Confirmation 29 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juin 2006, n° 05/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/01195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 octobre 2000, N° 199705344;05/01195 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 29 Juin 2006
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 octobre 2000 – N° rôle : 199705344
N° R.G. : 05/01195
Nature du recours : Appel (réinscription après radiation du 12 septembre 2002)
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP ROCHELET-VERGNE-LONGUET-BLANCHARD, avocats au barreau de LYON
La Société C D, SARL
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP ROCHELET-VERGNE-LONGUET-BLANCHARD, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
La Société D GINET CHOMEL, SA anciennement Cabinet CHOMEL courtage d’D, SA
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON
La Société CAPE (COURTAGE D’ASSURANCE DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES), SARL
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP ROCHELET-VERGNE-LONGUET-BLANCHARD, avocats au barreau de LYON
La Société CONTACT D, SARL
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON
La Société X (SOCIETE D’AFFAIRES RHONE ALPES), SARL
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP ROCHELET-VERGNE-LONGUET-BLANCHARD, avocats au barreau de LYON
La Société YB DEVELOPPEMENT, SARL
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP ROCHELET-VERGNE-LONGUET-BLANCHARD, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 21 Avril 2006
Audience publique du 31 Mai 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président
Monsieur SANTELLI, Conseiller
Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l’audience publique du 31 mai 2006
sur le rapport de Monsieur SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société D GINET CHOMEL, s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale de la part de deux de ses anciens employés Monsieur Y Z et Madame A B et reprochant leur débauchage et leur embauche par le GIE GESAM ou par toutes les autres sociétés du groupement, les a fait citer par acte du 7 novembre 1997 devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par un jugement du 31 octobre 2000, a débouté le Cabinet CHOMEL de son action à l’encontre de la société CONTACT D, a retenu la responsabilité du GIE GESAM et de la société C D (article 1382 du code civil) – a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice invoqué par la société D GINET CHOMEL et a mis hors de cause les sociétés X, YB DEVELOPPEMENT et CAPE.
Par arrêt du 12 septembre 2002, la Cour d’Appel de Lyon sur l’appel principal du GIE GESAM et de la société C D a :
— dit que l’appel provoqué formé par la société D GINET CHOMEL à l’encontre des sociétés CONTACT D, CAPE, X et YB DEVELOPPEMENT
non intimées était recevable
— débouté la société D GINET CHOMEL de sa demande en tant que fondée sur le débauchage ou l’embauche de Madame A B, sur le démarchage de clientèle reprochée à cette dernière et sur la détention par le GIE GESAM ou ses membres de dossiers d’anciens clients de la société CABINET CHOMEL
— sursis à statuer sur le bien fondé des autres griefs formulés par la société D GINET CHOMEL et sur l’ensemble des demandes respectives jusqu’à l’arrêt à intervenir de la chambre sociale de cette Cour sur l’appel interjeté contre le jugement du Conseil des Prud’Hommes de Lyon en date du 12 janvier 2001
La chambre sociale de la Cour d’Appel de céans a rendu un arrêt en date du 6 décembre 2004 par lequel, statuant sur la demande reconventionnelle de la société D GINET CHOMEL formée à l’encontre de Monsieur Y Z à qui elle reprochait d’avoir manqué à son obligation de loyauté à son égard telle qu’édictée à l’article 4 du contrat de travail et à l’article 14 de la convention collective en commettant des actes de concurrence déloyale constitutifs d’une faute lourde engageant sa responsabilité pécuniaire, elle a dit que Monsieur Y Z avait manqué à son obligation de loyauté en cours de contrat et avait commis, après la rupture de celui-ci, des actes de démarchage en violation de l’article 41 de la convention collective précitée et l’a condamné en conséquence à verser à la société D GINET CHOMEL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été rétablie au rôle de la Cour.
