Infirmation 4 juillet 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2007, n° 04/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/02821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2004, N° 2001/14999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD , anciennement AXA ASSURANCES, SOCIETE DEGANO c/ SOCIETE DU PONT SUSPENDU, SOCIETE VITRY DISTRIBUTION, SOCIETE SOPHIA BAIL, E.U.R.L. MICHEL LAMEYNARDIE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 4 JUILLET 2007
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/02821
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6e chambre 1re section – RG n° 2001/14999
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, anciennement AXA ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
SOCIETE DEGANO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentées par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistées de Maître FROSTIN (pour Maître BEN ZENOU) avocat
INTIMES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
SOCIETE COMI-GE, anciennement COFRACOMI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
SOCIETE DU PONT SUSPENDU
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentées par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistées de Maître NAHON avocat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 43/ XXX
représentée par la SCP TAZE-Y – BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Maître FREVILLE avocat
E.U.R.L. MICHEL X
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 8 XXX
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour
assistée de Maître GILBERT substituant Maître MIQUEL avocat
Monsieur A Y
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Par acte notarié du 21 janvier 1992, la Compagnie Française Immobilière pour le Commerce et l’Industrie (la COFRACOMI) et la société Sophia Bail ont signé avec la société Du Pont Suspendu un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier qu’elles venaient d’acquérir, XXX à Vitry sur Seine.
La société Du Pont Suspendu a sous loué des locaux à la société Vitry Distribution qui y exploite un supermarché à l’enseigne E. Leclerc.
En 1994-95, des travaux d’extension du centre commercial ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de M. X, la coordination des travaux étant confiée à M. Y. Le lot revêtements de sols a été exécuté par la SA DEGANO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception a été prononcée le 9 octobre 1995 avec des réserves dont la levée a été constatée le 15 avril 1996.
Exposant que des désordres affectaient les sols du magasin et de la galerie marchande, la société Sophia Bail et la société Du Pont Suspendu ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire. M. Z, expert commis, a déposé rapport de ses opérations le 19 août 1999.
Puis la société Sophia Bail, la société COFRACOMI et la société Du Pont Suspendu ont agi en réparation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. La société Vitry Distribution est intervenue à l’instance.
Par jugement du 19 janvier 2004, le tribunal a
— déclaré recevables les demandes des sociétés Sophia Bail, COFRACOMI et Du Pont Suspendu,
— reçu la société Vitry Distribution en son intervention,
— condamné in solidum la société DEGANO, l’EURL X, M. Y et la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés Sophia Bail, COFRACOMI et Du Pont Suspendu la somme de 258 201, 86 €, somme hors taxe, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 8 septembre 2000 jusqu’au paiement avec capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société DEGANO, l’EURL X, M. Y et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 31 821, 29 € à la société Du Pont Suspendu, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2001 avec capitalisation des intérêts,
— constaté l’existence d’un préjudice commercial de la société Vitry Distribution,
— déclaré la société DEGANO, la société Du Pont Suspendu et l’EURL X responsables de ce préjudice,
— donné acte à la société Vitry Distribution de son intention de demander réparation de son préjudice après réalisation des travaux,
— condamné in solidum la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD, et l’EURL X à payer la somme de 10 000 € à la société Du Pont Suspendu en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné in solidum la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD, et l’EURL X à payer la somme de 3000 € à la société Sophia Bail et 3000 € à la société COFRACOMI,
— dit que, dans les rapports entre les parties, la charge finale des condamnations reposera sur elles conformément au partage de responsabilité,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société DEGANO et la société AXA FRANCE IARD ont interjeté appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées
— pour la société DEGANO et la société AXA FRANCE IARD le 18 novembre 2005,
— pour la société Du Pont Suspendu, la société Sophia Bail et la société COMI-GE anciennement la société COFRACOMI le 3 avril 2006,
— pour la société Vitry Distribution le 2 mai 2006,
— pour l’EURL X le 10 mai 2006.
Régulièrement assigné, M. Y n’a pas constitué avoué.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2006.
