGES, venant aux droits de l’E Centre de Comptabilité et d’Economie Rurale des Vosges, de l’E CER Conseils et du GIE Mediacer, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
La Colombière
XXX
XXX
Représentée par Maître C LEFORT (Avocat au Barreau d’EPINAL)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame X
Conseillers : Madame Y
Madame G-H
Greffier présent aux débats : Madame Z
DÉBATS :
En audience publique du 11 juin 2009 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 septembre 2009 ;
A l’audience du 11 septembre 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C A a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2000 en qualité de directeur sur les quatre organismes suivants :
— l’E Centre de comptabilité et d’économie rurale des Vosges à raison de 30 % de son temps,
— le GIE Mediacer à raison de 50 % de son temps,
— l’E CER conseils à raison de 10 % de son temps,
— l’E le Centre de gestion agréé du grand Est (CGAE) à raison de 10 % de son temps.
Les trois premières structures départementales font partie du groupe CER Vosges, l’E CGAE étant une structure régionale.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 4 587,71 € partagé entre ses quatre employeurs au prorata des temps de travail.
Monsieur A a été convoqué le 15 décembre 2005 devant la commission paritaire nationale de conciliation pour consultation sur le projet de licenciement le concernant ; cette instance a émis le lendemain 16 décembre un avis favorable à son licenciement.
Monsieur A a été convoqué par chacun de ses employeurs le 12 janvier 2006 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 23 janvier suivant et mis à pied à titre conservatoire le même jour.
Il a été licencié par chacun de ses employeurs pour faute grave par lettres des 30 janvier, improprement datée du 12 janvier 2006 et 1er février 2006.
Contestant le bien fondé de ses licenciements, il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Epinal le 5 octobre 2006 aux fins d’obtenir solidairement à l’encontre de ses quatre employeurs des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et une somme au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le GIE Mediacer, le CER Conseils et le CGAE ont sollicité leur mise hors de cause, l’E Centre de comptabilité et d’économie rurale des Vosges concluant pour sa part au rejet des demandes de Monsieur A.
Par décision du 1er juillet 2008, le Conseil de Prud’hommes a débouté le GIE Mediacer, le CER Conseils et le CGAE de leur demande de mise hors de cause, dit que le licenciement de Monsieur A reposait sur une faute grave et débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, le condamnant à verser les sommes de 150, 100 et 50 € respectivement au profit du GIE Mediacer, de l’E le Centre de comptabilité et d’économie rurale des Vosges et du CER Conseils.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2008.
Il conclut à l’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes et sollicite la condamnation solidaire de ses quatre employeurs à lui verser :
— 90 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 117,75 € de rappel de salaire pour la mise à pied,
— 22 007,70 € d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
— 7 502,63 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’E CER France Vosges venant aux droits de l’E le Centre de comptabilité et d’économie rurale des Vosges, du CER Conseils et du GIE Mediacer conclut principalement au sursis à statuer dans le cadre d’une procédure pénale pendante et, subsidiairement, au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur A, sollicitant une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’E F, venant aux droits de l’E le Centre de gestion agréé du grand Est, s’est associée lors de l’audience à la demande de sursis à statuer.
Monsieur A s’est opposé à la demande de sursis à statuer.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 11 juin 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience, étant d’accord pour que ne soit évoquée que la demande de sursis à statuer.
MOTIVATION
Si l’alinéa 3 de l’article 4 du Code Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n’impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles de celles de la partie civile, il n’interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé définitif d’une action publique qu’il estime opportun.
Il ressort des éléments du dossier que les lettres de licenciement font principalement grief à Monsieur A d’avoir trompé le Conseil d’administration dans la présentation des données comptables des divers organismes dont il était le directeur, aux fins de camoufler les déficits et ce, en dépit des réserves émises en 2004 et 2005 par le commissaire aux comptes.
Alors que, conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de Commerce, Monsieur B, commissaire aux comptes, a indiqué lors de la réunion du Conseil d’administration du 12 janvier 2006 devoir exercer son droit d’alerte auprès du Procureur de la République, que ce dernier a de plus été destinataire le 15 octobre 2008 d’une plainte émanant des employeurs de Monsieur A sur la base de laquelle cette autorité a estimé devoir saisir le Juge d’Instruction en vue de l’ouverture d’une information, actuellement en cours, pour faits de faux et usage de faux à l’encontre de Monsieur A, lequel invoque, dans ses dernières écritures, un changement de méthode comptable outre un règlement de compte à son égard de la part du Conseil d’administration, il est opportun de faire droit à la demande de sursis à statuer dans la mesure où les éléments tirés de l’instruction du dossier pénal auront une influence déterminante sur l’issue du procès prud’homal.
Le dossier fera l’objet d’une radiation, sans que puisse courir le délai de péremption, l’affaire devant être réintroduite sur la base des conclusions de la partie la plus diligente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du terme de la procédure pénale ;
ORDONNE la radiation du dossier qui sera réintroduit par la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame X, Président, et par Madame Z, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en quatre pages
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