Dans ses conclusions récapitulatives du 14 avril 1996, le GIE GESAM et la société C D ainsi que les sociétés CAPE, X et YB DEVELOPPEMENT relèvent :
— que l’arrêt de la chambre sociale du 6 décembre 2004 n’a pas l’autorité de la chose jugée à leur égard, dès lors qu’elles n’étaient pas parties au procès opposant la société D GINET CHOMEL et Monsieur Y Z, de sorte que l’argumentation développée par la société D GINET CHOMEL contre elles est irrecevable
— que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de céans en date du 12 septembre 2002, qui a décidé, contrairement aux premiers juges, que la détention de dossiers litigieux n’était pas constitutive d’un acte de concurrence déloyale ou d’un autre acte fautif, a tranché, comme l’arrêt fait la chambre d’accusation, qui avait dit que Monsieur Y Z et Madame A B ne détenaient pas fautivement les dossiers litigieux
— que l’arrêt de la chambre sociale a rappelé que le contrat de travail de Monsieur Y Z ne comportait pas de clause restrictive à la liberté des salariés, comme le prévoyait la convention collective, de sorte qu’il n’a pas pu enfreindre une quelconque obligation de non concurrence, ayant retrouvé la liberté à l’issue des relations contractuelles de concurrence son ancien employeur – que la société CONTACT D ne pouvait donc vérifier l’existence d’une telle clause
— qu’à supposer l’existence d’une telle clause, elle serait privée d’effet, à défaut de contrepartie
A titre subsidiaire, les appelants exposent :
— qu’aucun grief ne peut être fait à Monsieur Y Z sur l’obligation de loyauté s’imposant pendant la durée du contrat
— que la clause de non concurrence, si elle existe dans le contrat de travail, ne s’applique pas lorsque la convention collective est plus favorable
— qu’en ce qui concerne les documents provenant de la société D GINET CHOMEL retrouvés au siège du GIE GESAM il n’a pu être établi qu’il s’agissait de documents internes et originaux, ce qui a mené la chambre d’accusation à confirmer l’ordonnance de non lieu rendue à la suite de la plainte de la société D GINET CHOMEL – que cette décision a l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
A titre infiniment subsidiaire, les appelants relèvent que les prétentions de la demanderesse sont extravagantes et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice en relation avec des fautes qu’elle est incapable d’établir au titre de la concurrence déloyale.
Ils soulignent qu’il n’existe que deux assureurs transports ; le Cabinet CHOMEL et le GIE GESAM, de sorte que les éventuels clients n’ont que peu de choix et qu’il est normal qu’ils désirent changer de courtier, sans que ce changement, même consécutif à un démarchage, caractérise nécessairement des actes déloyaux.
Ils soutiennent que la société D GINET CHOMEL ne peut faire supporter par ses concurrents la perte de son chiffre d’affaires, dont elle est seule responsable – que c’est d’ailleurs cette dégradation qui est à l’origine du départ de Monsieur Y Z – que des clients ont quitté la société D GINET CHOMEL, sans rejoindre le GIE GESAM ni la société C D.
Ils concluent que la demanderesse ne peut réclamer cinq années de commissions à titre de dommages et intérêts sans justifier d’un préjudice, ni de la captation de cette clientèle par le GIE GESAM et la société C D.
Ils sollicitent le débouté de toutes les demandes.
A titre reconventionnel, ils réclament une somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société D GINET CHOMEL qui n’a pas hésité à engager des procédures contre eux dans le dessein de nuire à leur image et à leur réputation, y compris sur le plan pénal.
Ils réclament à titre subsidiaire que la société CONTACT D, qui seule a pu être destinataire les anciens clients de la société D GINET CHOMEL, soit condamnée à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux. Ils observent que le préjudice a déjà été indemnisé à hauteur de 20.000 euros par la chambre sociale, de sorte qu’il ne peut être indemnisé deux fois.