Cela étant exposé, la Cour,
1 – Considérant que les appelantes soulèvent, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes des sociétés Sophia Bail, COMI-GE, Du Pont Suspendu et Vitry Distribution, faisant valoir
— que l’action en responsabilité contre les constructeurs est ouverte au propriétaire de l’ouvrage et que la qualité de propriétaire des sociétés Sophia Bail et COMI-GE n’est pas établie,
— que la société Du Pont Suspendu, maître de l’ouvrage délégué, ne peut mettre en jeu la responsabilité des constructeurs,
— que le tribunal a retenu la qualité pour agir de la société Vitry Distribution parce qu’elle était titulaire d’un bail du 5 décembre 2000, alors que ce bail n’était plus d’actualité, la société Du Pont Suspendu n’exploitant plus l’immeuble de Vitry sur Seine ;
Considérant qu’il résulte du contrat de crédit-bail du 21 janvier 1992, acte passé devant Me Roy, notaire à Paris, que la société Sophia Bail et la société COFRACOMI ont acquis les biens loués à la société Du Pont Suspendu suivant acte passé devant le même notaire ; que l’avenant n° 3 du 28 décembre 1995 montre qu’elles avaient toujours la qualité de propriétaire des biens à la date d’exécution des travaux dont elles ont assuré le financement ;
Considérant qu’en l’espèce, il est prévu aux conditions générales du contrat de crédit-bail que le preneur, auquel le bailleur a délégué ses prérogatives de maître de l’ouvrage, exerce les recours éventuels contre les constructeurs ; que, par ailleurs, la société Du Pont Suspendu a, en cours d’expertise, financé des travaux de reprise pour le compte de qui il appartiendra ;
Considérant que, suivant contrats des 2 décembre 1994 puis 5 décembre 2000, la société Du Pont Suspendu a sous loué des locaux objets du crédit-bail à la société Vitry Distribution ; qu’en l’absence de tout autre élément, le fait que la société Du Pont Suspendu ait modifié l’emplacement de son siège social – initialement situé dans ces locaux – est sans incidence sur l’existence du bail consenti ; que la société Vitry Distribution a qualité pour agir en réparation du préjudice commercial éventuellement causé par les désordres affectant les locaux loués ;
Considérant que ces moyens d’irrecevabilité seront rejetés ;
2 – Considérant que la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD et M. X soutiennent ensuite que les ouvrages affectés de désordres sont des carreaux collés au sol, éléments d’équipement dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement, garantie de deux ans prévue à l’article 1792-3 du code civil, de sorte que l’action est prescrite ; qu’ils contestent le caractère décennal des désordres retenu par le tribunal, faisant valoir
— que l’expert a constaté l’existence de défauts ponctuels, repris en cours d’expertise, qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— que les constats d’huissiers dressés non contradictoirement après dépôt du rapport ne peuvent se substituer à l’avis technique de l’expert ;
Considérant que la mission de l’expert a porté sur les carrelages posés dans le supermarché et les dalles de marbre reconstitué posées dans la galerie marchande ; que la procédure porte sur les dalles de la galerie marchande seulement ;
Considérant que l’expert a constaté que l’aspect des dalles était correct, mais
— qu’il existait des balèvres et qu’à certains endroits, des dalles étaient cassées, sonnaient le creux et se décollaient,
— que de nombreux joints étaient dégradés,
— que, sur une surface d’environ 1100 m2, de dallage, il existait un 'phénomène de lèpre’ qui se développait et nécessitait une intervention urgente pour des raisons de sécurité, s’agissant d’un lieu de passage important ;
Considérant que l’expert a constaté que le phénomène de lèpre s’accentuait en cours d’expertise ; qu’il a retenu que les désordres affectant ces dalles étaient le fait de la détérioration du jointoiement qui avait entraîné des infiltrations d’eau sous les dalles ; que, par ailleurs, il a constaté que la pose à double encollage n’avait pas été réalisée de façon satisfaisante partout ;
Considérant que, au cours de l’expertise, 260 m2 de dallage ont été repris ; que les réfections ont donné satisfaction ; que, cependant, lors de la dernière réunion, l’expert a constaté qu’il existait encore des joints qui s’effritaient et qu’une révision générale devait être faite par la société DEGANO ;
Considérant que, postérieurement à l’expertise, la société Du Pont Suspendu a fait constater par huissier, à plusieurs reprises, que des désordres persistaient et s’aggravaient ; que, finalement, elle a fait délivrer aux constructeurs et à la société AXA FRANCE IARD sommation d’assister à un constat le 25 mai 2004 ; qu’à la date prévue, l’EURL X étant seule représentée, l’huissier a constaté à de nombreux endroits, spécialement dans les lieux de passage importants (sas d’entrée, point d’accueil, proximité des caisses) la disparition des joints, la présence de dalles cassées, fissurées et décollées, bougeant au passage des chariots et des personnes ; qu’il a souligné le risque de chute résultant de cette situation dans le sas ;
Considérant que ce constat, dressé en présence des parties ou celle-ci appelées, régulièrement communiqué et soumis au débat contradictoire, démontre que la dégradation du sol de la galerie marchande s’est poursuivie après le dépôt du rapport de l’expert et qu’elle a atteint tous les lieux de passage important ;
Considérant qu’un revêtement de sol de plus de 1000 m² constitue un ouvrage ; que la dégradation généralisée des joints et des dalles rend cet ouvrage, devenu dangereux pour les passants, impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs ; que l’action n’est pas prescrite ;
3 – Considérant que les appelantes et M. X contestent le coût des travaux retenu par le tribunal, faisant valoir que le devis présenté n’a pas fait l’objet d’un débat devant l’expert qui n’a pas pu se prononcer sur le mode opératoire, ni sur le montant des travaux ; que le devis prévoit la reprise de l’ensemble de la galerie alors que des reprises ont été faites en cours d’expertise ; que ce devis, retenu sans appel d’offres, est établi pour un prix exorbitant au regard du prix d’origine ; qu’elles ajoutent que les sommes allouées doivent l’être hors taxe, contestent le montant des honoraires d’architectes et estiment n’avoir pas à prendre en charge les honoraires du contrôleur technique et les frais de gardiennage ;
Considérant que la société Sophia Bail, la société COMI-GE et la société Du Pont Suspendu exposent que, ayant bénéficié de l’exécution provisoire, elles ont fait exécuter les travaux de reprise pour un montant total de 230 947, 49 € TTC, somme ainsi composée à laquelle elles réduisent leur demande :
— 211 692 € pour le dallage,
— 7303, 38 € pour la maîtrise d’oeuvre,
— 4186 € pour le contrôle technique,
— 7786, 11 € pour le gardiennage ;
Considérant que la reprise totale du dallage est justifiée par la généralisation des désordres et la nécessité d’assurer l’unité des matériaux du revêtement ;
Considérant que le coût des travaux, qui comprend le coût des démolitions, est justifié par les factures produites qui ont été soumises au débat contradictoire ; que, comme l’ont relevé les premiers juges, les appelantes n’ont pas formulé d’autre proposition de prix ;
Considérant que les honoraires du maître d’oeuvre, calculés à raison de 3, 45 % du montant du marché, sont justifiés ; qu’un contrôle technique avait été prévu lors de la réalisation des travaux par la société DEGANO ; que la présence du contrôleur technique est due lors des travaux de reprise ; que, s’agissant de travaux réalisés la nuit dans un centre commercial, les frais de gardiennage sont justifiés ;
Considérant que la société DEGANO et la société AXA FRANCE IARD font justement remarquer que le maître de l’ouvrage récupére la TVA ; que, compte tenu des pièces justificatives produites, la somme de 184 192, 50 €, somme hors taxe, sera allouée aux intimées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004, date du paiement des travaux de reprise ; qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation ;
Considérant que la société Du Pont Suspendu a, par ailleurs, réglé les travaux exécutés en cours d’expertise ; que la somme de 33 496, 10 € lui a été justement allouée par les premiers juges ;
4 – Considérant que la société DEGANO et M. X, contractuellement liés au maître de l’ouvrage, sont responsables de plein droit du désordre de caractère décennal ; que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie ;
Considérant que M. Y n’a pas de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage ; qu’il résulte du courrier annexé au rapport d’expertise qu’il a adressé au cabinet 2 CZI, sous-traitant du maître d’oeuvre, le 2 mai 1995 que c’est avec ce cabinet qu’il a contracté et qu’il était chargé de la direction du chantier ; que, n’ayant pas constaté les manquements de la société DEGANO dans l’exécution des travaux, notamment les insuffisances de l’encollage, il a commis, dans l’exécution de sa mission, une faute qui est à l’origine du dommage ;
Considérant que la société Du Pont Suspendu, maître de l’ouvrage délégué, n’est pas un professionnel de la construction ; qu’aucune immixtion de sa part dans l’exécution des travaux n’est établie ; que sa responsabilité n’est pas engagée ;
Considérant que la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD, l’EURL X et M. Y seront condamnés in solidum au paiement des sommes retenues ci-dessus ;