Dans ses conclusions récapitulatives du 20 avril 2006, la société D GINET CHOMEL expose :
— que l’autorité de la chose jugée se rapportant à l’arrêt de la troisième chambre du 12 septembre 2002 ne concerne que la question examinée, à savoir la détention par le GIE GESAM des dossiers litigieux retrouvés à son siège et non point le comportement fautif du GIE GESAM sur les autres questions non examinées, notamment l’utilisation de ces documents
— que les pièces produites démontrent la réalité d’actes déloyaux au moyen de ces documents – que la faute est bien distincte de leur détention
— que la chambre sociale quant à elle a relevé l’interdiction du salarié de démarcher la clientèle de l’employeur qu’il vient de quitter selon l’article 41 de la convention collective qui s’applique à Monsieur Y Z, dès lors qu’il a été informé de l’existence de cette convention
— que les appelants ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité au seul motif que Monsieur Y Z n’était pas lié par une clause de non concurrence au titre du contrat de travail, puisque l’article 41 de la convention collective lui était applicable, convention qu’ils ne pouvaient ignorer puisqu’elle concernait leur profession
— que l’arrêt de la chambre sociale consacre la pratique par Monsieur Y Z d’actes de démarchages déloyaux constituant la concurrence déloyale
— que Monsieur Y Z a donné sa démission le 17 avril 1996 pour le 17 mai 1996, comme il l’a reconnu, pour ne pas éveiller l’attention sur comportement frauduleux
— qu’ainsi la manoeuvre déloyale des appelants consistant dans la débauche d’un salarié d’un concurrent aux fins de démarchage est caractérisé – qu’est engagée la responsabilité délictuelle de celui qui sciemment aide une personne à agir en violation de ses obligations contractuelles
— que pour la période postérieure à la rupture du contrat, le démarchage de clientèle d’un concurrent est un acte de concurrence déloyale lorsqu’il s’accompagne d’une prospection systématique, de procédés susceptibles de créer une confusion de dénigrement – que la chambre sociale a retenu des actes de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Y Z, puisque de nombreux contrats ont été réalisés au profit du GIE GESAM qui les a fait gérer par Monsieur Y Z – que le GIE GESAM connaissait la clause liant Monsieur Y Z à son employeur ou du moins a omis de s’assurer que son nouvel employeur était dégagé de toute obligation
— que l’arrêt du 12 septembre 2002 a fait dépendre l’issue du procès de l’applicabilité de la clause de la convention collective au salarié – que la chambre sociale a reconnu cette applicabilité
— que la société CONTACT D, qui a engagé Monsieur Y Z est responsable de ces actes commis avec son assistance active sur le fondement délictuel, dès lors qu’il était toujours lié par la clause de non démarchage de la convention collective – que le GIE GESAM, qui a permis cette embauche, doit aussi être tenu pour responsable dans les mêmes conditions
— que le GIE GESAM et la société CONTACT D seront donc condamnés solidairement avec les autres sociétés du GIE à l’indemniser du préjudice représentant la perte de ses commissions, qui s’élèvent à la somme de 420.000 francs (640.028,58 euros) sur un total de commissions de 668.700 francs et ce sur une période de cinq ans, ce qui chiffre le préjudice à 2.100.000 francs (320.142,93 euros)
— que s’ajoute un préjudice commercial résultant de l’atteinte à sa réputation pour lequel elle réclame la somme de 65.000 euros
Dans ses conclusions du 14 avril 2006, la société CONTACT D expose :
— que l’arrêt de la chambre sociale est dépourvu de l’autorité de la chose jugée sur le présent litige, quant à savoir si les actes de concurrence déloyale sont ou non établies – que la troisième chambre pourrait parfaitement écarter les faits retenus par la chambre sociale pour débouter la société D GINET CHOMEL de ses demandes sans qu’il y ait contrariété de décisions
— que la concurrence déloyale n’existe que si le salarié s’est laissé embaucher par un nouvel employeur, alors qu’il était tenu par une clause de non concurrence – qu’il faut donc qu’il y ait une telle clause et que le nouvel employeur en ait eu connaissance
— qu’il n’y avait qu’une obligation de loyauté à la charge du salarié pendant le contrat, sans autre obligation après la fin du contrat
— que l’interdiction ne concernait, selon la convention collective, que le démarchage de clientèle et non l’embauche d’un salarié qui reste une faculté qui lui était ouverte
— que les clients ont quitté de leur propre volonté la société D GINET CHOMEL, ce qui était dans leur droit et ne l’ont pas rejoint voir le GIE GESAM
— que l’interdiction prévue dans la convention collective a été indiquée sans fixer de durée, de sorte qu’elle est sans effet
— qu’elle n’a commis aucune manoeuvre caractérisant la concurrence déloyale
— que d’ailleurs au moment des faits incriminés, elle n’avait aucune existence ayant été constituée par la suite