Considérant, sur les appels en garanties, que la société DEGANO qui a exécuté l’ouvrage dégradé est, pour la plus grande part, responsable des désordres qui l’affectent ; que les premiers juges ont justement rappelé qu’elle était informée des conditions dans lesquelles elle devait exécuter ses travaux (le supermarché restant ouvert pendant la durée des travaux) et les avait acceptées ;
Considérant qu’il n’est pas démontré de faute dans la conception de l’ouvrage ;
Considérant que la Cour dispose des éléments permettant de dire que, dans les relations entre constructeurs, la responsabilité du dommage incombe à concurrence de 85 % à la société DEGANO et de 15 % à M. Y ;
5 – Considérant que la société Vitry Distribution verse aux débats quelques messages d’usagers se plaignant de l’état du sol de la galerie marchande ; que ces documents ne suffisent pas à établir qu’elle a subi un préjudice commercial du fait de la dégradation des sols ; que, plus de deux ans après l’exécution des travaux, elle ne produit aucune pièce justificative de ce préjudice ; que la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un préjudice subi par cette société ; qu’il n’y a pas lieu de lui donner l’acte sollicité qui est de droit ;
6 – Considérant que les sociétés Sophia Bail, COFRACOMI et Du Pont Suspendu ont engagé dans la procédure en première instance et en cause d’appel des frais non répétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge ; qu’il convient de contraindre la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD, l’EURL X et M. Y à y participer à concurrence de 10 000 € ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser les autres parties supporter les frais non répétibles qu’elles ont engagés dans la procédure ;
Par ces motifs, la Cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes des sociétés Sophia Bail, COFRACOMI, Du Pont Suspendu et Vitry Distribution ,
Réformant pour le surplus,
Condamne in solidum la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD, l’EURL X et M. Y à payer aux sociétés Sophia Bail, COMI-GE et Du Pont Suspendu la somme de 184 192, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004 et capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD, l’EURL X et M. Y à payer à la société Du Pont Suspendu la somme de 33 496, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2001 et capitalisation des intérêts,
Dit que, dans les rapports entre constructeurs, la responsabilité des désordres incombe à concurrence de 85 % à la société DEGANO et de 15 % à M. Y,
Fait droit aux appels en garantie dans les proportions du partage institué,
Condamne in solidum la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD, l’EURL X et M. Y à payer aux sociétés Sophia Bail, COMI-GE et Du Pont Suspendu la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que la charge définitive de cette somme sera supportée par la société DEGANO et son assureur, d’une part, M. Y, d’autre part, dans les proportions du partage,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la société DEGANO, la société AXA FRANCE IARD et M. Y aux entiers dépens qui seront supportés entre eux dans les proportions du partage ; dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avoué ·
- Date ·
- Taxe d'habitation ·
- Crédit immobilier ·
- Taxes foncières
- Élagage ·
- Plantation ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution du jugement ·
- Arbre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Trouble de voisinage ·
- Sous astreinte ·
- Procédure
- Asie ·
- Supermarché ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Recette ·
- Expert ·
- Banque populaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Villa ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Référé
- Alimentation ·
- Installation ·
- Compteur électrique ·
- Électricité ·
- Vente ·
- Devis ·
- Lot ·
- Ligne ·
- Prix ·
- Erreur
- Arabie saoudite ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Affectation ·
- Pays ·
- Détachement ·
- Intérimaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Intervention ·
- Pourboire ·
- Titre
- Facture ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fournisseur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Clause pénale
- Fondation ·
- Marque ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Contrefaçon ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Exploitation ·
- Reproduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clientèle ·
- Danemark ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Droit d'enregistrement ·
- International ·
- Administration ·
- Agent commercial ·
- Directeur général
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Consorts ·
- Nullité du contrat ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Demande d'avis ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Résiliation
- Démission ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.