— que Monsieur Y Z dans ses nouvelles fonctions n’a pas démarché la clientèle de son ancien employeur
C’est dans ces conditions qu’elle réclame le débouté des demandes de la société D GINET CHOMEL qui ne démontre aucune faute et qui, à la supposer établie, est incapable de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et un supposé préjudice dont elle ne justifie pas
I/ Sur la concurrence déloyale reprochée à la société GIE GESAM et à la société C D au préjudice de la société D GINET CHOMEL:
Attendu qu’est engagée la responsabilité délictuelle de celui qui sciemment aide une personne à agir en violation de ses obligations contractuelles – qu’à cet égard il convient de relever que le contrat de travail liant Monsieur Y Z à son employeur la société D GINET CHOMEL ne comportait pas de clause de non concurrence – que la convention collective nationale des employés et cadres salariés des cabinets de courtage d’D excluait qu’une telle clause figure dans le contrat de travail, sauf à la considérer comme nulle – que par conséquent le seul fait pour Monsieur Y Z d’avoir été embauché par la société CONTACT D n’était pas critiquable – qu’elle prévoyait en revanche expressément que tout salarié quittant, pour quelque raison que ce soit, un employeur relevant de la convention collective, s’interdisait formellement de démarcher directement ou indirectement la clientèle appartenant à l’employeur qu’il venait de quitter – que cette interdiction, bien que non rappelée dans le contrat de travail, est opposable à Monsieur Y Z, dès lors qu’il avait été informé de l’existence de la convention collective par la mention qui en était faite à l’article 1er de son contrat et qu’il n’a jamais soutenu qu’il n’avait pas été mis en mesure d’en prendre connaissance ;
Attendu que la société CONTACT D, faisant partie de la société holding CHOMEL, qui exerçait la même activité que la société D GINET CHOMEL, à savoir le courtage d’D, et qui à ce titre dépendait donc de la même convention collective, ne pouvait ignorer les obligations qui pesaient sur Monsieur Y Z – qu’elle devait par conséquent en l’embauchant prendre les précautions nécessaires pour que Monsieur Y Z ne contrevienne pas à l’interdiction de démarchage qui résultait de la convention collective à laquelle elle était elle-même soumise ;
Attendu que l’arrêt de la chambre sociale du 6 décembre 2004 a expressément retenu des faits de concurrence déloyale imputables à Monsieur Y Z commis à l’encontre de la société D GINET CHOMEL avant qu’il ne la quitte le 17 mai 1996 et après son départ consistant en des actes de démarchage caractérisés par la résiliation par de nombreux clients de leur contrat avec la société D GINET CHOMEL au profit des sociétés du GIE GESAM, et ce de février 1996 à juin 1996 – que l’existence sur une très courte période d’un nombre anormal de révocation de mandats de courtage révèle des actes positifs de démarchage retenus par l’arrêt de la chambre sociale – que Monsieur Y Z a en outre reconnu au cours de la procédure d’information déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile de la société D GINET CHOMEL qu’il avait travaillé entre juillet et décembre 1996 clandestinement pour le compte des sociétés du GIE GESAM et avait perçu à cette occasion d’importantes sommes d’argent (78.917,86 francs) – qu’enfin des documents visés dans le constat d’huissier du 30 mai 1997 dressé à la requête de l’intimée ont permis d’établir que les dossiers des clients se trouvaient effectivement au siège de ces sociétés et que le démarchage des clients de la société D GINET CHOMEL a continué au moins jusqu’à cette date ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les sociétés du GIE GESAM ont toutes été destinataires des contrats résiliés – que la décision de la chambre sociale retenant des actes de démarchage dont la responsabilité incombe à Monsieur Y Z est incontestablement opposable aux sociétés appelantes en ce qu’ils constituent des faits juridiques qui bénéficient de l’autorité de la chose jugée et qui peuvent donc être invoqués par toute personne y ayant un intérêt ;
Attendu que ces actes n’ont pu être commis que sur l’incitation ou à tout le moins l’assistance active des sociétés du GIE GESAM et notamment des sociétés appelantes qui ont été les bénéficiaires de ces actes – que le lien entre les fautes de Monsieur Y Z, qui a transgressé les clauses du contrat qui le liait à la société D GINET CHOMEL, et celles des sociétés appelantes, qui ont concouru à les transgresser en toute connaissance de cause et qui en ont tiré, profit est par conséquent établi – qu’il convient donc de retenir la faute délictuelle des sociétés appelantes et leur responsabilité au titre de la concurrence déloyale dont la société D GINET CHOMEL a été victime, aucune pièce versée aux débats n’établissent que la société CONTACT D, bien qu’elle ait embauché le 1er janvier 1997 Monsieur Y Z, n’ait apporté son concours à la violation par ce dernier des clauses d’interdiction prévues dans son contrat de travail – que la société D GINET CHOMEL reconnaît d’ailleurs dans ses dernières écritures que seules les sociétés appelantes ont été à l’origine des fautes commises par le salarié et bénéficiaires des résiliations de contrat consécutives à ces fautes ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité des seules sociétés GIE GESAM et C D au titre de la concurrence déloyale – qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré qui a mis hors de cause les autres sociétés que l’intimée sur appel provoqué a fait citer dans la procédure d’appel ;
II/ Sur le préjudice subi par la société D GINET CHOMEL :
Attendu que la Cour dispose au vu des pièces du dossier et des circonstances de la cause d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la société D GINET CHOMEL, victime de la concurrence déloyale des sociétés GIE GESAM et C D bénéficiaires des détournements de clientèle consécutifs à l’aide qu’elles ont apportée à Monsieur Y Z dans la violation de la clause à laquelle il était tenu à l’égard de son ancien employeur en vertu du contrat de travail qui les liait, à la somme de 100.000 euros en contrepartie de la perte des commissions auxquelles l’intimée pouvait prétendre en exécution des contrats de courtage détournés au profit des sociétés appelantes ;
Attendu que selon l’arrêt de la chambre sociale de cette Cour en date du 6 décembre 2004, Monsieur Y Z a été condamné pour les actes de démarchage commis en violation de l’article 41 de la convention collective des cabinets de courtage d’D à payer à la société D GINET CHOMEL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que dans ces conditions, le préjudice de la société D GINET CHOMEL représentant le montant des commissions perdues par elle du fait des détournements de clientèle dont elle a été victime ayant été estimé à 100.000 euros, il convient de déduire de cette somme les dommages et intérêts de 20.000 euros mis à la charge de Monsieur Y Z censés indemniser le même préjudice pour qu’il soit réparti à proportion de la faute imputable à chacune des parties qu’il y a concouru ;
Attendu que les sociétés GIE GESAM et C D doivent en conséquence être condamnées in solidum à payer la somme de 80.000 euros à la société D GINET CHOMEL ;
III/ Sur la demande de la société D GINET CHOMEL à titre de dommages et intérêts :
Attendu que la société D GINET CHOMEL ne justifie pas d’un préjudice indemnisable distinct de celui qui a fait l’objet d’une condamnation par le présent arrêt à son profit – qu’elle n’est donc pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts, de sorte qu’elle doit en être déboutée ;
IV/ Sur la demande des sociétés GIE GESAM et C D en dommages et intérêts :
Attendu qu’à raison de la décision rendue à leur encontre les sociétés GIE GESAM et C D sont mal fondées dans leur demande en dommages et intérêts – qu’elles doivent en conséquence en être déboutées ;
V/ Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable que la société D GINET CHOMEL supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu’il y a lieu de lui allouer ainsi une somme de 3000 au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il en est de même pour la société CONTACT D à laquelle il doit être alloué une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que les sociétés GIE GESAM et C D doivent être condamnées à payer les dépens de la société D GINET CHOMEL et cette dernière ceux de la société CONTACT D ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 12 septembre 2002,
Confirme le jugement déféré sur la responsabilité délictuelle de la société GIE GESAM et de la société C D pour les faits de concurrence déloyale commis au préjudice de la société D GINET CHOMEL à raison de l’assistance active qu’elle a apportée à Monsieur Y Z tenu par une clause de non démarchage à l’égard de son ancien employeur en vertu de son contrat de travail et de la convention collective qui s’y référait;
Et statuant sur le préjudice,
Condamne in solidum la société GIE GESAM et la société C D à payer à la société D GINET CHOMEL la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société D GINET CHOMEL d’une part et la société GIE GESAM ainsi que la société C D d’autre part de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Condamne la société GIE GESAM et la société C D à payer à la société D GINET CHOMEL la somme de 3000 euros et la société D GINET CHOMEL celle de 1000 euros à la société CONTACT D au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la société GIE GESAM et la société C D à payer les dépens engagés par la société D GINET CHOMEL et cette dernière à payer les dépens engagés par la société CONTACT D, lesquels seront recouvrés par les Avoués respectifs au bénéfice des parties qu’ils représentent conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Code de procédure civile
- Code civil
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